[TRADUCTION]
Citation : BU c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 829
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | B. U. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance- emploi du Canada n’ayant pas été communiquée par Service Canada |
Membre du Tribunal : | Linda Bell |
Mode d’audience : | Par écrit |
Date de la décision : | Le 22 avril 2024 |
Numéro de dossier : | GE-24-980 |
Sur cette page
Décision
[1] Je rejette l’appel parce qu’il est prématuréNote de bas de page 1. Par conséquent, l’appel n’ira pas plus loin.
Aperçu
[2] Selon la Commission, l’appelant conteste devant la Cour fédérale la question de savoir s’il a quitté volontairement son emploi chez X sans justification. Il a déposé son appel à la Cour fédérale après avoir reçu la décision de la division d’appel du Tribunal (AD-23-883) et celle de la division générale (GE-23-1182). Par conséquent, la question du départ volontaire de son emploi chez X ne peut pas être tranchée dans le présent appel.
[3] La Commission fait valoir que, le 4 décembre 2023, elle a envoyé à l’appelant sa décision initiale en réponse à la demande qu’il avait présentée le 23 novembre 2023. La lettre de décision précise que l’appelant n’a pas accumulé assez d’heures pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi. En effet, ses heures de travail chez X ne peuvent pas être prises en compte parce qu’il a quitté volontairement cet emploi sans justificationNote de bas de page 2.
[4] Selon la Commission, l’appelant n’a pas demandé la révision de la décision initiale qu’elle a rendue le 4 décembre 2023. Elle soutient donc que la division générale n’a pas la compétence nécessaire pour décider s’il a accumulé assez d’heures pour remplir les conditions requises et recevoir les prestations régulières d’assurance-emploi.
[5] Rien ne démontre que l’appelant a reçu une décision de révision qui dit que le nombre d’heures qu’il a accumulées n’est pas suffisant pour remplir les conditions requises et recevoir les prestations régulières d’assurance-emploi. Je rejette donc l’appel, car il est prématuré.
Questions à examiner en premier
Conférence préparatoire
[6] Dans l’intérêt de la justice administrative et de l’équité procédurale, j’ai invité les deux parties à participer à une téléconférence préparatoire pour discuter, entre autres choses, de ma compétence de trancher la question de savoir si l’appelant a accumulé assez d’heures pour remplir les conditions requises et recevoir les prestations régulières d’assurance-emploi.
[7] La Commission était présente le 8 avril 2024. L’appelant était absent.
[8] Le Tribunal a avisé l’appelant de la tenue de la téléconférence préparatoire par voie électronique. Peu de temps avant la téléconférence, on m’a dit que l’appelant avait répondu à l’invitation. Il avait dit qu’il pourrait participer à la téléconférence, mais il n’y était pas. Je reconnais qu’il a aussi fait savoir qu’il aimerait que les choses se déroulent par écrit.
[9] Pendant la téléconférence préparatoire, la Commission a soutenu que le Tribunal n’a pas la compétence nécessaire pour décider si l’appelant a accumulé assez d’heures pour remplir les conditions requises et recevoir les prestations régulières d’assurance-emploi. Elle explique que l’appelant n’a pas demandé à la Commission de réviser cette question.
[10] Le 8 avril 2024, j’ai produit un résumé des discussions qui ont eu lieu durant la conférence préparatoire.
Mode d’audience
[11] L’audience s’est déroulée par écrit, comme l’appelant l’avait demandéNote de bas de page 3.
[12] Le 10 avril 2024, j’ai écrit à l’appelant pour lui expliquer que s’il voulait présenter d’autres déclarations ou documents, il devait le faire au plus tard le 19 avril 2024. J’ai aussi expliqué que, s’il souhaitait que son audience se déroule plutôt par téléconférence ou vidéoconférence, il devait en informer le Tribunal au plus tard le 19 avril 2024.
[13] Rien dans le dossier ne laisse croire que l’appelant a tenté de fournir des renseignements supplémentaires ou de communiquer avec le Tribunal pour demander un autre mode d’audience. Rien n’indique non plus qu’il a demandé plus de temps pour présenter ses observations. Par conséquent, l’audience s’est déroulée selon les renseignements au dossier.
Question en litige
[14] La division générale a-t-elle la compétence nécessaire pour trancher une question que la Commission n’a pas révisée?
Analyse
[15] Après avoir examiné le présent appel, j’ai décidé que la division générale n’a pas la compétence nécessaire pour décider si l’appelant a accumulé assez d’heures pour remplir les conditions requises et recevoir les prestations régulières d’assurance-emploi après sa demande du 23 novembre 2023. Voici les éléments que j’ai considérés.
[16] Je tiens ma compétence de la décision de révision rendue par la CommissionNote de bas de page 4.
[17] Selon la Commission, l’appelant n’a pas demandé la révision de la question de savoir s’il a accumulé assez d’heures pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations à la suite de sa demande du 23 novembre 2023. Aucune preuve ne contredit cette affirmation.
[18] Par conséquent, la division générale n’a pas la compétence nécessaire pour trancher la question en litige. L’appel est donc prématuré.
[19] Si l’appelant souhaite poursuivre ses démarches, il est libre de présenter à la Commission une demande de révision sur la question de savoir s’il a accumulé un nombre d’heures suffisant pour remplir les conditions requises à compter du 23 novembre 2023.
Conclusion
[20] Je rejette l’appel, car il est prématuré.