Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 959

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. F.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de
l’assurance emploi du Canada (641266) datée du
1er février 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Greg Skelly
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 6 mai 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 15 mai 2024
Numéro de dossier : GE-24-849

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal de la sécurité sociale n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant a reçu 8 semaines de prestations parentales de plus que ce à quoi il était admissible et doit donc les rembourser.

Aperçu

[3] L’appelant et son épouse ont un enfant né le 26 octobre 2021. Son épouse a demandé 37 semaines de prestations parentales prolongées, puis l’appelant en a demandé 40.

[4] La Commission de l’assurance-emploi a communiqué avec l’appelant le 21 juillet 2022 et a confirmé qu’il souhaitait recevoir 40 semaines de prestations parentales prolongéesNote de bas de page 1.

[5] Le 9 décembre 2023, la Commission a décidé que l’appelant n’était pas admissible aux prestations parentales prolongées après le 13 février 2023 parce qu’elles avaient déjà été versées à son épouse. Il devait donc rembourser 8 semaines de prestations.

[6] L’appelant n’est pas d’accord. Il dit avoir parlé au personnel de Service Canada et que celui-ci a été négligent dans les renseignements qu’il lui a fournis. L’appelant affirme qu’on lui a dit qu’il n’y avait pas de conflit avec la demande de prestations de son épouse. Il soutient aussi que cette erreur de Service Canada a entraîné un trop‑payé de 3 064 $ qui lui cause des difficultés financières. L’appelant soutient que la Commission a commis une erreur en lui versant trop de prestations parentales prolongées.

Question que je dois examiner en premier

L’appelant m’a demandé d’ajourner (c’est-à-dire de suspendre) l’appel et j’accepte les documents déposés après l’audience

[7] Au début de l’audience, l’appelant a déclaré qu’il n’avait pris connaissance des documents qui lui avaient été envoyés qu’une heure avant l’audience et que sur la base de la jurisprudence présentée par la Commission, il demandait un ajournement. Il a affirmé que lorsqu’il avait appelé le Tribunal, on lui avait dit qu’il n’avait pas besoin de se préparer pour l’audience.

[8] J’ai confirmé avec l’appelant qu’il avait reçu le dossier de révision (document GD3) et les observations de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (document GD4) le 13 mars 2024.

[9] J’ai examiné les discussions que l’appelant a eues avec le personnel du Tribunal. Il s’est entretenu avec celui-ci le 26 avril 2024 et a posé des questions au sujet de l’audience. Au cours de cette discussion, on a renvoyé l’appelant au site Web du Tribunal pour qu’il y trouve des renseignements sur la façon de se préparer à une audience. Le site Web du Tribunal contient une section intitulée « Lire votre dossier d’appel » et une autre section intitulée « Examiner la loi et les décisions semblables à la vôtre ».

[10] Je remarque également que l’appelant a reçu un rappel pour l’audience du 29 avril 2024 et que l’une des suggestions que le personnel du Tribunal lui a faites était de lire attentivement les observations des autres parties.

[11] J’ai décidé de ne pas ajourner l’audience. L’appelant a eu amplement l’occasion d’examiner les documents que le Tribunal lui a envoyés et il a reçu suffisamment de renseignements pour savoir qu’il devait se préparer à l’audience. Toutefois, comme il était principalement préoccupé par la jurisprudence citée par la Commission dans son document GD4, je lui ai accordé une semaine (jusqu’au 13 mai 2024) pour m’envoyer des observations en réponse à celle-ci.

[12] Au moment de la rédaction de la présente décision, l’appelant n’a présenté aucune observation.

Questions en litige

[13] L’appelant a-t-il reçu des prestations parentales auxquelles il n’était pas admissible?

[14] Dans l’affirmative, doit-il rembourser ces prestations parentales?

Analyse

[15] Les prestations parentales sont payables aux prestataires qui veulent prendre soin de leur nouveau-néNote de bas de page 2. Le nombre maximum de semaines de prestations parentales prolongées pouvant être versé à une ou à un prestataire est de 61 semainesNote de bas de page 3.

[16] Les deux parents peuvent partager les prestations parentales pour prendre soin du même enfant. Dans ce cas, le nombre maximal de semaines de prestations parentales prolongées pouvant être partagées passe à 69 semainesNote de bas de page 4. Même en cas de partage, le nombre maximal de semaines de prestations parentales prolongées pouvant être versées à une ou à un prestataire est toujours de 61 semainesNote de bas de page 5.

[17] L’épouse de l’appelant a demandé en premier 37 semaines de prestations parentales prolongées. Lors de l’audience, l’appelant a déclaré qu’il ne savait pas quand elle avait demandé des prestations ni combien de semaines de prestations elle avait demandées, mais il n’a pas contesté la position de la Commission selon laquelle son épouse avait demandé 37 semaines de prestations.

[18] L’appelant a demandé 40 semaines de prestations parentales prolongées le 6 juillet 2022Note de bas de page 6.

[19] L’appelant a témoigné que son épouse et lui n’ont pas discuté du nombre de semaines de prestations parentales prolongées que chacun prendrait et qu’ils avaient seulement essayé de maximiser la durée du congé qu’ils auraient avec leur nouvel enfant. Il a aussi confirmé avoir reçu les semaines de prestations parentales prolongées qu’il avait demandées.

[20] L’appelant dit qu’il avait compris, d’après ses discussions avec Service Canada, qu’il était admissible aux 40 semaines de prestations parentales prolongées qu’il avait demandées et que s’il avait su qu’il ne pouvait en recevoir que 32 , il serait retourné au travail plus tôtNote de bas de page 7.

[21] La Commission affirme que les parents d’un enfant peuvent se partager au maximum 69 semaines de prestations parentales prolongées. Elle dit que dans la présente affaire, les parents de l’enfant ont reçu 77 semaines de prestations.

[22] La loi fixe à 69 semaines le nombre maximal de semaines de prestations parentales prolongées que les parents peuvent se partagerNote de bas de page 8. La preuve montre que l’appelant et son épouse ont reçu ensemble 77 semaines de prestations parentales prolongées. Elle a reçu 37 semaines de prestations, de sorte que l’appelant pouvait en recevoir 32, mais il en a reçu 40. Cela signifie que l’appelant a reçu 8 semaines de prestations parentales prolongées auxquelles il n’était pas admissible.

[23] Il ressort clairement de la demande de prestations d’assurance-emploi que si l’on choisit de recevoir des prestations parentales prolongées, celles-ci peuvent être partagées pendant un maximum de 69 semaines, et l’appelant a confirmé qu’il était au courant de ce nombre maximal de semaines. Cependant, il a déclaré à l’audience qu’il avait parlé à Service Canada lorsqu’il avait présenté sa demande et qu’on lui avait dit qu’il pouvait obtenir 40 semaines de prestations.

[24] J’accepte le témoignage de l’appelant selon lequel il a parlé au personnel de Service Canada le 21 juillet 2022 et que sur la base de cette discussion, il pensait être admissible à 40 semaines de prestations parentalesNote de bas de page 9.

[25] De plus, dans ses observations au Tribunal, la Commission ne conteste pas que son personnel ait pu fourni des renseignements inexacts à l’appelant.

[26] Je conviens qu’il aurait été préférable que l’appelant soit informé que ses prestations parentales prolongées seraient réduites de 8 semaines lorsqu’il a parlé au personnel de Service Canada le 21 juillet 2022.

[27] La loi prévoit que la Commission peut réexaminer une demande de prestations et vérifier l’admissibilité d’une personne à des prestations qui lui ont déjà été verséesNote de bas de page 10. La Commission dispose d’un délai maximum de trois ans pour réexaminer ses décisions lorsqu’il n’y a pas de preuve de fausse déclarationNote de bas de page 11.

[28] La loi dit qu’une personne est tenue de rembourser les prestations qui lui ont été versées par la Commission et auxquelles elle n’était pas admissibleNote de bas de page 12. De plus, les tribunaux ont confirmé le principe selon lequel une personne qui reçoit des prestations auxquelles elle n’avait pas droit doit les rembourserNote de bas de page 13.

[29] Par conséquent, je conclus que l’appelant doit rembourser les 3 064 $ de prestations parentales prolongées auxquels il n’était pas admissible.

[30] L’appelant a témoigné qu’il ne devrait avoir à rembourser que la moitié du trop‑payé selon la jurisprudence présentée par la CommissionNote de bas de page 14. Malheureusement pour lui, cette affaire ne concerne pas la réduction d’un trop-payé et réaffirme en fait que même si le personnel de la Commission commet une erreur, on ne peut pas recevoir de prestations qui vont à l’encontre de la Loi sur l’assurance-emploi.

[31] Je remarque que la Cour d’appel fédérale a conclu qu’il est évident que le personnel de la Commission n’a pas le pouvoir de modifier la loi et qu’en conséquence, les interprétations qu’il peut en faire n’ont pas elles-mêmes force de loiNote de bas de page 15.

[32] La Cour a également déclaré que l’engagement que prendrait le personnel de la Commission, qu’il soit de bonne foi ou de mauvaise foi, d’agir autrement que ne le prescrit la loi, serait absolument nul. Cela signifie que même si le personnel de Service Canada a donné des renseignements erronés à l’appelant, ce qui importe, c’est ce qui est écrit dans la Loi sur l’assurance-emploi et la question de savoir si l’appelant en a respecté les dispositions.

[33] L’appelant a fait valoir que le remboursement du trop-payé entraînerait des difficultés financières pour lui et sa famille.

[34] Il soutient que la dette devrait être annulée en raison des erreurs de la Commission et des difficultés financières que son remboursement entraînerait.

[35] Je n’ai pas le pouvoir d’annuler la dette de l’appelant. Je comprends les difficultés financières qu’il éprouve en raison des prestations qu’il doit rembourser. Aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il pourrait bien s’agir de l’un de ces cas), il ne m’est pas permis de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 16. Je dois suivre la loi et rendre des décisions fondées sur la législation et les précédents jurisprudentiels pertinents.

[36] La Commission peut annuler la totalité ou une partie d’un trop-payéNote de bas de page 17. Le Tribunal n’a pas le pouvoir légal de le faire. L’appelant peut donc demander à la Commission d’annuler son trop-payé. Compte tenu des erreurs que le personnel de la Commission a apparemment commises dans le traitement de cette demande, je prie la Commission de considérer attentivement toute demande d’annulation de la totalité ou d’une partie du trop-payé présentée par l’appelant.

[37] Enfin, l’Agence du revenu du Canada recouvre les sommes dues à certains ministères fédéraux, dont Emploi et Développement social Canada. L’appelant peut obtenir de plus amples renseignements sur les ententes de paiement et les mesures d’allègement en consultant la page Web de l’Agence du revenu du Canada portant sur le recouvrement des trop-payés de prestations d’assurance-emploi ou en composant le numéro sans frais 1-800-864-5823.

Conclusion

[38] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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