[TRADUCTION]
Citation : SF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 958
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | S. F. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Représentante : | Jonathan Dent |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 15 mai 2024 (GE-24-849) |
Membre du Tribunal : | Elizabeth Usprich |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 12 août 2024 |
Personnes présentes à l’audience : | Appelant Représentant de l’intimée |
Date de la décision : | Le 13 août 2024 |
Numéro de dossier : | AD-24-400 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est accueilli.
[2] La division générale a commis une erreur de droit et une erreur de compétence. L’affaire doit être renvoyée à la division générale pour réexamen.
Aperçu
[3] S. F. est le prestataire dans cet appel. Son épouse et lui ont tous deux demandé des prestations parentales prolongées après la naissance de leur enfant.
[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a réexaminé la demande du prestataire après lui avoir versé des prestations. Elle a jugé qu’il avait reçu 8 semaines de prestations parentales prolongées de trop parce que son épouse en avait déjà reçu pour cette période.
[5] Le prestataire a soutenu que la Commission disposait de ces informations et aurait dû agir en conséquence. Il estime qu’il n’est pas juste qu’il doive rembourser ces prestations.
[6] La division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas appliqué la jurisprudence juridiquement contraignante. Elle a également commis une erreur de compétence parce qu’elle n’a pas analysé si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé les prestations du prestataire.
[7] La division générale n’a pas demandé aux parties de présenter des observations sur cette question. J’estime que cela signifie que l’affaire doit être renvoyée à la division générale pour que les parties puissent présenter des observations sur cette question.
Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel
J’accepte l’issue proposée
[8] La Commission et le prestataire conviennent que la division générale a commis une erreur de droit et de compétence dans sa décision. Ils reconnaissent que la division générale n’a pas appliqué la jurisprudence contraignante et n’a pas effectué d’analyse concernant l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi. Il s’agit de l’article qui donne à la Commission le pouvoir de réexaminer une demande.
[9] Je peux intervenir seulement si la division générale a commis une erreur. Je ne peux examiner que certaines erreursNote de bas de page 1. Les erreurs de droit et de compétence sont des erreurs que je peux examinerNote de bas de page 2.
[10] Dans son appel à la division générale, le prestataire a déclaré qu’il croyait que l’erreur résultait d’une négligence de la part de la Commission. Il a affirmé qu’elle était au courant de tous les faits pertinents concernant son congé parental et celui de son épouseNote de bas de page 3.
[11] La Commission a écrit dans ses observations à la division générale qu’elle avait le pouvoir en vertu de l’article 52 de réexaminer la demande du prestataireNote de bas de page 4. En effet, cet article donne à la Commission le pouvoir discrétionnaire de réexaminer une demande, mais elle doit l’exercer de façon judiciaire. Lorsque la Commission a le pouvoir discrétionnaire de faire quelque chose, comme c’est le cas ici, le Tribunal ne peut modifier sa décision que si elle n’a pas exercé ce pouvoir de façon judiciaireNote de bas de page 5.
[12] La Cour d’appel fédérale a établi un critère juridique qui lie le Tribunal. Ce critère juridique doit donc être appliqué. Selon celui-ci, un pouvoir discrétionnaire n’est pas exercé de façon judiciaire s’il peut être démontré que le décideur a agi de mauvaise foi, a agi dans un but ou pour un motif irrégulier, a pris en compte un facteur non pertinent, a ignoré un facteur pertinent ou a agi de façon discriminatoireNote de bas de page 6.
[13] La division générale n’a pas demandé aux parties de présenter des éléments de preuve ou des observations sur cette question. Elle n’a pas non plus analysé cette question. J’estime que la division générale a donc commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas appliqué le critère juridique établi qui était en cause dans le présent appel. Elle a aussi commis une erreur de compétence en ne tranchant pas cette question qu’elle aurait dû trancher.
Réparation
[14] Il y a deux façons principales de corriger les erreurs que j’ai relevées. Je peux rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Je peux aussi renvoyer l’affaire à la division générale si je juge que l’audience n’a pas été équitable ou qu’il n’y a pas assez d’informations pour rendre une décisionNote de bas de page 7.
[15] La Commission croit que l’issue sera la même une fois que l’on aura examiné la façon dont elle a exercé son pouvoir discrétionnaireNote de bas de page 8. Il est possible que l’issue ne change pas. Cependant, la façon dont je remédie à une affaire n’est pas basée sur l’issue finale. Dans la présente affaire, les parties ont convenu qu’elles n’avaient présenté aucun élément de preuve sur cette question.
[16] Comme aucune des parties n’a présenté d’élément de preuve sur cette question, je juge que la seule solution est de renvoyer l’affaire à la division générale.
Conclusion
[17] L’appel est accueilli.
[18] La division générale a commis des erreurs de droit et de compétence en omettant d’appliquer la jurisprudence établie et d’analyser si la Commission avait décidé de façon judiciaire de réexaminer la demande du prestataire.
[19] L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.