Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1622

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : M. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Daniel McRoberts

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 3 octobre 2024
(GE-24-3181)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 2 décembre 2024
Numéro de dossier : AD-24-738

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Les parties sont d’accord et j’admets que le Tribunal a commis une erreur. Le prestataire a présenté son appel à la division générale en retard, mais il a une explication raisonnable. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour qu’elle examine à nouveau la question de l’inconduite.

Contexte

[2] M. D. est le prestataire dans la présente affaire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi après avoir cessé de travailler.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas droit aux prestations parce qu’il avait perdu son emploi en raison d’une inconduite. Le prestataire a porté cette décision en appel à la division générale.

[4] La division générale a conclu que son appel avait été déposé en retard, soit plus d’un an après que la décision de révision de la Commission lui avait été communiquéeNote de bas de page 1. Pour cette raison, son appel n’a pas pu aller de l’avant.

[5] Le prestataire et la Commission conviennent que le Tribunal a commis une erreur et ils se sont entendus sur la façon de la corriger.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[6] Le prestataire et la Commission conviennent que le Tribunal n’a pas suivi un processus équitable. Pour corriger l’erreur, ils conviennent que je dois trancher la question du retard. Les parties conviennent également que le dossier devrait être renvoyé à la division générale pour qu’elle examine à nouveau la question de l’inconduite.

J’accepte l’entente conclue par les parties

[7] Dans la présente affaire, le prestataire a été exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce que la Commission a déclaré qu’il avait perdu son emploi en raison d’une inconduiteNote de bas de page 2.

[8] Un appel à la division générale doit être déposé dans les 30 jours suivant la date à laquelle la personne reçoit communication de la décision de révisionNote de bas de page 3. La division générale peut prolonger le délai si la personne fournit une explication raisonnable pour son retardNote de bas de page 4. Toutefois, l’appel ne peut être déposé plus d’un an après la date où la personne a reçu communication de la décision de révisionNote de bas de page 5.

[9] La division générale a décidé que la décision de révision de la Commission avait été communiquée au prestataire entre le 12 décembre 2022 et le 31 janvier 2023Note de bas de page 6. Elle a conclu que le Tribunal avait reçu l’appel du prestataire le 1er mars 2024Note de bas de page 7, soit plus d’un an après que la décision de révision lui avait été communiquée. Pour cette raison, son appel n’a pas pu aller de l’avantNote de bas de page 8. 

[10] Le prestataire a présenté une demande à la division d’appel en faisant valoir que son appel n’avait pas été déposé en retard. Il a fourni une copie de l’appel et un accusé de réception reçu par courriel qui montre qu’il a présenté son appel à la division générale le 20 février 2023.

[11] Le Tribunal a été en mesure de confirmer qu’il n’avait pas traité correctement le courriel que le prestataire a envoyé le 20 février 2023.

[12] Par conséquent, j’accepte l’entente conclue par les parties — le Tribunal a commis une erreur et a omis de suivre un processus équitable parce qu’il n’a pas ouvert un dossier d’appel.

[13] Dans les circonstances, les parties conviennent que je dois rendre la décision suivante sur la question du retard :

  • La décision de révision de la Commission a été communiquée au prestataire le 12 décembre 2022.
  • La fin du délai de 30 jours pour déposer son appel à la division générale était le 12 janvier 2022 [sic].
  • Le prestataire a déposé son appel à la division générale du Tribunal le 20 février 2023.
  • Le prestataire a déposé son appel en retard, mais il avait une explication raisonnable. La Commission avait dit au prestataire qu’elle accepterait des renseignements supplémentaires de sa part. Cela a entraîné une certaine confusion et ce n’est que le 31 janvier 2023 que les droits d’appel du prestataire lui ont été clairement communiqués. De plus, le prestataire a affirmé avoir des problèmes familiaux.

[14] L’affaire sera renvoyée à la division générale pour qu’elle tranche la question de l’inconduite : le prestataire doit-il être exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi à compter du 19 novembre 2021?

Conclusion

[15] L’appel du prestataire est accueilli. Le Tribunal a commis une erreur. Le prestataire a présenté son appel à la division généraleen retard, mais il a une explication raisonnable. Je lui donne donc plus de temps pour faire appel. Le dossier sera renvoyé à la division générale pour qu’elle tranche la question de l’inconduite.

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