Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1573

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. F.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance emploi du Canada (641266) datée du 1er février 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Laura Hartslief
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 10 décembre 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 13 décembre 2024
Numéro de dossier : GE-24-2893

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal de la sécurité sociale n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant a reçu 40 semaines de prestations parentales de l’assurance-emploi alors qu’il n’était admissible qu’à 32 semaines de prestations.

[3] L’appelant affirme que même s’il a fait une erreur dans sa demande de prestations parentales, la Commission devrait assumer une partie de la responsabilité pour ne pas l’avoir remarquée.

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’appelant a reçu 8 semaines de prestations de plus que le nombre maximal de semaines permis. Il a donc reçu des prestations auxquelles il n’était pas admissible et qu’il doit rembourser.

La division d’appel a renvoyé l’appel à la division générale

[5] L’appelant a d’abord fait appel de la décision de la Commission concernant ses prestations parentales prolongées devant la division générale du Tribunal en mai 2024. Il a fait part au Tribunal de son expérience avec la Commission et de ses intentions quant à son congé parental.

[6] La division générale a estimé que l’appelant n’avait pas établi qu’il était admissible aux 40 semaines de prestations parentales qu’il avait demandées. Elle a conclu qu’il devait rembourser 8 semaines de prestations parentales qu’il avait reçues par erreur. L’appelant a porté cette décision en appel devant la division d’appel du Tribunal.

[7] La division d’appel a jugé que la division générale n’avait pas examiné adéquatement si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire (c’est-à-dire de façon équitable) lorsqu’elle a réexaminé les prestations parentales de l’appelant. En ne procédant pas à cette analyse, la division générale avait commis une erreur de droit importante.

[8] La division d’appel a ordonné que l’appel soit renvoyé à la division générale pour une nouvelle audience. La présente décision est le résultat de cette audience.

Aperçu

[9] Au moment de demander des prestations parentales de l’assurance-emploi, il faut choisir entre deux options : l’option standard et l’option prolongéeFootnote 1. L’option standard permet de recevoir des prestations au taux normal pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée permet de recevoir la même somme de prestations, mais à un taux moins élevé pendant un maximum de 61 semaines. Dans l’ensemble, la somme d’argent reçue demeure la même. Elle est simplement répartie sur un nombre différent de semaines. Une fois que les versements ont commencé, on ne peut plus changer d’optionFootnote 2.

[10] De plus, l’article 23(1.3) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que lorsque les parents partagent les prestations, le choix du premier parent relativement au même enfant lie l’autre parentFootnote 3. L’article 23(4) de la Loi sur l’assurance-emploi dit aussi que lorsque les parents partagent les prestations, ils ne peuvent pas recevoir plus de 40 semaines de prestations standards ou 69 semaines de prestations prolongéesFootnote 4.

[11] L’enfant de l’appelant est né le 26 octobre 2021Footnote 5. Il n’est pas contesté que l’épouse de l’appelant a demandé des prestations parentales prolongées en premier et qu’elle en a reçu 37 semaines. En juillet 2022, l’appelant a demandé 40 semaines de prestations parentales prolongéesFootnote 6 et il a commencé à recevoir ces prestations le 3 juillet 2022Footnote 7.

[12] L’appelant dit comprendre qu’il a reçu 8 semaines de prestations de plus que ce à quoi il avait droit. Cependant, il affirme qu’il ne devrait pas être tenu responsable de son erreur. L’appelant affirme que la Commission lui a donné des renseignements erronés lorsqu’il a demandé des prestations et qu’elle n’a pas agi de façon judiciaire lorsqu’elle a finalement réexaminé sa demande de prestations parentales. Pour ces raisons, l’appelant soutient qu’il ne devrait pas être tenu de rembourser les prestations qu’il a reçues par erreur.

[13] La Commission affirme que l’appelant n’était admissible qu’à 32 semaines de prestations parentales. Elle a remarqué l’erreur qu’il a commise dans sa demande le 9 décembre 2023Footnote 8. La Commission dit avoir agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande de l’appelant et que son choix erroné a entraîné un trop-payé de 3 064 $Footnote 9 qu’il doit rembourser.

Questions en litige

[14] La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande de prestations parentales de l’appelant?

[15] L’appelant est-il admissible aux 40 semaines de prestations parentales prolongées qu’il a demandées?

[16] L’appelant doit-il rembourser le trop-payé, même si la Commission n’a pas remarqué l’erreur avant de verser les prestations?

Analyse

a) La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande de prestations parentales de l’appelant?

[17] L’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que la Commission peut réexaminer une demande de prestations même après que des prestations ont été verséesFootnote 10. Cela signifie que même après que la Commission a versé des prestations, elle est légalement autorisée à réexaminer une demande pour voir si ces prestations auraient dû être versées. La Commission a le pouvoir de le faire pour toute demande pour laquelle des prestations ont été versées ou auraient dû l’êtreFootnote 11. Toutefois, ce n’est pas parce que la Commission est autorisée à réexaminer une demande de prestations qu’elle doit le faire.

[18] Lorsque la Commission décide de réexaminer une demande, elle doit le faire dans les délais prescrits et de façon judiciaire. Autrement dit, elle ne peut pas agir de mauvaise foi, agir dans un but ou pour un motif irrégulier, agir de manière discriminatoire, prendre en compte un facteur non pertinent ou ignorer un facteur pertinentFootnote 12. La loi ne dit pas à la Commission quels sont les facteurs à prendre en considération. La Cour fédérale a déclaré que le Commission doit prendre en compte les facteurs qui favorisent le caractère définitif (les prestataires devraient pouvoir se fier aux décisions de la Commission) et l’exactitude (les erreurs et les fausses déclarations devraient être corrigées), ce qui comprend les facteurs mentionnés dans sa politique de réexamenFootnote 13. La Commission ne devrait pas tenir compte de la situation personnelle d’une personne, comme sa capacité de payer ou le stressFootnote 14.

[19] Plus précisément, la Commission peut réexaminer une demande dans les 36 mois où des prestations ont été verséesFootnote 15 ou dans un délai de 72 mois si elle croit qu’une personne a fait une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la demandeFootnote 16.

[20] Lorsque la Commission agit de façon judiciaire, le Tribunal ne peut pas interférer avec sa décision de réexaminer une demande. Lorsque la Commission n’agit pas de façon judiciaire, le Tribunal peut décider s’il y a lieu de réexaminer une demande.

[21] Dans l’affaire qui m’occupe, il n’est pas contesté que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire pour réexaminer la demande de l’appelant dans les délais prescrits. La Commission a rendu sa décision de révision le 9 décembre 2023Footnote 17. Les prestations parentales examinées ont été versées pour la période allant du 12 février 2023 au 8 avril 2023, qui se situe dans les 36 mois précédant la décision de révision.

[22] La vraie question dont je suis saisie est de savoir si la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de réexaminer la demande de prestations parentales de l’appelant. Comme je l’ai mentionné plus haut, afin d’agir de façon judiciaire, la Commission ne peut pas :

  • agir de mauvaise foi ou agir dans un but ou pour un motif irrégulier;
  • prendre en compte un facteur non pertinent;
  • ignorer un facteur pertinent;
  • agir de façon discriminatoireFootnote 18.

[23] Comme la Loi sur l’assurance-emploi ne précise pas quels sont les facteurs pertinents pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission, cette dernière a élaboré un document de politique interne qui décrit les différents scénarios dans lesquels elle devrait réexaminer une demande. Cette politique vise à faire en sorte que ses décisions soient cohérentes et ne soient pas arbitrairesFootnote 19. Dans l’affaire Molchan, la Cour fédérale note que même si la Commission a une politique de réexamen, celle-ci n’a pas force de loiFootnote 20. Cependant, la Cour fédérale affirme qu’il s’agit là de facteurs pertinents à prendre en compte pour décider si une demande doit être réexaminée. Le document de politique interne de la Commission précise qu’une demande de prestations sera réexaminée seulement dans les cas suivants :

  • il y a un moins-payé de prestations;
  • des prestations ont été versées contrairement à la structure de la Loi sur l’assurance-emploi;
  • des prestations ont été versées à la suite d’une déclaration fausse ou trompeuse;
  • la personne aurait dû savoir qu’elle recevait des prestations auxquelles elle n’avait pas droitFootnote 21.

[24] Pour les raisons suivantes, je ne suis pas convaincue que la Commission n’a pas agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande de prestations de l’appelant.

[25] J’affirme cela même si je crois l’appelant lorsqu’il dit avoir reçu des renseignements erronés de la Commission lorsqu’il a demandé des prestations parentales. À l’audience, l’appelant a témoigné en détail sur les erreurs qu’il avait commises dans sa demande de prestations d’assurance-emploi lors de la naissance de son premier enfant en 2019. Il a expliqué que pour éviter des erreurs similaires, il a communiqué avec le personnel de la Commission qui lui a donné des conseils au sujet de sa demande et l’a guidé tout au long du processus. L’appelant affirme que son épouse et lui ont participé à cet appel téléphonique et qu’ils ont suivi les instructions que le personnel de la Commission leur a données.

[26] L’appelant a témoigné sur ce point de manière détaillée et cohérente et je n’ai aucune raison de ne pas le croire. Je le crois lorsqu’il dit qu’il a communiqué avec la Commission avant de présenter sa demande parce qu’il essayait d’éviter les erreurs qu’il avait commises dans le passé. Je crois aussi l’appelant lorsqu’il dit que le personnel de la Commission lui a donné des conseils au sujet de sa demande et qu’il a suivi ces conseils à la lettre.

[27] La difficulté ici est que la jurisprudence applicable traite de la situation particulière dans laquelle la Commission a donné des renseignements erronés à une personne. La décision Molchan affirme que l’on ne peut pas invoquer des renseignements erronés fournis par la Commission pour se soustraire à son pouvoir de réexaminer une demande ou être dispensé de rembourser un trop-payé. Cette décision signifie que même si la Commission a probablement donné des renseignements erronés à l’appelant, celui-ci ne peut pas les invoquer pour établir qu’elle n’a pas agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé sa demande. Cette partie de l’argument de l’appelant doit être rejetée.

[28] J’ai également tenu compte du témoignage de l’appelant concernant le manque de transparence de la Commission lors du réexamen de sa demande. L’appelant a exprimé une certaine frustration à l’audience parce que la Commission ne l’a pas informé des raisons ou des facteurs pour lesquels sa demande était réexaminée. L’appelant affirme que l’ensemble du processus lui a semblé [traduction] « aléatoire », « inapproprié » et « frustrant ».

[29] Bien que je comprenne parfaitement la position de l’appelant et que je sois très sensible à sa situation, je ne dispose pas de suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la Commission n’a pas agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé sa demande de prestations parentales. En fait, l’appelant a reçu 8 semaines de prestations parentales auxquelles il n’avait pas droit. Aucun jugement ni pouvoir discrétionnaire n’est exercé pour déterminer le nombre total de semaines de prestations parentales payables. La Loi sur l’assurance-emploi établit les éléments essentiels à l’admissibilité d’une personne aux prestations. Cela signifie que l’appelant a reçu des prestations qui étaient contraires à la structure de la Loi sur l’assurance-emploiFootnote 22 et que la politique de la Commission lui permet de réexaminer sa demande de prestations. De plus, la demande que l’appelant a remplie mentionne expressément ceci : « Si les parents partagent les prestations parentales [prolongées], ils peuvent recevoir jusqu’à un total combiné de 69 semainesFootnote 23 ». Cela me porte à croire que l’appelant « aurait dû savoir qu’il recevait des prestations auxquelles il n’avait pas droitFootnote 24 » et que la politique de la Commission lui permet de réexaminer sa demande de prestations.

[30] Pour toutes ces raisons, je suis convaincue que la Commission n’a pas agi de mauvaise foi, agi dans pour un motif ou un but irrégulier, agi de manière discriminatoire, pris en compte un facteur non pertinent ou ignoré un facteur pertinent. Elle a suivi son document de politique interne, elle était justifiée de réexaminer la demande de prestations de l’appelant et elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire à cette fin.

b) L’appelant est-il admissible aux 40 semaines de prestations parentales prolongées qu’il a demandées?

[31] Au moment de demander des parentales de l’assurance-emploi, il faut choisir entre l’option standard et l’option prolongéeFootnote 25. Lorsque les prestations parentales sont partagées, les deux parents doivent faire le même choix, soit les prestations standards ou les prestations prolongées. L’article 23(1.3) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que le premier parent qui remplit la demande lie l’autre parent à la même optionFootnote 26. La Loi sur l’assurance-emploi précise aussi que lorsque les parents partagent les prestations parentales prolongées, ils peuvent recevoir jusqu’à un total combiné de 69 semaines de prestationsFootnote 27.

[32] Par conséquent, la réponse à la question que je dois trancher est non, l’appelant n’est pas admissible aux 40 semaines de prestations parentales prolongées qu’il a demandées. Il n’est pas contesté que l’épouse de l’appelant a demandé des prestations parentales prolongées avant lui et qu’elle en a reçu 37 semaines. Cela signifie que l’appelant n’était admissible qu’à 32 semaines de prestations avant d’atteindre le total combiné de 69 semaines.

[33] L’appelant affirme avoir demandé 40 semaines de prestations parentales prolongées parce qu’il voulait passer le plus de temps possible avec sa famille. Il dit que lorsque sa demande a été acceptée et qu’il a reçu 40 semaines de prestations, il a supposé qu’il y était admissible.

[34] À l’audience, j’ai montré à l’appelant la partie de sa demande où il est indiqué que les parents qui partagent les prestations parentales prolongées ne peuvent pas recevoir plus qu’un total combiné de 69 semaines de prestations. L’appelant a dit qu’il ne se souvenait pas d’avoir lu cette partie de la demande. Cependant, il comprenait maintenant qu’il avait demandé trop de semaines de prestations parentales.

[35] La principale préoccupation de l’appelant est que la Commission n’a pas remarqué son erreur lorsqu’il a présenté sa demande de prestations. Il affirme qu’il s’est entretenu avec son épouse et la Commission avant de présenter sa demande, mais qu’à aucun moment cette dernière n’a remarqué son erreur ni porté cette erreur à son attention. L’appelant dit ne pas comprendre pourquoi la Commission n’a pas pu remarquer son erreur plus tôt dans le processus de demande. Il affirme que s’il avait été informé de son erreur, il aurait facilement pu retourner au travail et éviter de recevoir des prestations auxquelles il n’était pas admissible. L’appelant soutient que puisque la Commission n’a pas remarqué son erreur, il ne devrait être pas tenu responsable d’avoir reçu trop de semaines de prestations.

[36] Toutefois, comme indiqué ci-dessus, indépendamment du fait que la Commission ait fourni à l’appelant des renseignements erronés ou qu’elle n’ait pas remarqué son erreur, il n’en reste pas moins que ce dernier a choisi de demander plusieurs semaines de prestations parentales auxquelles il n’était pas admissible. La Loi sur l’assurance-emploi est claire : lorsque les parents partagent les prestations parentales prolongées, ils peuvent recevoir jusqu’à un total combiné de 69 semaines de prestations. Comme l’épouse de l’appelant et celui-ci ont reçu respectivement 37 et 40 semaines de prestations parentales, l’appelant a reçu 8 semaines de prestations auxquelles il n’était pas admissible.

c) L’appelant doit-il rembourser le trop-payé?

[37] La Commission a recalculé les prestations de l’appelant et a jugé qu’il était admissible à 32 plutôt qu’à 40 semaines de prestations parentales prolongées, ce qui a donné lieu à un trop-payé de 3 064 $Footnote 28. L’appelant affirme qu’il ne devrait pas avoir à rembourser la totalité du montant parce que la Commission n’a pas remarqué l’erreur dans sa demande.

[38] À l’audience, l’appelant a décrit les difficultés financières que ce trop-payé lui cause. Il a donné des détails sur sa situation familiale et financière et il a décrit le préjudice que sa famille subirait s’il devait rembourser 3 064 $ à la Commission. L’appelant a témoigné sur ces points de façon détaillée et cohérente et je n’ai aucune raison de ne pas le croire.

[39] Même si je reconnais ces difficultés financières et que je suis sensible à la situation de l’appelant, il a reçu des prestations auxquelles il n’était pas admissible et il doit rembourser le trop-payé qui en résulte. La loi prévoit qu’une personne qui reçoit des prestations d’assurance-emploi auxquelles elle n’est pas admissible doit rembourser la somme versée par erreurFootnote 29.

[40] De plus, le fait que la Commission a initialement accepté de verser à l’appelant les 40 semaines de prestations parentales qu’il a demandées ne le dégage pas de sa responsabilité de rembourser le trop-payé. La Cour d’appel fédérale s’est penchée sur la question des erreurs administratives de la Commission et a déclaré qu’elles ne sont pas fatales à ses décisionsFootnote 30. Cela signifie que l’appelant doit toujours rembourser le trop-payé, indépendamment de toute erreur que la Commission a pu commettre dans sa décision initiale lorsqu’elle lui a versé 40 semaines de prestations parentales.

[41] J’aimerais également souligner que le retard de la Commission à remarquer l’erreur de l’appelant, bien que très regrettable, ne le dégage pas de sa responsabilité de rembourser le trop-payé. L’article 52(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi permet à la Commission de réexaminer une demande dans les 36 mois où des prestations ont été verséesFootnote 31. De plus, l’article 52(5) permet à la Commission de réexaminer une demande de prestations dans un délai de 72 mois dans certaines circonstancesFootnote 32. Bien que je comprenne à quel point il est frustrant et extrêmement désagréable pour l’appelant que la Commission lui ait versé des prestations en trop et ne l’en ait pas avisé pendant un certain temps, il n’en demeure pas moins que la loi permet à la Commission de faire cela et que ce retard ne dégage pas l’appelant de sa responsabilité de rembourser le trop-payé.

[42] Enfin, il est important de souligner que le Tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler un trop-payé. La loi ne me permet donc pas d’annuler le trop-payé ou de rendre une décision qui a une incidence sur la responsabilité de l’appelant de rembourser les prestations qu’il a reçues par erreur.

[43] Même si je n’ai pas la compétence nécessaire pour annuler un trop-payé, l’appelant dispose peut-être de recours. La Commission a le pouvoir discrétionnaire d’annuler les trop-payés dans des circonstances particulièresFootnote 33. L’appelant peut demander l’annulation de son trop-payé pour cause de préjudice abusif en communiquant avec le Centre Service Canada de sa région. Il peut aussi communiquer avec l’Agence du revenu du Canada pour établir un plan de remboursement. L’Agence évaluera alors sa situation financière et formulera une recommandation à la Direction générale du dirigeant principal des finances de la Commission.

[44] Quoi qu’il en soit, et pour toutes les raisons déjà mentionnées, je conclus que l’appelant a reçu 8 semaines de prestations parentales standards auxquelles il n’avait pas droit. Cela a donné lieu à un trop-payé que l’appelant doit rembourser.

Conclusion

[45] La Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande de prestations parentales de l’appelant.

[46] L’appelant n’est pas admissible aux 40 semaines de prestations parentales prolongées qu’il a demandées.

[47] L’appelant doit rembourser le trop-payé résultant de son choix.

[48] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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