Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BU c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1586

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : B. U.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (692659) rendue le 7 octobre 2024 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 17 décembre 2024
Numéro de dossier : GE-24-2656

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant n’a pas accumulé assez d’heures de travail pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations d’assurance-emploi, que ce soit pour la demande de prestations qu’il a faite en août 2023 ou celle qui date de novembre 2023.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi. Sa demande a été rejetée. Selon la Commission de l’assurance-emploi du Canada, il n’a pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour avoir une période de prestations.

[4] De son côté, l’appelant soutient qu’il a bien plus d’heures d’emploi assurable que nécessaire, soit beaucoup plus que les 700 heures dont il a besoin.

[5] La Commission affirme que ce n’est pas tout à fait vrai parce que les heures qu’il a accumulées quand il travaillait à l’épicerie n’entrent pas en ligne de compte et ne peuvent donc pas lui permettre de remplir les conditions requises pour recevoir des prestations, car il a quitté volontairement cet emploi sans justification.

Questions que je dois examiner en premier

[6] La présente affaire a déjà été portée en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui avait rejeté l’appel. La première membre de la division générale a affirmé qu’elle n’avait pas la compétence nécessaire pour examiner la question en litige (c’est-à-dire s’il avait assez d’heures pour remplir les conditions requises et toucher de l’assurance-emploi), car aucune décision de révision ne portait sur cette question.

[7] L’appelant a porté la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal.

[8] La division d’appel a décidé que la première décision de la division générale contenait des erreurs de fait et de droit : elles portaient sur le mode d’audience et sur l’existence d’une décision de révision. La division d’appel m’a renvoyé l’appel pour que je l’examine une nouvelle fois. Elle m’a aussi donné des directives.

Mode d’audience

[9] La division d’appel a décidé que la division générale avait fait une erreur de droit parce que l’audience s’était déroulée « par écrit » alors que l’appelant avait demandé une audience par téléconférence ou par vidéoconférenceNote de bas de page 1.

[10] La division d’appel écrit que la division générale a supposé à tort que, quand l’appelant a demandé que la conférence préparatoire se déroule « par écrit », cela voulait dire que l’audience pouvait aussi se dérouler par écrit. Elle affirme que la division générale n’a fourni aucune analyse ni aucun motif expliquant pourquoi elle a décidé de changer le mode d’audience pour que tout se fasse « par écritNote de bas de page 2 ».

[11] La division d’appel explique qu’avant de procéder à l’audience par écrit, la division générale aurait dû à tout le moins confirmer l’intention de l’appelant de modifier son choix de mode d’audience.

[12] J’ai examiné la preuve. Elle montre que la membre de la division générale a bel et bien interrogé l’appelant au sujet du mode d’audience qu’il avait choisi, et il a répondu qu’il voulait une audience par écrit.

[13] Dans le premier appel à la division générale (pas dans le présent dossier), une conférence préparatoire devait avoir lieu par téléconférence le 8 avril 2024Note de bas de page 3.

[14] Le 3 avril 2024, l’appelant a envoyé un courriel au Tribunal. Il a demandé s’il pouvait participer à la conférence préparatoire par écrit, car il avait des problèmes de santéNote de bas de page 4.

[15] La téléconférence préparatoire a eu lieu le 8 avril 2024. Seule la Commission était présente.

[16] Par la suite, la division générale a écrit une lettre pour résumer ce qui s’était passé à la conférence préparatoireNote de bas de page 5. Elle l’a envoyée à l’appelant le 8 avril 2024.

[17] Le 10 avril 2024, une autre lettre a été envoyée à l’appelant. Elle portait sur le mode d’audience de son appel devant la division généraleNote de bas de page 6. Elle indiquait qu’en raison de ses problèmes de santé, qu’il avait décrits dans le document GD06, la division générale allait modifier le mode d’audience pour que les choses se déroulent « par écrit ».

[18] La lettre précisait aussi que, si l’appelant voulait parler à la membre, il pouvait demander que son audience se déroule plutôt par téléconférence ou vidéoconférence. Si c’est ce qu’il préférait, il devait informer la division générale de son choix au plus tard le 19 avril 2024Note de bas de page 7. La lettre dit que, si l’appelant ne demande pas un autre mode d’audience au plus tard le 19 avril 2024, l’audience se déroulera par écrit. Ainsi, en réalité, la division générale a expliqué pourquoi elle changeait le mode d’audience et elle a donné à l’appelant la possibilité de lui répondre en cas de désaccord.

[19] Ces informations se trouvent au paragraphe 12 de la première décision de la division générale. Il est écrit qu’une lettre a été envoyée à l’appelant pour l’informer de la façon de modifier le mode d’audience si jamais il souhaite plutôt participer à une téléconférence ou à une vidéoconférence. Il y a aussi la date limite avant laquelle il devait faire ses démarches.

[20] L’appelant a répondu à la lettre du 10 avril 2024. Il a dit qu’il appréciait la compréhension de la division générale et qu’il répondrait à toute communication future par écritNote de bas de page 8.

[21] Tous ces éléments de preuve montrent clairement que la division générale a bel et bien vérifié auprès de l’appelant s’il voulait une téléconférence ou une vidéoconférence. Elle lui a expliqué que l’audience se déroulerait par écrit et pour quelles raisons. Elle lui a aussi donné, d’une part, la possibilité de l’aviser s’il voulait modifier le mode d’audience et, d’autre part, l’assurance qu’elle respecterait son choix. L’appelant a répondu à cette lettre en précisant qu’à l’avenir, il communiquerait avec elle par écrit. Il confirmait ainsi son choix du mode « par écrit ».

[22] Par conséquent, même si l’appelant avait déjà confirmé à la division générale qu’il voulait une audience « par écrit » pour des raisons médicales, quand j’ai dû fixer la date d’audience du présent appel, j’ai sélectionné l’un des modes d’audience que l’appelant avait choisis dans son avis d’appel (téléconférence), comme la division d’appel m’avait dit de le faire.

[23] Cependant, l’appelant a répondu sur-le-champ qu’il voulait une audience [traduction] « par écritNote de bas de page 9 ».

[24] Pour respecter la préférence de l’appelant, j’ai modifié le mode d’audience pour que les choses se fassent par écritNote de bas de page 10. Dans sa réponse, l’appelant m’a remerciéNote de bas de page 11.

[25] Je tiens donc à clarifier une chose : je suis d’avis que la division générale ne s’est pas trompée quand elle a choisi le mode d’audience « par écrit » la première fois, car elle a confirmé avec l’appelant que c’était ce qu’il voulait. Pour écarter tout risque d’erreur cette fois-ci, je précise que j’ai choisi le mode par écrit parce que l’appelant a de nouveau confirmé que c’est ce qu’il voulait.

Compétence (ce que j’ai le pouvoir de décider)

J’ai le pouvoir de décider si l’appelant a accumulé un nombre d’heures suffisant

[26] Selon la division d’appel, la lettre de décisionNote de bas de page 12 rédigée le 4 décembre 2023 par la Commission tranche les questions de savoir si l’appelant a quitté volontairement son emploi et s’il a accumulé assez d’heures de travail pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations. Elle affirme que l’appelant a demandé la révision de cette décision, ce qui montre qu’il a bel et bien demandé la révision de la décision sur le nombre d’heures permettant de remplir les conditions requises et de recevoir des prestations.

[27] Malheureusement, je crois que cette conclusion n’est pas tout à fait exacte.

[28] D’après la lecture que j’en fais, la lettre de décision du 4 décembre 2023, qui mentionne un nombre d’heures insuffisant pour remplir les conditions requises, est en réalité une décision sur la demande d’antidatation que l’appelant a présentée le 24 novembre 2023.

[29] Le 24 novembre 2023, l’appelant a demandé que la date de la demande de prestations qu’il a présentée en novembre 2023 soit avancée au 1er août 2023Note de bas de page 13.

[30] L’une des exigences pour faire avancer la date d’une demande de prestations est que l’appelant remplisse les conditions requises à la date à laquelle il veut faire antidater sa demande. Dans ce cas-ci, c’est le 1er août 2023.

[31] La décision du 4 décembre 2023 précise que la période de prestations de l’appelant ne peut pas commencer le 1er août 2023 parce qu’à cette date, il ne remplissait pas les conditions requisesNote de bas de page 14. Cela montre que la décision porte sur la date du début de la période de prestations, et non pas sur la question de savoir si l’appelant peut remplir les conditions requises. Autrement dit, c’est une décision qui porte sur sa demande d’antidatation, et non pas sur la question de savoir s’il a accumulé assez d’heures pour que sa période de prestations puisse commencer.

[32] Je remarque aussi le contraste frappant entre le texte de la lettre du 4 décembre 2023, qui porte, selon moi, sur une demande d’antidatation, et celui de la lettre du 9 août 2023, qui aborde clairement la question de savoir si l’appelant a accumulé assez d’heures pour remplir les conditions requises et recevoir des prestationsNote de bas de page 15.

[33] Dans la lettre du 9 août 2023, il est écrit que l’appelant n’a pas accumulé assez d’heures pour l’établissement d’une période de prestations. La lettre contient les heures qu’il a accumulées et celles dont il a besoin. Toutes ces informations sont introuvables dans la lettre du 4 décembre 2023.

[34] Malgré cela, j’ai tout de même conclu que l’appelant a bel et bien demandé la révision du nombre d’heures qu’il a accumulées pour voir s’il remplit les conditions requises, mais que la Commission n’a jamais fait la révision. J’ai donc suivi les directives de la division d’appel et j’ai demandé à la Commission de traiter la demande de révision.

[35] La Commission a fait ce que je lui ai demandé. Le 7 octobre 2024, elle a rendu une décision de révision sur la question de savoir si l’appelant avait accumulé un nombre d’heures suffisant pour l’établissement d’une période de prestations à la suite de sa demande d’août 2023 ou de novembre 2023Note de bas de page 16.

[36] Ma compétence découle de la décision de révisionNote de bas de page 17. Puisque la Commission a maintenant révisé sa décision sur le nombre d’heures que l’appelant a accumulées et sur la possibilité d’établir une période de prestations à son profit à la suite de la demande qu’il a présentée en août ou en novembre 2023, je conclus que j’ai la compétence nécessaire pour me pencher sur ces questions.

Je n’ai pas la compétence nécessaire pour examiner le départ volontaire

[37] Cela dit, je n’ai pas le pouvoir d’examiner la question de savoir si l’appelant était fondé à quitter volontairement son emploi à l’épicerie. Je ne peux pas non plus me pencher sur ce que les membres du Tribunal ont fait dans le cadre d’autres appels.

[38] L’appelant en avait long à dire sur son départ de l’épicerie et les gestes posés par les autres membres du TribunalNote de bas de page 18, mais ce ne sont pas des questions que je peux trancher.

[39] La question du départ volontaire de son emploi à l’épicerie a déjà été tranchée par la division générale, et l’appelant a épuisé les possibilités d’appel au Tribunal.

[40] Comme la division d’appel l’a souligné, la question du départ volontaire n’a pas été soumise à la division générale dans le premier appel. En conséquence, elle n’était pas non plus du ressort de la division d’appel, ce qui veut dire que je ne peux pas l’examiner non plus. La division d’appel a expliqué qu’elle avait refusé de donner à l’appelant la permission de faire appel de la décision sur le départ volontaire, de sorte que son seul recours serait de faire appel à la Cour fédéraleNote de bas de page 19.

[41] Je ne peux pas non plus contrôler ce que font les membres du Tribunal dans d’autres appels.

[42] Par conséquent, ma décision portera uniquement sur la question abordée dans la décision de révision rendue le 7 octobre 2024, à savoir si l’appelant peut remplir les conditions requises pour l’établissement d’une période de prestations à la suite de sa demande d’août 2023 ou de novembre 2023Note de bas de page 20.

Question en litige

[43] L’appelant a-t-il accumulé assez d’heures pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations?

Analyse

Contexte

[44] L’appelant a travaillé dans une épicerie jusqu’au 20 janvier 2023Note de bas de page 21.

[45] La Commission a décidé qu’il avait volontairement quitté cet emploi sans justification. L’importance de cette décision sera révélée dans un instant.

[46] Le 2 août 2023, l’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 22.

[47] C’est ici que la décision de la Commission selon laquelle l’appelant a quitté volontairement son emploi sans justification entre en jeu.

[48] Lorsqu’on décide qu’une personne a quitté volontairement son emploi sans justification, elle est exclue du bénéfice des prestations. Autrement dit, elle ne peut pas recevoir de prestationsNote de bas de page 23. De plus, aucune des heures accumulées dans le cadre d’un emploi occupé avant le jour où l’appelant a quitté son emploi sans justification ne peut entrer en ligne de compte pour voir s’il remplit les conditions requises pour toucher des prestationsNote de bas de page 24.

[49] Le 9 août 2023, la Commission a informé l’appelant qu’en raison de son exclusion, il ne pouvait pas recevoir de prestations régulièresNote de bas de page 25.

[50] Elle a expliqué qu’elle avait envisagé d’établir une nouvelle période de prestations pour l’appelant compte tenu de sa demande du 2 août 2023, mais qu’il lui manquait des heures parce qu’elle ne pouvait pas compter ses heures de travail à l’épicerie.

[51] Par la suite, le 23 novembre 2023, l’appelant a présenté une autre demande, mais la Commission affirme qu’elle aboutit au même le résultat : l’appelant n’a pas accumulé un nombre d’heures suffisant pour l’établissement d’une période de prestations parce que les heures de travail à l’épicerie n’entrent pas en ligne de compte.

Conditions requises pour recevoir de l’assurance-emploi

[52] Quand on cesse de travailler, on ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Il faut remplir les conditions requises pour recevoir des prestations.

[53] Pour ce faire, on a besoin de certaines choses, dont un nombre d’heures de travail suffisant au cours d’une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 26 ».

[54] Le nombre d’heures qu’il faut accumuler pendant sa période de référence dépend du taux de chômage dans la région économique où l’on réside au moment de présenter sa demande.

Demande présentée en août 2023

[55] Selon la Commission, si elle se fonde sur la demande que l’appelant a présentée en août 2023, la date du début de sa période de prestations serait le 30 juillet 2023Note de bas de page 27.

[56] Je suis d’accord avec l’observation de la Commission.

[57] La période de prestations commence, selon le cas :

  • le dimanche de la semaine au cours de laquelle l’arrêt de rémunération est survenu,
  • le dimanche de la semaine où l’appelant a présenté sa demande de prestations, si cette semaine tombe après l’arrêt de rémunérationNote de bas de page 28.

[58] L’arrêt de rémunération de l’appelant a eu lieu le 31 juillet 2023 puisque c’était son dernier jour de travailNote de bas de page 29. Le dimanche de cette semaine-là est le 30 juillet 2023.

[59] L’appelant a présenté sa demande de prestations le 2 août 2023. Le dimanche de cette semaine-là est le 30 juillet 2023.

[60] Par conséquent, comme les deux choses se sont produites la même semaine, la date du début de sa période de prestations serait le 30 juillet 2023.

[61] Au moment où l’appelant a présenté sa demande, son adresseNote de bas de page 30 se situait dans la région économique de l’assurance-emploi de VancouverNote de bas de page 31.

[62] Le taux régional de chômage qui s’applique à lui est la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle Statistique Canada a produit des statistiques et qui précède la semaine où commence sa période de prestationsNote de bas de page 32.

[63] Résumons le tout en bon français. La période de prestations de l’appelant débute le 30 juillet 2023. Le taux de chômage applicable est donc celui de la semaine du 23 juillet 2023.

[64] Selon les données produites par Statistique Canada, que la Commission a déposées au dossier, dans la région économique de l’appelant, le taux de chômage pour la semaine du 23 juillet 2023 est de 5,4 %Note de bas de page 33.

[65] La loi précise qu’à un taux de chômage inférieur à 6 %, l’appelant doit avoir accumulé 700 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour remplir les conditions requises et recevoir des prestationsNote de bas de page 34.

[66] Par conséquent, en théorie, si l’appelant a accumulé au moins 700 heures pendant sa période de référence, qui se termine le 23 juillet 2023 (et dure généralement 52 semaines, mais il y a quelques exceptions), il pourrait remplir les conditions requises pour recevoir des prestations.

[67] C’est là que la décision de la Commission sur le départ volontaire de son emploi à l’épicerie pose problème pour l’appelant.

[68] Selon la loi, si l’appelant a quitté un emploi sans justification, les heures d’emploi assurable qu’il a accumulées avant la date où il a quitté son emploi sans justification n’entrent pas en ligne de compte lorsqu’on regarde s’il remplit les conditions requisesNote de bas de page 35.

[69] Par conséquent, toutes les heures de travail qu’il a accumulées à l’épicerie avant la date de son départ (le 20 janvier 2023Note de bas de page 36) ne peuvent pas servir à établir une période de prestations. Seules les heures qu’il a accumulées après le 20 janvier 2023 peuvent entrer en ligne de compte.

[70] Malheureusement pour l’appelant, d’après les éléments de preuve au dossier, le seul emploi qu’il a occupé depuis le jour où il a quitté son emploi à l’épicerie lui donne un total de 304 heures d’emploi assurable dans une serreNote de bas de page 37.

[71] Ses 304 heures sont bien loin des 700 heures dont il a besoin. Je conclus donc qu’il ne remplit pas les conditions requises pour que sa période de prestations commence le 30 juillet 2023.

Demande présentée en novembre 2023

[72] Selon la Commission, si l’on prend la demande que l’appelant a présentée en novembre 2023, la date du début de sa période de prestations serait le 19 novembre 2023Note de bas de page 38.

[73] Je suis d’accord avec l’observation de la Commission.

[74] La période de prestations commence, selon le cas :

  • le dimanche de la semaine au cours de laquelle l’arrêt de rémunération est survenu;
  • le dimanche de la semaine où l’appelant a présenté sa demande de prestations, si cette semaine tombe après l’arrêt de rémunérationNote de bas de page 39.

[75] L’arrêt de rémunération a eu lieu le 31 juillet 2023 parce que c’était le dernier jour de travail de l’appelantNote de bas de page 40. Le dimanche de cette semaine-là tombe le 30 juillet 2023.

[76] L’appelant a présenté sa demande de prestations le 23 novembre 2023Note de bas de page 41. Le dimanche de cette semaine-là est le 19 novembre 2023.

[77] Par conséquent, comme le dimanche de la semaine où il a présenté sa demande vient en deuxième, la date du début de sa période de prestations serait le 19 novembre 2023.

[78] Quand l’appelant a présenté sa demande, son adresseNote de bas de page 42 se situait dans la région économique de l’assurance-emploi de VancouverNote de bas de page 43.

[79] Le taux régional de chômage qui s’applique à l’appelant est la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle Statistique Canada a produit des statistiques et qui précède la semaine où commence la période de prestationsNote de bas de page 44.

[80] Résumons le tout en bon français. La période de prestations de l’appelant débute le 19 novembre 2023. Le taux de chômage applicable est donc celui de la semaine du 12 novembre 2023.

[81] Selon les données produites par Statistique Canada, que la Commission a déposées, dans la région économique de l’appelant, le taux de chômage pour la semaine du 12 novembre 2023 est de 5,8 %Note de bas de page 45.

[82] La loi précise qu’à un taux de chômage inférieur à 6 %, l’appelant doit avoir accumulé 700 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour remplir les conditions requises et recevoir des prestationsNote de bas de page 46.

[83] Par conséquent, en théorie, si l’appelant a accumulé au moins 700 heures pendant sa période de référence, qui se termine le 19 novembre 2023 (et dure généralement 52 semaines, mais il y a quelques exceptions), il pourrait remplir les conditions requises pour recevoir des prestations.

[84] Encore une fois, le fait que la Commission a décidé que l’appelant avait quitté volontairement son emploi à l’épicerie pose problème pour l’appelant.

[85] Selon la loi, si l’appelant a quitté un emploi sans justification, les heures d’emploi assurable qu’il a accumulées avant la date où il a quitté son emploi sans justification n’entrent pas en ligne de compte lorsqu’on regarde s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestationsNote de bas de page 47.

[86] Par conséquent, toutes les heures de travail qu’il a accumulées à l’épicerie avant la date de son départ (le 20 janvier 2023Note de bas de page 48) ne peuvent pas servir à établir une période de prestations. Seules les heures qu’il a accumulées après le 20 janvier 2023 peuvent entrer en ligne de compte.

[87] Malheureusement pour l’appelant, d’après les éléments de preuve au dossier, le seul emploi qu’il a occupé depuis le jour où il a quitté son emploi à l’épicerie lui donne un total de 304 heures d’emploi assurable dans une serreNote de bas de page 49.

[88] Ses 304 heures sont bien loin des 700 heures dont il a besoin. Je conclus donc qu’il ne remplit pas non plus les conditions requises pour que sa période de prestations commence le 19 novembre 2023.

Résumé

[89] Somme toute, l’appelant n’a pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour remplir les conditions requises pour l’établissement d’une période de prestations après sa demande d’août 2023 ou de novembre 2023.

[90] En effet, on doit écarter toutes les heures de travail qu’il a accumulées à l’épicerie lorsqu’on vérifie s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations, car la Commission a décidé qu’il avait quitté cet emploi sans justificationNote de bas de page 50.

[91] Les seules heures de travail dont on peut tenir compte sont celles qu’il a accumulées après le jour où il a quitté son emploi à l’épicerie. D’après la preuve au dossier, les seules heures de travail qu’il a accumulées après avoir quitté l’épicerie sont celles à la serre (304). C’est beaucoup moins que les 700 heures dont il a besoin pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations.

Conclusion

[92] L’appel est rejeté.

[93] L’appelant n’a pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour l’établissement d’une période de prestations à la suite de la demande d’août 2023 ou de celle de novembre 2023.

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