Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c CG, 2024 TSS 1643

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Melanie D’Aguanno
Partie intimée : C. G.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 14 octobre 2024
(GE-24-2715)

Membre du Tribunal : Elizabeth Usprich
Date de la décision : Le 29 novembre 2024
Numéro de dossier : AD-24-745

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] La division générale a commis une erreur de droit et de compétence. L’affaire doit être renvoyée à la division générale pour réexamen.

Contexte

[3] C. G. est le prestataire. Il a demandé et établi une demande de prestations d’assurance-emploi en avril 2019.

[4] En décembre 2022, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a réexaminé la demande de prestations. En juin 2019, le prestataire avait travaillé pour un autre employeur pendant huit joursNote de bas de page 1. Le prestataire a déclaré sa rémunération, mais il se peut qu’il l’ait déclarée la mauvaise semaineNote de bas de page 2. La Commission affirme que le prestataire a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans ses déclarations.

[5] La Commission a déclaré que puisque des déclarations fausses ou trompeuses avaient été faites, elle avait plus de 36 mois pour réexaminer la demande. La Commission a également décidé que le prestataire avait quitté volontairement cet emploi. Par conséquent, il a été exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’il a démissionnéNote de bas de page 3. Cela a entraîné un trop-payé important.

[6] La division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas appliqué la jurisprudence juridiquement contraignante. Elle a également commis des erreurs de compétence. Elle n’a pas analysé si le prestataire avait fait des déclarations fausses ou trompeuses et si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé les prestations du prestataire.

[7] La preuve comporte des lacunes. L’affaire doit être renvoyée à la division générale pour d’autres observations.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

J’accepte l’entente des parties

[8] Je peux intervenir seulement si la division générale a commis une erreur. Je peux seulement tenir compte de certaines erreursNote de bas de page 4. Les erreurs de droit et les erreurs de compétenceNote de bas de page 5 sont des erreurs dont je peux tenir compte.

[9] La Commission affirme que le prestataire a fait des déclarations fausses ou trompeuses qui lui ont donné le pouvoir de réexaminer sa demande de prestations plus de 36 mois après qu’elle a été faiteNote de bas de page 6.

[10] La division générale n’a pas appliqué la jurisprudence juridiquement contraignante qui exigeait une analyse sur la question de savoir si des déclarations fausses ou trompeuses avaient été faites. De plus, la division générale n’a pas vérifié si la Commission avait utilisé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande. Lorsque la Commission a le pouvoir discrétionnaire de faire quelque chose, le Tribunal peut seulement intervenir si la Commission n’a pas exercé son pouvoir de façon judiciaireNote de bas de page 7.

[11] La Commission affirme également qu’il y a des lacunes dans la preuve. La division générale n’a pas interrogé le prestataire sur les détails entourant cet emploi. Pourtant, elle a décidé que le prestataire faisait seulement un essaiNote de bas de page 8. Le prestataire croit que, comme il a deux dossiers en cours, il est possible que la division générale n’ait pas tenu compte de tous ses éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 9. Pour cette raison, les parties ont demandé que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour d’autres observations.

Réparation

[12] Je conviens qu’il y a des erreurs dans la décision de la division générale. Il y a deux principales façons dont je peux les corriger. Je peux rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Je peux aussi renvoyer l’affaire à la division générale s’il n’y a pas assez de renseignements pour rendre une décisionNote de bas de page 10.

[13] Les parties affirment que je n’ai pas assez d’information pour rendre une décision. Je suis d’accord. Il y a des éléments de preuve contradictoires sur la question de savoir si le prestataire a démissionné ou a été congédié, et cela n’a pas été examinéNote de bas de page 11.

Conclusion

[14] L’appel est accueilli.

[15] La division générale a commis une erreur de droit et de compétence. L’affaire doit être renvoyée à la division générale afin de faire l’objet d’un réexamen.

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