Assurance-emploi (AE)
Informations sur la décision
La division générale a déclaré la prestataire inadmissible aux prestations d’assurance-emploi aux termes de l’article 50(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, car elle n’avait pas fourni un permis de travail et un numéro d’assurance sociale valides à la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission). Selon la division générale, l’article 50(3) de la Loi sur l’assurance-emploi exigeait que la prestataire le fasse. Celle-ci a fait appel de cette décision auprès de la division d’appel.
Devant la division d’appel, les parties se sont entendues sur l’issue de l’appel. La division d’appel a accepté l’issue proposée.
La division d’appel a conclu que la division générale avait mal interprété l’article 50(3) de la Loi sur l’assurance-emploi. Cet article crée une obligation procédurale en termes généraux : « Toute demande de prestations est présentée sur un formulaire fourni ou approuvé par la Commission et rempli conformément aux instructions de celle-ci ». L’interprétation de la division générale a apporté à cet article une force qui allait au-delà de son sens ordinaire dans le contexte de l’article 50 de la Loi sur l’assurance-emploi. Cette erreur d’interprétation a imposé une obligation supplémentaire à laquelle la prestataire devait satisfaire pour obtenir des prestations régulières. L’obligation exigeait de la prestataire qu’elle fournisse des documents particuliers qui démontraient une situation ou un statut juridique donné, à savoir un permis de travail et un numéro d’assurance sociale valides démontrant qu’elle avait le droit de travailler au Canada. La division d’appel a établi que la division générale avait commis une erreur de droit, car elle avait mal interprété l’article 50(3) de la Loi sur l’assurance-emploi.
La division d’appel a accueilli l’appel et a rendu la décision que la division générale aurait dû rendre.
La division d’appel a accepté la concession de la Commission, selon laquelle la prestataire n’était pas inadmissible au bénéfice des prestations aux termes de l’article 50(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. Pour appuyer sa demande de prestations, la prestataire a remis à la Commission les documents d’immigration et le numéro d’assurance sociale qu’elle demandait.
Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : MS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 42
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | M. S. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Représentant : | Erin Tzvetcoff |
Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 5 novembre 2024 (GE-24-2338) |
Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
Date de la décision : | Le 2 janvier 2025 |
Numéro de dossier : | AD-24-815 |
Sur cette page
- Décision
- Contexte
- Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel
- J’accepte l’entente des parties concernant l’erreur et l’issue de l’affaire
- Conclusion
Décision
[1] J’accueille l’appel de M. S. (prestataire).
[2] La prestataire et la Commission de l’assurance-emploi du Canada conviennent que la division générale a commis une erreur de droit. Les parties s’entendent également sur l’issue de l’appel.
[3] J’accepte leur entente. La prestataire n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations au titre de l’article 50(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.
Contexte
[4] La division générale a déclaré la prestataire inadmissible au titre de l’article 50(1) de la Loi sur l’assurance-emploi parce qu’elle n’a pas donné à la Commission un permis de travail valide et un NAS valide. Selon la division générale, c’est ce qu’exigeait l’article 50(3).
[5] Dans ma décision relative à la permission de faire appel, j’ai indiqué qu’il y avait un argument défendable selon lequel la division générale avait mal interprété l’article 50(3). Par la suite, la Commission a reconnu que la division générale avait commis une erreur de droit.
Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel
[6] Les parties ont demandé une décision fondée sur les conditions suivantes, lesquelles ont été examinées et acceptées par écritNote de bas de page 1.
- La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que l’article 50(3) de la Loi sur l’assurance-emploi exigeait expressément que la prestataire présente un permis de travail et un NAS valide.
- La division d’appel devrait rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.
- La division d’appel devrait décider que la prestataire n’est pas inadmissible aux prestations au titre de l’article 50(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.
J’accepte l’entente des parties concernant l’erreur et l’issue de l’affaire
[7] La division générale a mal interprété l’article 50(3) de la Loi sur l’assurance-emploi.
[8] L’article 50(3) de la Loi sur l’assurance-emploi crée une obligation procédurale en termes généraux : « Toute demande de prestations est présentée sur un formulaire fourni ou approuvé par la Commission et rempli conformément aux instructions de celle-ci ».
[9] La division générale a décidé que l’article 50(3) imposait une obligation positive précise à la prestataire (paragraphes 49 à 51).
[10] L’interprétation de la division générale a donné à l’article 50(3) une portée qui allait au-delà de son sens ordinaire dans le contexte de l’article 50. Cette interprétation erronée imposait une obligation supplémentaire que la prestataire devait remplir pour recevoir des prestations régulières. Cette interprétation exigeait que la prestataire fournisse des documents précis qui prouvaient une circonstance ou un statut juridique particulier, soit un permis de travail valide et un NAS valide qui démontraient qu’elle avait le droit de travailler au Canada.
[11] La division générale a donc commis une erreur de droit en interprétant mal l’article 50(3) de la Loi sur l’assurance-emploi.
[12] La loi me donne le pouvoir de corriger une erreur de la division générale. Les parties ont convenu que je devrais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Je suis d’accord.
[13] J’accepte la concession de la Commission selon laquelle la prestataire n’est pas inadmissible aux prestations au titre de l’article 50(1). Elle a fourni à la Commission les documents d’immigration et le NAS qu’elle a demandés pour appuyer sa demande de prestations.
Personne n’a contesté la conclusion de la division générale selon laquelle la prestataire a démontré qu’elle était disponible pour travailler
[14] La division générale a également décidé que la prestataire n’était pas inadmissible au titre de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi. La prestataire a prouvé qu’elle était disponible pour travailler, même si elle n’avait pas de permis de travail valide. C’était une question de fait. De plus, la conclusion de la division générale est appuyée par la preuve dont elle disposait.
[15] La Commission n’a pas contesté cette conclusion. Par conséquent, la prestataire n’est pas inadmissible aux prestations régulières d’assurance-emploi au titre de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi.
Conclusion
[16] J’accueille l’appel de la prestataire.
[17] Je comprends que la Commission va maintenant lui verser des prestations d’assurance-emploi pour les semaines de sa demande où elle remplit toutes les autres conditions d’admissibilité. Il se peut qu’elle doive remplir des déclarations bimensuelles pour ces semaines. Si la Commission (ou un agent de Service Canada) n’a pas communiqué avec elle d’ici deux semaines, elle devrait communiquer avec Service Canada.