Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1624

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : T. H.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (666542) datée du 4 juin 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 30 juillet 2024
Numéro de dossier : GE-24-2360

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Je ne suis pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il est disponible pour travailler. Il ne peut donc pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que l’appelant est inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 27 novembre 2023 parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. Une personne doit être disponible pour travailler pour recevoir des prestations régulières d’assurance‑emploi. La disponibilité est une exigence continue. Il faut donc que la personne soit à la recherche d’un emploi.

[4] Je dois décider si l’appelant a prouvé qu’il est disponible pour travailler. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est disponible pour travailler.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’est pas disponible pour travailler parce qu’il n’a pas démontré qu’il est capable de travailler et qu’il fait des démarches de recherches d’emploi soutenues.

Questions que je dois examiner en premier

L’appelant n’a pas répondu aux questions écrites

[6] Le Tribunal doit tenir une audience selon le mode demandé par la partie appelanteNote de bas de page 1. L’appelant a demandé une audience par écrit. Je lui ai donc demandé de répondre à certaines questions. Le Tribunal lui a envoyé ces questions à l’adresse courriel qu’il a donnée.

[7] Quand le Tribunal envoie un document à une partie par courriel, il est considéré comme étant reçu le jour ouvrable suivantNote de bas de page 2. L’appelant a donc reçu les questions par courriel le 17 juillet 2024, mais il n’y a pas répondu dans le délai imparti.

[8] Je suis convaincue que l’appelant a reçu les questions par courriel. J’ai donc rendu ma décision sans ses commentaires supplémentaires.

Question en litige

[9] L’appelant est-il disponible pour travailler?

Analyse

Disponibilité pour travailler

[10] Il y a deux articles de loi qui exigent qu’une personne qui demande des prestations démontre qu’elle est disponible pour travailler. La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible selon les deux articles. Il doit donc remplir les critères des deux articles pour recevoir des prestations.

[11] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi dit que la personne doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 3. Le Règlement sur l’assurance-emploi énonce des critères qui aident à expliquer ce qui constitue des « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 4 ».

[12] La Commission affirme qu’elle a déclaré l’appelant inadmissible au titre de l’article 50 de la Loi sur l’assurance-emploi et de l’article 9.001 du Règlement sur l’assurance-emploi parce qu’il n’a pas prouvé qu’il est disponible pour travailler. Dans ses observations, elle dit que pour démontrer sa disponibilité, l’appelant doit prouver qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

[13] Les notes de la Commission ne montrent pas qu’elle a demandé à l’appelant de prouver sa disponibilité en envoyant un dossier de recherche d’emploi détaillé.

[14] J’estime que la division d’appel a rendu une décision convaincante sur l’inadmissibilité au titre de l’article 50 de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle y explique que la Commission peut demander à une personne qui veut des prestations de prouver qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi et la déclarer inadmissible si elle ne répond pas à sa demande. La Commission doit toutefois demander à la personne de fournir une telle preuve et lui dire quel genre de preuve répondra à ses exigencesNote de bas de page 5.

[15] Je constate que la Commission n’a pas demandé à l’appelant de fournir son dossier de recherche d’emploi pour prouver sa disponibilité. Par conséquent, je ne peux pas conclure qu’il est inadmissible au bénéfice de prestations au titre de cette disposition de la loi.

[16] Deuxièmement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une personne doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 6. Selon la jurisprudence, il y a trois éléments que la personne doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 7.

[17] L’appelant doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 8 :

  1. a) qu’il veut retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert;
  2. b) qu’il fait des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. c) qu’il n’a pas établi de conditions personnelles qui pourraient limiter indûment (c’est-à-dire trop) ses chances de retourner travailler.

[18] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois prendre en compte l’attitude et la conduite de l’appelantNote de bas de page 9.

Désir de retourner travailler

[19] L’appelant a démontré qu’il veut retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert.

[20] L’appelant a parlé à la Commission de sa disponibilité pour travailler. La Commission lui a demandé s’il avait commencé à chercher un emploi. L’appelant a répondu que non et qu’il essayait d’abord de régler son problème de santé. Cependant, après que la Commission a rejeté sa demande de prestations, l’appelant a déclaré qu’il était prêt à travailler.

[21] Par la suite, l’appelant a déclaré à la Commission qu’il pouvait travailler malgré son problème de santé. Il a affirmé qu’il avait commencé à chercher du travail le 1er janvier 2024.

[22] Je vais aborder ci-dessous les efforts que l’appelant a déployés pour trouver un emploi. Cependant, je suis convaincue qu’il a démontré qu’il veut retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert. Même s’il a un problème de santé qui pourrait affecter sa capacité de travailler, je considère que ses actions et son attitude montrent qu’il veut retourner travailler.

Efforts pour trouver un emploi convenable

[23] L’appelant n’a pas fait assez d’efforts pour trouver un emploi convenable.

[24] L’appelant a d’abord déclaré à la Commission qu’il n’avait pas cherché de travail depuis qu’il était au chômage. Il a ensuite affirmé qu’il avait commencé à chercher du travail le 1er janvier 2024. Il a dit qu’il avait évalué les possibilités d’emploi sur le site Web Indeed et présenté quatre demandes d’emploi entre le 1er janvier et le 31 mai 2024, mais qu’il ne se souvenait que des noms de trois des entreprises où il avait postulé.

[25] Comme l’appelant n’a pas répondu aux questions écrites qui lui ont été envoyées, je n’ai pas plus d’information sur ses efforts pour trouver un emploi.

[26] J’estime que l’appelant s’est adonné à certaines des activités de recherche d’emploi énumérées dans la loi. Cependant, je ne pense pas que ses efforts aient été suffisants. Sans plus d’information de sa part, je ne crois pas que le fait de rechercher des emplois sur un seul site Web de recherche d’emploi et de postuler à trois ou quatre emplois en cinq mois soit suffisant pour démontrer qu’il est disponible pour travailler.

Limitation indue des chances de retourner travailler

[27] L’appelant n’a pas établi de conditions personnelles qui pourraient limiter indûment ses chances de retourner travailler.

[28] La Commission n’a pas abordé cet élément.

[29] L’appelant a déclaré à la Commission qu’il n’avait aucune restriction quant aux heures qu’il était disposé à effectuer. Il a dit qu’il accepterait tous les quarts de travail qui lui seraient proposés. Il a aussi dit qu’il était prêt à faire un trajet simple d’une heure à une heure demi en autobus ou à marcher 45 minutes pour se rendre au travail.

[30] Le témoignage de l’appelant à la Commission me convainc qu’il n’a pas établi de conditions personnelles qui pourraient limiter indûment ses chances de retourner travailler.

Capacité de travailler

[31] Je dois aussi vérifier si l’appelant est capable de travaillerNote de bas de page 10.

[32] L’appelant a parlé à la Commission de son état de santé. Il a dit qu’il ne conduit pas et qu’il marche avec une canne, de sorte qu’il devait travailler dans son quartier.

[33] L’appelant a déclaré à la Commission que son état physique ne l’empêchait pas de travailler. Cependant, plus tard, il a dit à la Commission qu’il devait savoir s’il avait besoin de mesures d’adaptation spéciales pour son genou. Il a dit que c’était la raison pour laquelle il essayait de trouver un médecin de famille.

[34] La Commission a affirmé que comme l’appelant n’avait pas fait évaluer sa capacité de travailler par un médecin, elle ne pouvait pas établir s’il était capable de travailler. J’ai interrogé l’appelant à ce sujet. Mais encore une fois, il n’a pas répondu à cette question ni aux autres questions écrites.

[35] Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose qui montrent que l’appelant doit savoir s’il a besoin de mesures d’adaptation pour son genou, je juge qu’il n’a pas démontré qu’il est capable de travailler.

L’appelant est-il donc capable de travailler et disponible à cette fin?

[36] Selon mes conclusions sur les trois éléments, j’estime que l’appelant n’a pas démontré qu’il est capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.

Conclusion

[37] L’appelant n’a pas démontré qu’il est disponible pour travailler au sens de la loi. Je conclus donc qu’il ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[38] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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