[TRADUCTION]
Citation : BU c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 10
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | B. U. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 17 décembre 2024 (GE-24-2656) |
Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
Date de la décision : | Le 6 janvier, 2025 |
Numéro de dossier : | AD-24-863 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je n’accorde pas à B. U. la permission de faire appel de la décision de la division générale.
[2] Par conséquent, son appel n’ira pas de l’avant. Aussi, la décision de la division générale demeure inchangée.
Aperçu
[3] B. U. est le prestataire. Il a présenté deux demandes de prestations régulières d’assurance-emploi en août 2023 et en novembre 2023.
[4] La Commission a décidé qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations. Il n’avait pas travaillé assez d’heures pour être admissible. Il lui fallait 700 heures, et il avait accumulé 340 heures de travail au centre de jardinage.
[5] La Commission ne pouvait pas utiliser les heures accumulées dans son emploi à l’épicerie parce qu’il a quitté volontairement cet emploi sans justificationNote de bas page 1. (Un autre membre de la division générale a tranché la question du départ volontaire dans un appel distinct. La division d’appel n’a pas donné au prestataire la permission de faire appel de cette décision.)
[6] La division générale était d’accord avec la Commission et a rejeté son appel.
[7] Le prestataire a demandé la permission de faire appel de la décision de la division générale. Pour obtenir la permission de faire appel, il doit démontrer que son appel a une chance raisonnable de succès. Malheureusement, il ne l’a pas fait.
Question en litige
[8] Je dois décider si le prestataire a démontré que son appel a une chance raisonnable de succès.
Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
[9] J’ai lu la demande d’appel du prestataireNote de bas page 2. J’ai aussi lu la décision de la division générale que le prestataire a portée en appel (et la décision de la division d’appel, qui a renvoyé l’appel à la division générale pour réexamenNote de bas page 3). J’ai examiné les documents au dossier de la division généraleNote de bas page 4.
[10] Le prestataire continue de contester un autre appel. Il a perdu cet appelNote de bas page 5. La question en litige était de savoir s’il était exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’il avait quitté volontairement son emploi à l’épicerie sans justification. Par conséquent, il ne pouvait pas utiliser les heures accumulées à cet emploi pour être admissible aux prestations. Il a fait une demande de révision de la Cour fédérale, mais il l’a laissé tomberNote de bas page 6.
[11] La division générale ne pouvait pas examiner ou trancher la question du départ volontaire dans le présent appel, et je ne peux pas le faire non plus.
[12] La question en litige dans le présent appel est simple. Le prestataire a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi? Comme je l’explique ci-dessous, le prestataire n’a pas démontré que la division générale avait commis une erreur lorsqu’elle a rejeté son appel. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel.
Le critère pour obtenir la permission de faire appel
[13] Pour obtenir la permission de faire appel, il faut que l’appel du prestataire ait une chance raisonnable de succèsNote de bas page 7. Cela signifie que le prestataire doit démontrer qu’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a utilisé un processus injuste, ou a commis une erreur de compétence, une erreur de droit ou une erreur de fait importanteNote de bas page 8.
[14] Je dois d’abord examiner les moyens d’appel que le prestataire a présentés dans sa demandeNote de bas page 9. Le prestataire a coché la case « erreur de fait importanteNote de bas page 10 ». Dans ses motifs, il soutient que la division générale a utilisé un processus injuste et qu’elle a commis une erreur de compétenceNote de bas page 11.
[15] Je vais examiner chacune de ces erreurs une à la fois.
Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur de compétence
[16] Il est impossible de soutenir que la division générale a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher ou qu’elle a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher. Autrement dit, il est impossible de soutenir qu’elle a commis une erreur de compétence.
[17] La division générale ne pouvait pas examiner la question du départ volontaire. Elle pouvait seulement vérifier si le prestataire avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations. Elle a correctement cerné cette question (paragraphe 43) et c’est la seule question qu’elle a tranchée pour sa demande d’août 2023 et sa demande de novembre 2023.
[18] La division générale a expliqué pourquoi elle ne pouvait pas examiner la question du départ volontaire (paragraphes 37 à 42). Et pourquoi la loi l’a empêchée de compter les heures que le prestataire a travaillées dans le cadre de son emploi à l’épicerie qu’il a quitté (paragraphes 67 à 69 et 84 à 86).
[19] Le prestataire soutient également que la division générale a commis une erreur de compétence en contestant longuement la décision de la division d’appel qui a renvoyé son appel à la division générale (AD-24-355Note de bas page 12).
[20] Je ne suis pas d’accord.
[21] La division générale n’était pas d’accord avec les conclusions de la division d’appel concernant les lettres de décision de la Commission (paragraphes 6 à 36).
[22] Il est impossible de soutenir qu’il s’agissait d’une erreur de compétence.
[23] La division générale a suivi la directive de la division d’appel. Elle a demandé à la Commission de terminer sa révision et de rendre une décision de révision (paragraphes 34 à 36). La Commission a fait cela. De plus, la division générale a examiné et tranché l’appel du prestataire concernant la décision de la Commission selon laquelle il n’était pas admissible aux prestations.
[24] Le désaccord de la division générale avec la division d’appel n’a pas eu d’incidence sur la question qu’elle devait trancher. De plus, la division générale n’a tiré aucune conclusion juridiquement contraignante dans ces paragraphes de sa décision. Cela signifie que la division générale n’a pas utilisé son pouvoir décisionnel de façon inappropriée lorsqu’elle était en désaccord avec certaines parties de la décision de la division d’appel. De plus, le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur de compétence.
Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur de fait importante
[25] Le prestataire affirme que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte d’un document (un relevé d’emploi de l’épicerieNote de bas page 13). Il soutient que le relevé d’emploi était une preuve que la Commission n’a jamais prise en considération. Il dit que cela montre qu’il a cessé de travailler à l’épicerie en raison d’une réorganisation de l’entreprise et d’un manque de travail, et non parce qu’il a démissionné.
[26] La division générale commet une erreur de fait importante lorsqu’elle ignore la preuve ou se trompe au sujet de celle-ci, tire ensuite une conclusion de fait et fonde sa décision sur cette conclusion de fait erronée.
[27] La division générale n’avait pas à examiner le relevé d’emploi de l’épicerie ni à décider si le prestataire avait quitté son emploi. Le Tribunal avait déjà tranché cette question dans un autre appel. Elle a décidé que le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification. Par conséquent, il ne pouvait pas utiliser les heures accumulées dans son emploi à l’épicerie pour être admissible aux prestations.
[28] Par conséquent, le relevé d’emploi (y compris la raison de la cessation d’emploi et les heures d’emploi assurable) n’était pas pertinent pour la question que la division générale devait trancher. Légalement, elle n’avait pas à tenir compte du relevé d’emploi. Elle pouvait l’ignorer.
[29] Il est donc impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a omis de tenir compte du relevé d’emploi.
Il est impossible de soutenir que la procédure de la division générale était injuste, que le membre avait un parti pris ou qu’il a préjugé de l’affaire
[30] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale parce qu’elle n’a pas tenu compte de ses éléments de preuve et de ses argumentsNote de bas page 14. Elle s’est concentrée sur les arguments de la Commission et les a acceptés. Il fait valoir que la preuve irréfutable et ses arguments montrent qu’il a perdu son emploi à l’épicerie en raison d’un manque de travail.
[31] La division générale commet une erreur si elle utilise un processus injusteNote de bas page 15. La question est de savoir si une personne connaissait la preuve à réfuter, si elle a eu une occasion pleine et équitable de présenter ses arguments et si elle a eu droit à un décideur impartial pour examiner son dossierNote de bas page 16.
[32] Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale avait utilisé un processus injuste.
[33] Le prestataire a choisi d’argumenter de nouveau la question relative au départ volontaire que le Tribunal avait déjà tranchée dans le cadre d’un autre appel. La division générale n’était pas saisie de cette question.
[34] La division générale a donné au prestataire une occasion pleine et équitable de connaître la preuve à réfuter et de présenter des éléments de preuve et des arguments pour trancher cette affaire. Le prestataire a choisi un processus d’appel écritNote de bas page 17. La division générale a écrit au prestataire et lui a posé des questions, fondées sur la preuve et les arguments de la Commission, sur la question en litige qu’elle devait trancherNote de bas page 18. Elle lui a accordé plus de temps pour répondre à cette lettreNote de bas page 19.
[35] Le prestataire soutient que le membre de la division générale a examiné sa demande en favorisant subjectivement la Commission ou qu’il n’a pas saisi le point principal de sa demandeNote de bas page 20. Malheureusement pour le prestataire, l’inverse semble être vrai.
[36] Un membre du Tribunal est présumé être impartial. La personne qui prétend qu’un décideur a fait preuve de partialité doit démontrer qu’une personne raisonnablement informée penserait que, dans les circonstances, le décideur ne rendrait pas une décision équitableNote de bas page 21. Cela est difficile à démontrerNote de bas page 22.
[37] Le prestataire ne voulait pas (ou ne pouvait pas) comprendre la question de droit soulevée dans son appel et les éléments de preuve qui étaient (et ceux qui n’étaient pas) pertinents à cette question. La division générale n’avait pas le pouvoir de trancher la question du départ volontaire de l’emploi à l’épicerie. La division générale a expliqué cela clairement et de façon suffisamment détaillée dans sa décision (paragraphes 37 à 42, 67 à 69, et 84 à 86).
[38] La division générale était d’accord avec les observations de la Commission et a expliqué pourquoi. Cela n’est pas un signe de partialité. La question de droit était simple. Et contrairement au prestataire, la Commission a cité la bonne loi et s’est concentrée sur les éléments de preuve pertinents.
[39] Compte tenu de ces circonstances, une personne raisonnablement informée ne croirait pas que le membre de la division générale n’a pas tranché l’appel du prestataire de façon équitable.
[40] Par conséquent, le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la procédure ou l’audience de la division générale était inéquitable ou que le membre n’était pas impartial.
Conclusion
[41] Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur de droit que je peux examiner.
[42] Par conséquent, son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux pas non plus lui donner la permission de faire appel de la décision de la division générale.