[TRADUCTION]
Citation : KK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 17
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | K. K. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 25 novembre 2024 (GE-24-3491) |
Membre du Tribunal : | Melanie Petrunia |
Date de la décision : | Le 8 janvier 2025 |
Numéro de dossier : | AD-24-853 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions préliminaires
- Question en litige
- Je refuse la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas plus loin.
Aperçu
[2] Le demandeur, K. K. (prestataire), a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 15 mai 2024, mais il souhaitait que sa demande soit traitée comme s’il l’avait présentée plus tôt. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a refusé. Elle a décidé que le prestataire ne remplissait pas les conditions requises à la date antérieure parce qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence.
[3] Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Son appel a été rejeté. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.
[4] Le prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Toutefois, il a besoin d’une permission pour que son appel aille de l’avant. Il affirme que la division générale a commis une erreur de fait importante dans sa décision.
[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Questions préliminaires
Nouveaux éléments de preuve
[6] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire a fourni des copies de courriels pour prouver qu’il avait travaillé plus d’heures que ce que son employeur avait déclaré sur son relevé d’emploiNote de bas de page 1. Ces courriels ne semblent pas faire partie de la preuve présentée à la division générale.
[7] Je ne peux pas examiner de nouveaux éléments de preuve à la division d’appel. Il y a quelques exceptions à cette règle, mais aucune ne s’applique dans la présente affaireNote de bas de page 2. Les tribunaux ont toujours dit que la division d’appel n’accepte pas de nouveaux éléments de preuve. Lors d’un appel, on ne recommence pas le processus en se basant sur de nouveaux éléments de preuve; on révise plutôt la décision de la division générale en fonction de la preuve dont elle disposaitNote de bas de page 3.
[8] Je n’ai pas tenu compte des documents joints à la demande de permission de faire appel.
Question en litige
[9] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?
Je refuse la permission de faire appel
[10] Le critère juridique auquel il faut satisfaire pour demander la permission de faire appel n’est pas très rigoureux : y a-t-il un motif défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 4?
[11] Pour trancher cette question, je me suis demandé si la division générale avait commis une ou plusieurs des erreurs pertinentes (que l’on appelle aussi des moyens d’appel) qui sont énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 5.
[12] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. Je dois plutôt voir si au moins une des choses suivantes est arrivée :
- a) si la division générale a omis d’offrir une procédure équitable;
- b) si elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a décidé d’une question qui dépassait ses pouvoirs;
- c) si elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 6;
- d) si elle a commis une erreur de droitNote de bas de page 7.
[13] Avant que le prestataire puisse passer à l’étape suivante, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci-dessus confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès signifie que le prestataire pourrait plaider sa cause et peut-être la gagner. Je dois aussi porter attention aux autres moyens d’appel possibles dont le prestataire n’a pas parlé précisémentNote de bas de page 8.
On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur
[14] La division générale a examiné la loi et ce qu’une personne doit prouver pour qu’une demande soit antidatéeNote de bas de page 9. La Commission avait rejeté la demande du prestataire parce qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations à la date antérieure.
[15] La division générale a affirmé que le prestataire avait besoin de 630 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations selon le taux de chômage dans sa régionNote de bas de page 10. Elle a ensuite établi la période de référence du prestataire en fonction de la date à laquelle il voulait que ses prestations commencent. Elle a conclu que sa période de référence allait du 16 avril 2023 au 13 avril 2024Note de bas de page 11.
[16] Pendant sa période de référence, le prestataire a occupé un emploi assurable au Canada jusqu’au 11 août 2023, puis il a travaillé pour la division états-unienne de son employeur jusqu’à son congédiement le 10 avril 2024. Il n’a pas d’heures d’emploi assurable provenant de son travail à l’étrangerNote de bas de page 12.
[17] Selon son relevé d’emploi, le prestataire a accumulé 595 heures d’emploi assurable. Mais il n’est pas d’accord. La Commission a demandé à l’Agence du revenu du Canada de rendre une décision sur le nombre d’heures d’emploi assurable. La décision de l’Agence indique que le prestataire a bel et bien travaillé 595 heures au cours de sa période de référenceNote de bas de page 13.
[18] Devant la division générale, le prestataire a soutenu qu’il avait travaillé plus d’heures que ce que son employeur avait déclaré. Il était salarié et rémunéré pour 35 heures par semaine, mais il a dit qu’il avait travaillé beaucoup plus. La division générale a examiné les arguments du prestataire, mais elle était liée par la décision de l’AgenceNote de bas de page 14. Bref, le prestataire n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations.
On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait
[19] Le prestataire affirme que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Il soutient que les renseignements trompeurs de son employeur ont déformé la vérité au sujet des heures accumulées. Il ajoute que la division générale n’a pas examiné pleinement la preuve qu’il présente maintenant au sujet des heures qu’il a travailléesNote de bas de page 15.
[20] On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait. Elle a expliqué que l’Agence a compétence pour déterminer les heures d’emploi assurable d’une personne. La division générale a aussi précisé qu’elle était liée par la décision de l’Agence. Elle ne peut pas non plus avoir omis d’examiner des éléments de preuve qu’elle n’avait pas, comme les courriels sur lesquels le prestataire s’appuie maintenant. Je remarque que ces courriels datent de la période où le prestataire travaillait à l’étranger.
[21] J’estime que les arguments du prestataire n’ont aucune chance raisonnable de succès. Il avance les mêmes qu’il a présentés à la division générale. Après avoir examiné cette position, la division générale a conclu que le prestataire n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations. Elle a expliqué qu’elle est tenue d’appliquer la loi, même si la situation du prestataire attire la compassion.
[22] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur. En plus des arguments du prestataire, j’ai examiné les autres moyens d’appel possibles. Le prestataire n’a signalé aucune erreur de compétence et je ne vois aucune preuve d’une telle erreur. On ne peut pas soutenir non plus que la division générale a omis de suivre les règles de l’équité procédurale ou qu’elle a commis une erreur de droit.
[23] Le prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.
Conclusion
[24] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas plus loin.