[TRADUCTION]
Citation : KK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1620
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | K. K. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (675971) datée du 25 septembre 2024 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Kristen Thompson |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 19 novembre 2024 |
Personne présente à l’audience : | Appelant |
Date de la décision : | Le 22 novembre 2024 |
Numéro de dossier : | GE-24-3491 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté. La division générale du Tribunal de la sécurité sociale n’est pas d’accord avec l’appelant.
[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible à la date antérieure qu’il a demandée. Par conséquent, sa demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôtNote de bas de page 1.
Aperçu
[3] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi le 15 mai 2024Note de bas de page 2. Il souhaite maintenant que sa demande soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 14 avril 2024Note de bas de page 3. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déjà rejeté cette demande.
[4] La Commission a décidé que l’appelant n’avait pas travaillé assez d’heures pour être admissible à la date antérieureNote de bas de page 4. Elle affirme que l’appelant a besoin de 630 heures, mais qu’il en a accumulé seulement 595.
[5] Je dois décider si l’appelant a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.
[6] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme qu’il a été congédié le 10 avril 2024 et que sa période de référence devrait inclure une semaine de rémunération de plus. Il précise que même s’il était salarié, il faisait des heures supplémentaires. Il dit que ces heures devraient être incluses dans sa période de référence.
Question en litige
[7] La demande de prestations de l’appelant peut-elle être traitée comme si elle avait été présentée le 14 avril 2024? C’est ce qu’on appelle « antidater » la demande.
Analyse
Conditions requises pour recevoir des prestations à une date antérieure
[8] Pour qu’une demande de prestations soit antidatée, une personne doit prouver les deux choses suivantesNote de bas de page 5 :
- a) qu’elle a un motif valable justifiant son retard durant toute la période écoulée. Autrement dit, elle a une explication acceptable selon la loi;
- b) qu’à la date antérieure (c’est-à-dire la date à laquelle elle veut que sa demande soit antidatée), elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations.
[9] Les arguments principaux dans cette affaire servent à décider si l’appelant remplissait les conditions requises à la date antérieure. Je vais donc commencer par examiner cet aspect.
Conditions requises pour recevoir des prestations
[10] Il ne suffit pas d’arrêter de travailler pour obtenir des prestations d’assurance-emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas de page 6. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il remplit les conditions requises.
[11] Pour être admissible, l’appelant doit avoir travaillé assez d’heures pendant une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 7 ».
[12] Le nombre d’heures requis dépend du taux de chômage dans la région de l’appelantNote de bas de page 8.
Région de l’appelant et taux régional de chômage
[13] La Commission a établi que la région de l’appelant était Toronto et que le taux de chômage au moment visé y était de 7,4 %Note de bas de page 9.
[14] Par conséquent, l’appelant devrait avoir travaillé au moins 630 heures au cours de sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 10.
L’appelant est d’accord avec la Commission
[15] L’appelant est d’accord avec les décisions de la Commission sur la région et le taux régional de chômage qui s’appliquent à lui.
[16] Et rien ne m’amène à en douter. J’accepte donc le fait que l’appelant doit avoir travaillé 630 heures pour être admissible aux prestations.
Période de référence de l’appelant
[17] Comme je l’ai mentionné, les heures prises en compte sont celles que l’appelant a travaillées pendant sa période de référence. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestationsNote de bas de page 11.
[18] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est la période pendant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.
[19] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelant s’étendait sur les 52 semaines habituelles. Elle a établi que cette période allait du 16 avril 2023 au 13 avril 2024Note de bas de page 12.
L’appelant n’est pas d’accord avec la Commission
[20] L’appelant n’est pas d’accord avec la Commission en ce qui concerne sa période de référence. Il affirme avoir été congédié le 10 avril 2024, alors sa période de référence devrait inclure une semaine de rémunération de plus.
[21] Pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi, une personne doit avoir subi un arrêt de rémunération et avoir accumulé assez d’heures.
[22] Un arrêt de rémunération se produit lorsqu’une personne assuréeNote de bas de page 13 :
- a) est licenciée ou cesse d’être au service de son employeur;
- b) se trouve à ne pas travailler pour cet employeur durant une période d’au moins sept jours consécutifs;
- c) ne reçoit aucune rémunération de cet emploi, autre que celle prescrite.
[23] Même si l’appelant a été congédié le 10 avril 2024, il n’a pas eu d’arrêt de rémunération avant une période d’au moins sept jours consécutifs sans travail.
[24] La période de prestations débute, selon le casNote de bas de page 14 :
- a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
- b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine arrive après celle de l’arrêt de rémunération.
[25] L’appelant souhaite que sa demande soit antidatée et que sa période de prestations commence le dimanche de la semaine au cours de laquelle l’arrêt de rémunération a eu lieu. Cela signifie que sa période de prestations commence le dimanche 14 avril 2024.
[26] La période de référence correspond généralement aux 52 semaines qui viennent avant le début de la période de prestationsNote de bas de page 15. Par conséquent, la période de référence de l’appelant s’étend du 16 avril 2023 au 13 avril 2024.
Nombre d’heures que l’appelant a travaillées
Décision de l’Agence du revenu du Canada
[27] L’Agence du revenu du Canada a rendu une décision sur le nombre d’heures que l’appelant a travaillées pendant sa période de référence. Elle a déclaré que ce nombre s’établissait à 595 heuresNote de bas de page 16.
L’appelant n’est pas d’accord avec la Commission
[28] La Commission a décidé que l’appelant avait travaillé 595 heures au cours de sa période de référence. L’appelant a contesté cette décision, en affirmant qu’il avait travaillé un plus grand nombre d’heures.
[29] L’appelant a travaillé pour la division canadienne de l’employeur jusqu’au 11 août 2023Note de bas de page 17.
[30] L’employeur a établi que l’appelant était salarié. Il était rémunéré pour 70 heures toutes les deux semaines, ou pour 35 heures par semaineNote de bas de page 18.
[31] L’appelant soutient que même s’il était salarié, il travaillait plus de 35 heures par semaine. Il dit que ces heures supplémentaires devraient être incluses dans sa période de référence.
[32] L’appelant précise qu’il faisait de 40 à 43 heures par semaine, parce qu’il travaillait pendant une partie de sa pause du midi et s’occupait de ce qui arrivait la fin de semaine.
[33] Il explique qu’il a démissionné de la division canadienne et travaillé pour la division états-unienne de l’employeur jusqu’à ce qu’il soit congédié le 10 avril 2024. Il n’a pas d’heures d’emploi assurable provenant du travail pour la division états-unienne.
[34] Je suis liée par la décision de l’Agence du revenu du Canada sur le nombre d’heuresNote de bas de page 19. Autrement dit, je ne peux pas décider que le nombre d’heures est différent. Par conséquent, 595 heures est le nombre d’heures que je dois utiliser pour trancher le présent appel.
Alors, l’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations?
[35] J’estime que l’appelant n’a pas démontré qu’il a accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Il avait besoin de 630 heures, mais il en a accumulé 595.
[36] L’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme pour tout autre régime d’assurance, il faut satisfaire à des conditions pour pouvoir recevoir des prestations.
[37] L’appelant ne satisfait pas aux conditions. Il n’est donc pas admissible aux prestations. Même si je suis sensible à sa situation, je ne peux pas changer la loiNote de bas de page 20.
[38] Comme l’appelant ne remplissait pas les conditions requises à la date antérieure, je n’ai pas à décider s’il avait un motif valable pour ne pas avoir demandé des prestations plus tôt.
Conclusion
[39] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible à la date antérieure. Par conséquent, sa demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.
[40] L’appel est rejeté.