Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 16

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. K.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 30 décembre 2024
(GE-24-3880)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 8 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-25-7

Sur cette page

Décision

[1] Je n’accorde pas à S. K. la permission de faire appel.

[2] Par conséquent, son appel n’ira pas de l’avant et la décision de la division générale demeure inchangée.

Aperçu

[3] S. K. est la prestataire. Elle a perdu son emploi et a ensuite demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi.

[4] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a décidé qu’elle était exclue du droit aux prestations. Elle affirme que la prestataire a perdu son emploi pour une raison qui est considérée comme une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance‑emploiNote de bas page 1.

[5] La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission a maintenu sa décision. Elle a donc fait appel.

[6] La division générale du Tribunal a rejeté son appel. Elle a conclu que la prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite. Son employeur l’a congédiée parce qu’elle avait créé une fausse lettre d’offre d’emploi (paragraphe 12). Elle a admis avoir créé intentionnellement cette lettre (paragraphe 27). De plus, elle aurait dû savoir que cela compromettrait la relation de confiance avec son employeur et qu’il était possible qu’elle perde son emploi (paragraphe 32).

[7] La prestataire a demandé la permission de faire appel de la décision de la division générale. Je peux lui accorder la permission si son appel a une chance raisonnable de succès. Malheureusement, ce n’est pas le cas.

Question en litige

[8] Je dois décider si l’appel de la prestataire a une chance raisonnable de succès.

Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel

[9] J’ai lu la demande d’appel de la prestataireNote de bas page 2. J’ai lu la décision de la division générale et examiné les documents au dossier de la division généraleNote de bas page 3. J’ai également écouté l’enregistrement de l’audience tenue devant la division générale.

[10] Pour les raisons suivantes, je ne peux pas accorder à la prestataire la permission de faire appel.

Le critère pour obtenir la permission de faire appel

[11] Pour obtenir la permission de faire appel, la prestataire doit avoir une chance raisonnable de succèsNote de bas page 4. Cela signifie qu’elle doit établir qu’il existe un argument défendable selon lequel la division générale :

  • n’a pas assuré l’équité du processus, a pris une décision à l’avance ou a fait preuve de partialité (il s’agit d’une erreur relative à l’équité procédurale);
  • commis une erreur de fait importante;
  • commis une erreur de droit;
  • n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (il s’agit d’une erreur de compétence)Note de bas page 5.

[12] Je dois d’abord examiner les motifs d’appel que la prestataire a invoqués dans sa demandeNote de bas page 6.

[13] La prestataire se représente elle-même. J’ai donc également examiné le dossier de la division générale pour voir s’il est possible de soutenir qu’elle avait commis une erreurNote de bas page 7.

La prestataire n’a pas démontré qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur, et je n’ai rien trouvé qui l’indique

[14] La prestataire n’a coché aucune case d’erreur dans son formulaire de demande. Elle a écrit : [traduction] « Je considère qu’affirmer que j’ai perdu mon emploi en raison de ma propre inconduite n’est pas appropriéNote de bas page 8. » Elle a joint une page distincte expliquant ses motifs d’appelNote de bas page 9.

[15] Essentiellement, la prestataire reprend les arguments qu’elle a déjà présentés lors de son appel en espérant un résultat différent. Elle conteste la conclusion selon laquelle sa conduite constitue de l’inconduite. Elle affirme que ses actions n’étaient pas intentionnelles, qu’elle a agi pour des raisons personnelles et qu’elle n’est pas fautive.

[16] Toutefois, le processus de la division d’appel ne permet pas à la prestataire de reprendre son appel. À cette étape-ci, elle doit démontrer qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur. Cependant, aucun des motifs de la prestataire ne démontre l’existence d’un argument défendable.

[17] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. Elle a énoncé la question de droit qu’elle devait trancher dans l’appel de la prestataire (paragraphe 8). Ensuite, elle a tranché uniquement cette question.

[18] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. La prestataire semble mal comprendre le sens juridique de l’inconduite au sens de la Loi sur l’assurance‑emploi. La division générale a correctement exposé le critère juridique applicable à l’inconduite (paragraphes 9 et 13 à 17). Pour établir l’inconduite, la Commission n’avait pas à prouver que la prestataire avait l’intention de faire quelque chose de mal ou d’illégal, ou de nuire à son employeur (paragraphe 15).

[19] Ensuite, la division générale a appliqué correctement ce critère juridique pour trancher l’appel de la prestataire. La Commission n’avait pas à démontrer que la prestataire savait réellement qu’elle risquait d’être congédiée pour avoir créé une fausse lettre d’emploi. Il suffisait de prouver qu’elle aurait dû savoir que cela pouvait entrainer son congédiement (paragraphe 16). La division générale a examiné la preuve et a conclu qu’elle aurait dû le savoir (paragraphe 32).

[20] Les motifs de la division générale sont plus que suffisants. La division générale devait appliquer la loi. Elle ne pouvait pas la modifier. De plus, elle n’avait pas le pouvoir de trancher l’appel de la prestataire en se fondant sur des motifs humanitaires. La division générale l’a expliqué (paragraphe 34).

[21] La prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante. Elle dit que [traduction] « déclarer que le document falsifié semblait avoir été utilisé à des fins d’emploi et d’immigration (permis de travail) est complètement inacceptableNote de bas page 10 ».

[22] Toutefois, cette affirmation reflète la position de la Commission, et non une conclusion tirée par la division générale (paragraphe 20). L’objectif de la lettre (emploi ou immigration ou les deux) n’était pas pertinent par rapport à la question juridique que la division générale devait trancher. Ce qui était juridiquement pertinent, c’est que la prestataire avait falsifié une lettre en utilisant les renseignements de son employeur. La division générale a conclu que la prestataire avait été congédiée pour avoir rédigé une fausse offre d’emploi et a fondé sa décision sur cette conclusion (paragraphes 12, 27 et 32). Cela me permet de constater que la division générale n’a pas mal compris la preuve concernant l’objectif de la lettre, même si l’objectif avait été pertinent.

[23] J’ai examiné la preuve soumise à la division générale (les documents et l’enregistrement de l’audience) et je l’ai comparée aux conclusions de fait de la division générale. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve pertinent que la division générale aurait mal interprété ou ignoré. Autrement dit, la décision de la division générale est appuyée par la preuve pertinente.

[24] Enfin, le dossier de la division générale ne relève aucun argument défendable selon lequel la division générale aurait utilisé un processus inéquitable. La prestataire a reçu la preuve et les arguments de la Commission plusieurs semaines avant l’audience. Elle a envoyé son témoignage et ses argumentsNote de bas page 11.

[25] Lors de l’audience, la division générale a expliqué la loi. Ensuite, la membre a donné à la prestataire une pleine et une entière occasion de présenter sa cause. La membre lui a posé des questions lorsque la preuve documentaire était insuffisante ou lorsque son témoignage n’était pas clair. La division générale a rendu sa décision de manière impartiale, en se fondant uniquement sur la loi applicable et sur la preuve pertinente.

Conclusion

[26] La prestataire n’a pas démontré qu’il existait une cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur que la loi me permet d’examiner. Et je n’ai pas non plus trouvé une telle cause.

[27] Cela signifie que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel de la décision de la division générale.

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