[TRADUCTION]
Citation : SF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 29
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | S. F. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 13 décembre 2024 (GE-24-2893) |
Membre du Tribunal : | Solange Losier |
Date de la décision : | Le 14 janvier 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-25 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Analyse
- Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] S. F. est le prestataire dans cette affaire. Il a demandé et reçu 40 semaines de prestations parentales prolongées de l’assurance-emploi.
[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé de façon rétroactive qu’il n’avait pas droit aux prestations à compter du 13 février 2023Note de bas de page 1. Cela a entraîné un trop-payé de prestationsNote de bas de page 2.
[4] La division générale a tiré la même conclusionNote de bas de page 3. Elle a conclu que la Commission avait agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande de prestations parentales du prestataire. Elle a décidé qu’il avait reçu 40 semaines de prestations, mais qu’il était seulement admissible à 32. Par conséquent, le prestataire devait toujours rembourser le trop-payé.
[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel. Il soutient que la division générale a commis une erreur de droitNote de bas de page 4. Je rejette sa demande de permission de faire appel parce qu’elle n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5.
Questions en litige
[6] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la Commission avait agi de façon judiciaire en réexaminant la demande du prestataire ou lorsqu’elle a conclu qu’il avait seulement droit à 32 semaines de prestations parentales prolongées?
Analyse
[7] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel donne la permission de faire appelNote de bas de page 6. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Cela signifie qu’il doit y avoir un motif défendable qui permettrait de soutenir que l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 7.
[8] Je ne peux prendre en compte que certains types d’erreurs. Je dois surtout vérifier si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (il s’agit des « moyens d’appel »).
[9] Ces moyens d’appel sont les suivantsNote de bas de page 8 :
- la division générale a agi de façon injuste;
- elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
- elle a commis une erreur de droit;
- elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
[10] Dans la présente affaire, le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit. C’est donc ce sur quoi je me concentre dans la présente décisionNote de bas de page 9.
Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
[11] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit. Il souhaite obtenir des informations par le biais d’une demande d’accès à l’information afin de vérifier si la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé sa demande de prestations parentalesNote de bas de page 10.
On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit
[12] Une erreur de droit peut survenir lorsque la division générale n’applique pas la bonne loi ou lorsqu’elle utilise la bonne loi, mais qu’elle comprend mal ce qu’elle signifie ou la façon de l’appliquerNote de bas de page 11.
[13] La division générale devait trancher deux questions. Elle devait d’abord décider si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande de prestations parentales et ensuite, décider si le prestataire avait droit aux 40 semaines de prestations parentales qu’il avait déjà reçues.
[14] La loi permet à la Commission de réexaminer une demande de prestations même après que des prestations ont été versées à une personneNote de bas de page 12. Plus précisément, la Commission peut réexaminer une demande dans les 36 mois où des prestations ont été versées, et dans certaines circonstances, dans un délai de 72 moisNote de bas de page 13. De plus, si une personne a reçu des prestations auxquelles elle n’avait pas droit, la loi prévoit que ce montant est remboursableNote de bas de page 14.
[15] La division générale a énoncé le bon critère juridique que la Cour d’appel fédérale avait établi dans la décision PurcellNote de bas de page 15. Elle a conclu que la Commission n’avait pas agi de mauvaise foi, dans un but ou pour un motif irrégulier, de manière discriminatoire ou pris en compte un facteur non pertinent ou ignoré un facteur pertinentNote de bas de page 16. Elle a aussi conclu que la Commission avait réexaminé la demande dans le délai de 36 moisNote de bas de page 17.
[16] La division générale a examiné l’argument du prestataire selon lequel la Commission lui a fourni des renseignements erronésNote de bas de page 18. Cependant, elle a expliqué que la Cour avait déjà examiné cette question dans la décision MolchanNote de bas de page 19. Elle a rejeté l’argument du prestataire en faisant remarquer qu’une personne ne peut pas s’appuyer sur des renseignements erronés de la Commission pour annuler un trop-payé ou pour éviter qu’une demande ne soit réexaminéeNote de bas de page 20.
[17] La division générale doit suivre la jurisprudence contraignante. Par conséquent, elle a énoncé les décisions Purcell et Molchan et s’est appuyée sur celles-ci pour décider si la Commission a utilisé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande du prestataire.
[18] La loi prévoit également que lorsque les parents partagent les prestations parentales prolongées, ils peuvent recevoir jusqu’à un total combiné de 69 semaines de prestationsNote de bas de page 21. De plus, le choix de prestations (dans ce cas-ci, l’option prolongée) fait par le premier parent lie le deuxième parentNote de bas de page 22. D’ailleurs, il est impossible de modifier le choix de prestations une fois que des prestations ont été verséesNote de bas de page 23. Cela a été confirmé dans plusieurs décisions de la CourNote de bas de page 24.
[19] Dans la présente affaire, la division générale a conclu que le prestataire avait choisi les prestations parentales prolongées et qu’il avait reçu 40 semaines de prestationsNote de bas de page 25. Personne n’a contesté le fait que son épouse avait déjà choisi les prestations prolongées et avait déjà reçu 37 semaines de prestationsNote de bas de page 26. Pour cette raison, la division générale a conclu que le prestataire avait reçu huit semaines supplémentaires de prestations auxquelles il n’avait pas droit et qu’il était tenu de rembourserNote de bas de page 27.
[20] La division générale a déclaré à juste titre que le total combiné maximal est de 69 semaines de prestations parentales prolongées. La loi ne donne ni à la division générale ni à la division d’appel le pouvoir discrétionnaire de permettre au prestataire de conserver les huit semaines de prestations supplémentaires qu’il a reçues, et ce même si la Commission l’a mal informé.
[21] L’argument du prestataire selon lequel la division générale a commis une erreur de droit n’a aucune chance raisonnable de succès pour les raisons suivantes.
[22] Premièrement, je comprends que le prestataire veut obtenir des renseignements par le biais d’une demande d’accès à l’information pour appuyer sa cause. Cependant, à la division d’appel, on ne recommence pas le processus en se fondant sur des éléments de preuve à jour par rapport à ceux dont disposait la division généraleNote de bas de page 28. On examine plutôt la décision de la division générale à l’aide des mêmes éléments de preuve.
[23] J’ajouterais que même si le prestataire avait eu plus de temps pour obtenir ces renseignements, la division d’appel ne peut pas accepter de nouveaux éléments de preuve, sauf dans certaines circonstances bien précisesNote de bas de page 29.
[24] Deuxièmement, le prestataire peut ne pas être d’accord avec la décision de la division générale, mais il ne s’agit pas d’une erreur révisableNote de bas de page 30. Le rôle de la division d’appel est limité, et je ne peux donc pas intervenir pour évaluer de nouveau la preuve ou régler un désaccord au sujet de l’application de principes de droit bien établis aux faits de l’affaireNote de bas de page 31.
[25] Troisièmement, la division générale a bien énoncé et appliqué la loi ainsi que la jurisprudence pertinente dans sa décisionNote de bas de page 32. Par conséquent, on ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droitNote de bas de page 33.
[26] Toutefois, le prestataire peut quand même demander à la Commission d’annuler le trop-payé s’il a des difficultés financières. La division générale a décrit la marche à suivre dans sa décisionNote de bas de page 34.
Il n’y a aucune autre raison d’accorder au prestataire la permission de faire appel
[27] J’ai examiné le dossier et la décision de la division générale. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve pertinent que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréterNote de bas de page 35.
Conclusion
[28] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel du prestataire n’ira pas de l’avant. Le présent appel n’a aucune chance raisonnable de succès.