[TRADUCTION]
Citation : SH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 43
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | S. H. |
Représentante ou représentant : | D. H. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 14 janvier 2025 (GE-24-3856) |
Membre du Tribunal : | Stephen Bergen |
Date de la décision : | Le 21 janvier 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-43 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] S. H. est le demandeur. Je l’appellerai le « prestataire » parce que la présente demande porte sur sa demande de prestations d’assurance-emploi. La partie défenderesse est la Commission de l’assurance-emploi du Canada, que j’appellerai la « Commission ».
[3] Le prestataire travaillait dans un établissement de soins en résidence. Son employeur l’a congédié après lui avoir donné trois avertissements écrits pour avoir enfreint ses politiques et protocoles relatifs à la sécurité des résidentes et des résidents.
[4] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi, mais la Commission a conclu qu’il avait été congédié pour inconduite. Par conséquent, elle a refusé de lui verser des prestations. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci ne l’a pas modifiée.
[5] Le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais celle-ci a rejeté son appel. Maintenant, le prestataire demande à la division d’appel la permission de faire appel.
[6] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur d’équité procédurale ou une erreur de fait importante.
Questions en litige
[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a agi de façon inéquitable sur le plan procédural?
[8] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante?
Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
Principes généraux
[9] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, ses motifs d’appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel donne à l’appel une chance raisonnable de succès.
[10] Les moyens d’appel cernent les types d’erreurs que je peux prendre en considération. Je peux examiner seulement les erreurs suivantes :
- a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
- b) La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a décidé d’une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
- c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
- d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.
[11] Les tribunaux ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendableNote de bas de page 2 ».
Équité procédurale
[12] Le seul moyen d’appel que le prestataire a choisi en remplissant sa demande à la division d’appel était le moyen d’appel concernant l’équité procédurale.
[13] Le prestataire n’est pas d’accord avec la façon dont la division générale a évalué la preuve et avec le résultat de la décision. Il affirme qu’il n’est pas le seul membre du personnel à avoir enfreint les procédures de l’employeur et que d’autres membres du personnel étaient également responsables des manquements pour lesquels il a fait l’objet de mesures disciplinaires et d’un congédiement. Il juge que cela n’est pas juste.
[14] Toutefois, il est impossible de soutenir que la division générale a agi de façon inéquitable sur le plan procédural.
[15] L’équité procédurale concerne l’équité du processus. Il ne s’agit pas de savoir si une partie estime que le résultat de la décision est équitable.
[16] Les parties devant la division générale ont droit à certaines protections procédurales comme le droit d’être entendues et de connaître les arguments avancés contre elles, et le droit à un décideur impartial.
[17] Le prestataire n’a pas dit que la division générale ne lui avait pas donné une chance équitable de présenter ses arguments à l’audience ni de répondre aux arguments de la Commission. Il ne s’est pas plaint que le membre de la division générale avait un parti pris ou qu’il avait déjà préjugé de l’affaire.
[18] Lorsque j’examine la décision et le dossier d’appel, rien de ce que la division générale a fait, ou omis de faire, ne me porte à douter de l’équité du processus.
Erreur de fait importante
[19] Le prestataire n’a pas choisi le moyen d’appel concernant une erreur de fait dans sa demande. Cependant, il a dit que la division générale [traduction] « n’a pas tenu compte du fait » qu’il partageait la responsabilité des violations de la politique avec d’autres membres du personnel. Je vais considérer cela comme un argument selon lequel la division générale a commis une erreur de fait importante.
[20] La division générale commet une erreur de fait importante lorsqu’elle fonde sa décision sur une conclusion qui ne tient pas compte de la preuve pertinente ou qui l’interprète mal, ou sur une conclusion qui ne découle pas rationnellement de la preuveNote de bas de page 3.
[21] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.
[22] La division générale n’a pas ignoré la preuve du prestataire. Elle a reconnu la preuve du prestataire selon laquelle d’autres membres du personnel étaient de service avec lui et auraient aussi pu faire quelque chose pour prévenir au moins certaines des violations pour lesquelles il a reçu des avertissementsNote de bas de page 4.
[23] Toutefois, sa décision était fondée sur sa conclusion selon laquelle les gestes du prestataire constituaient une inconduite et qu’il avait été congédié en raison de celle-ci. Elle devait établir si le prestataire a enfreint la politique de l’employeur de façon volontaire ou irresponsable et s’il aurait dû savoir que son congédiement était une réelle possibilité.
[24] Comme la division générale l’a souligné, elle n’avait pas à décider si le congédiement du prestataire était juste ou approprié. D’autres employés ont peut-être enfreint la politique de l’employeur et l’employeur n’a peut-être pas traité ses employés de façon équitable, mais cela n’était pas pertinent à la décision que la division générale devait rendre.
[25] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.
Conclusion
[26] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.