Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 47

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. R.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 10 janvier 2025
(GE-24-3674)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 23 janvier 2025
Numéro de dossier : AD-25-48

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] M. R. est le prestataire dans cette affaire. Des mois après la fin de son emploi, il a reçu une prime spéciale de 2 500 $ de son ancien employeur, après la vente de l’entreprise.

[3] Lorsqu’il a reçu cette prime, il recevait des prestations régulières d’assurance-emploi.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la prime était une rémunération. Elle a donc réparti la prime puis l’a déduite des prestations d’assurance-emploi du prestataire pour la semaine où il l’a reçueNote de bas de page 1. Cela a créé un trop-payé de 668 $ devant être remboursé à la Commission.

[5] La division générale a rejeté l’appel du prestataire concernant la décision de révision de la Commission.

[6] Le prestataire a demandé la permission de faire appel de la décision de la division générale. Pour obtenir la permission de faire appel, le prestataire doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès. Malheureusement, il ne l’a pas fait.

Question en litige

[7] Je dois décider si l’appel du prestataire a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2.

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

[8] J’ai lu la demande d’appel du prestataireNote de bas de page 3. J’ai lu la décision de la division générale. Et j’ai examiné les documents au dossier de la division généraleNote de bas de page 4.

[9] Pour les motifs ci-dessous, je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel.

Le critère pour obtenir la permission de faire appel

[10] Je peux donner au prestataire la permission de faire appel s’il démontre que la division générale a commis une erreur qui est défendable.

  • Elle a eu recours à une procédure injuste ou a fait preuve de partialité.
  • Elle a utilisé son pouvoir décisionnel de façon inappropriée, ce qu’on appelle une erreur de compétence.
  • Elle a commis une erreur de fait importante.
  • Elle a commis une erreur de droitNote de bas de page 5.

[11] Je dois d’abord examiner les moyens d’appel que le prestataire a présentés dans sa demandeNote de bas de page 6.

Il est impossible de soutenir que la procédure de la division générale était injuste parce que l’audience a eu lieu sans le prestataire

[12] Le prestataire a coché la case disant que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale.

[13] La division générale commet une erreur si elle a recours à un processus injusteNote de bas de page 7. On appelle cela des erreurs d’équité procédurale ou de justice naturelle. La question est de savoir si une personne connaissait la preuve à réfuter, si elle a eu une occasion pleine et équitable de présenter sa cause et si un décideur impartial a examiné et tranché celle-ciNote de bas de page 8.

[14] Le prestataire n’a pas soutenu que la membre de la division générale avait un parti pris ou un préjudice, ou qu’elle n’était pas impartiale.

[15] Le prestataire soutient qu’il n’a pas eu l’occasion d’examiner ou de commenter certains documents sur lesquels la division générale s’est fondéeNote de bas de page 9. Il affirme qu’il était injuste que la division générale ait tenu l’audience sans lui, malgré [traduction] « les problèmes potentiels liés à la communication de l’avis d’audience ». Il affirme que son droit à une audience équitable a été compromis parce qu’il n’a pas [traduction] « confirmé la réception » du courriel comprenant l’avis d’audience.

[16] La preuve ne démontre pas qu’il est possible de soutenir que la division générale a eu recours à un processus injuste. Elle a donné au prestataire l’occasion de connaître la preuve qu’il devait réfuter et de présenter sa cause de façon pleine et équitable. Cependant, le prestataire n’a pas profité de ces occasions.

[17] La division générale a reporté la première audience. J’ai donc examiné la preuve démontrant que le prestataire avait reçu le nouvel (deuxième) avis d’audience pour l’audience du 10 décembre 2024Note de bas de page 10.

[18] Les documents du prestataire démontrent qu’il parle couramment l’anglais et qu’il le comprend très bien. Il écrit clairement et utilise les mots avec précision et soin. Dans sa demande, il écrit qu’il y avait des [traduction] « problèmes potentiels » avec la communication de l’avis d’audience. Il écrit qu’il n’a pas [traduction] « confirmé la réception ». Cependant, il ne dit pas qu’il n’a pas reçu l’avis d’audience. S’il n’avait pas reçu l’avis, je m’attendrais à ce qu’il l’écrive.

[19] La division générale a examiné la preuve pour savoir si le prestataire avait reçu l’avis d’audience (paragraphe 6). Elle a décidé que oui.

[20] Je suis d’accord avec la division générale. Lorsque j’ai examiné le dossier de la division générale, j’ai constaté que le Tribunal lui avait envoyé l’avis d’audience par courriel, en utilisant l’adresse de courriel qu’il avait fournie au Tribunal et qu’il avait utilisée pour envoyer un courriel à ce dernier. Le même jour, le personnel du Tribunal lui a téléphoné et a laissé un message vocal l’informant qu’il avait envoyé l’avis d’audience par courriel. Puis, le matin de la veille de l’audience, le personnel du Tribunal lui a laissé un message vocal pour lui rappeler la tenue de l’audience.

[21] Comme la division générale était convaincue que le prestataire avait reçu l’avis d’audience, la loi dit qu’elle pouvait tenir l’audience sans luiNote de bas de page 11. Et c’est ce qu’elle a fait. Le prestataire ne peut donc pas soutenir que cela a été injuste.

[22] Le prestataire affirme qu’il n’a pas eu l’occasion d’examiner ou de commenter certains documents. Mais ce n’est pas ce que la preuve démontre.

[23] La division générale lui a donné l’occasion d’assister à l’audience du 10 décembre 2024. C’était l’occasion de contester la preuve et les arguments de la Commission. Il ne s’est pas présenté et il n’a pas expliqué ce qui l’avait empêché de le faire.

[24] Le dossier de la division générale montre que le Tribunal lui a envoyé par courriel le dossier de révision de la Commission (document GD3) et des arguments écrits (document GD4). Il n’y a aucune note au dossier disant que le courriel n’a pas été livré. Je conclus donc qu’il est plus probable qu’improbable que le prestataire a reçu les documents de la Commission. Cela signifie qu’il a eu l’occasion de les examiner et d’envoyer des commentaires écrits sur la preuve et les arguments de la Commission avant l’audience s’il le voulait.

[25] Par conséquent, le prestataire n’a pas démontré qu’il existe un argument défendable selon lequel la division générale a eu recours à un processus injuste.

Je n’ai aucune autre raison d’accorder au prestataire la permission de faire appel

[26] Le prestataire a coché les trois autres cases d’erreur et a rédigé de brefs arguments pour chaque erreur. Cependant, aucun de ses motifs ne démontre qu’il serait possible de soutenir que la division générale a commis l’erreur qu’il prétend.

Erreur de compétence

[27] Selon l’argument du prestataire, celui-ci comprend mal ce qui est considéré comme une erreur de compétenceNote de bas de page 12. Il affirme que la division générale a omis d’examiner la preuve (son contrat de travail ou sa structure de rémunération). Même si cela était vrai, il ne s’agit pas d’une erreur de compétence.

[28] La division générale a correctement énoncé les deux questions qu’elle devait trancher (paragraphe 7). Elle a ensuite tranché ces questions et aucune autre.

[29] Il n’y a donc pas de cause défendable selon laquelle elle a commis une erreur de compétence.

Erreur de droit

[30] Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a mal appliqué les articles 35 ou 36 du Règlement sur l’assurance-emploi ou qu’elle a ignoré des précédentsNote de bas de page 13. La division générale a correctement cité la loi qu’elle devait appliquer (paragraphes 9, 10, 11, 13, 22 et 23). Et elle a ensuite appliqué cette loi.

[31] Le prestataire ne fait référence à aucune affaire judiciaire contraignante qui va à l’encontre de l’interprétation du Règlement sur l’assurance-emploi par la division générale. Je n’en connais pas non plus. Les motifs de la division générale sont plus qu’adéquats.

[32] Il n’y a donc aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur de droit.

Erreur de fait importante

[33] Le prestataire n’est pas d’accord avec la conclusion de la division générale selon laquelle le versement de 2 500 $ était une prime unique. Cependant, il ne dit pas quels éléments de preuve la division générale a ignorés ou mal compris lorsqu’elle a tiré cette conclusion. (La division générale n’aurait pas pu ignorer ou mal comprendre son contrat de travail ou sa structure de rémunération, car ces documents ne figuraient pas dans la preuve.)

[34] La division générale a examiné et soupesé la preuve (paragraphes 12, 14 à 19 et 24 à 30). Ses conclusions de fait sont appuyées par les éléments de preuve pertinents (paragraphes 20, 21, 30 et 31). Et je n’ai trouvé aucune preuve qu’elle a ignorée ou mal comprise.

[35] Par conséquent, il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

Conclusion

[36] Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur. Et je n’ai trouvé aucune cause défendable.

[37] Par conséquent, je ne peux pas accorder au prestataire la permission de faire appel.

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