[TRADUCTION]
Citation : MR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 48
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | M. R. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance emploi du Canada (685799) datée du 22 octobre 2024 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Audrey Mitchell |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 7 janvier 2025 |
Personnes présentes à l’audience : | S.O. |
Date de la décision : | Le 10 janvier 2025 |
Numéro de dossier : | GE-24-3674 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté. L’appelant a reçu une rémunération. Et la Commission de l’assurance-emploi du Canada a réparti cette rémunération sur les bonnes semaines.
Aperçu
[2] L’appelant a reçu une prime de 2 500 $ de son employeur. La Commission a décidé que cet argent est une « rémunération » au sens de la loi parce qu’il s’agit d’une prime unique versée à l’appelant parce que l’entreprise a été vendue.
[3] La loi prévoit que toute la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 1.
[4] La Commission a réparti la rémunération sur la semaine du 16 au 22 juin 2024. Elle affirme que la prime reçue par l’appelant est une rémunération.
[5] L’appelant affirme que la prime lui était due au cours de l’année précédente de son emploi chez l’employeur. Il dit que cette prime était une rémunération pour du travail qu’il avait effectué avant la fin de son emploi, et qu’elle ne devrait donc pas être considérée comme un revenu reçu après la fin de son emploi.
Question que je dois examiner en premier
L’appelant n’était pas présent à l’audience
[6] L’appelant n’était pas présent à l’audience. Cependant, une audience peut avoir lieu sans la partie appelante si celle-ci a reçu l’avis d’audience Note de bas de page 2. Je crois que l’appelant a reçu l’avis d’audience parce que le Tribunal l’a envoyé à l’adresse de courriel qu’il a fournie. Et on considère qu’il l’a reçu le jour ouvrable suivant Note de bas de page 3. Le Tribunal a également envoyé un courriel à l’appelant pour lui rappeler l’audience. Celle-ci a donc eu lieu à la date prévue, mais sans l’appelant.
Questions en litige
[7] Voici les deux questions que je dois trancher :
- a) L’argent que l’appelant a reçu est-il une rémunération?
- b) Si l’argent est une rémunération, la Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?
Analyse
L’argent que l’appelant a reçu est-il une rémunération?
[8] Oui, la prime de 2 500 $ que l’appelant a reçue est une rémunération. Voici les raisons pour lesquelles je suis arrivée à cette conclusion.
[9] La loi dit que la rémunération est le revenu intégral que l’on tire de tout emploiNote de bas de page 4. La loi définit à la fois le « revenu » et l’« emploi ».
[10] Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement de l’argent, mais c’est souvent le casNote de bas de page 5.
[11] L’emploi est tout travail qu’une personne a fait ou qu’elle fera au titre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 6.
[12] L’employeur a versé une prime de 2 500 $ à l’appelant. La Commission a décidé qu’il s’agissait d’une prime unique versée à l’appelant. Elle a déclaré que, comme la prime a été versée à l’appelant parce que l’entreprise a été vendue le 20 juin 2024, il s’agit d’une rémunération au sens de la loi.
[13] L’appelant doit prouver que l’argent n’est pas une rémunération. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que l’argent n’est pas une rémunération.
[14] L’appelant a été congédié. Il a donc demandé des prestations d’assurance-emploi. Il a déclaré à la Commission qu’il avait cessé de travailler en février, mais qu’il avait eu une continuation de salaire de huit semaines.
[15] L’employeur a produit deux relevés d’emploi. Le premier montre que le dernier jour pour lequel l’appelant a été payé était le 30 avril 2024. Le relevé d’emploi modifié comprend un paiement de 2 500 $ pour la période de paie se terminant le 21 juin 2024.
[16] La Commission a parlé à l’employeur de l’argent qu’elle a versé à l’appelant après qu’il a cessé de travailler. L’employeur a déclaré avoir versé à l’appelant une prime de 2 500 $ parce que l’entreprise avait été vendue. Il a expliqué que la direction générale avait choisi de renoncer à un paiement afin qu’il puisse être remis au personnel de l’entreprise en cadeau.
[17] L’employeur a dit à la Commission que l’entreprise avait été achetée le 20 juin 2024 et que c’est la semaine où la prime était payable. L’employeur a déclaré que les membres du personnel qui avaient travaillé jusqu’en janvier 2024 étaient admissibles à la prime.
[18] Je n’ai pas pu demander à l’appelant ce que l’employeur a dit à la Commission parce qu’il n’a pas assisté à l’audience. Cependant, dans son avis d’appel, il a dit que la somme de 2 500 $ était une prime qui lui était due au cours des années précédentes de son emploi chez l’employeur. Il l’a qualifiée de [traduction] « rémunération pour le travail effectué avant la fin de [son] emploi ».
[19] L’appelant a joint à son avis d’appel une lettre qu’il a reçue de son employeur au sujet de la prime. La lettre précise que la prime serait versée en raison de la transaction récente avec une autre entreprise. Elle dit que la [traduction] « prime unique est fondée à la fois sur le fait que [l’appelant] occupe un emploi dans l’entreprise et sur une composante discrétionnaire ».
[20] Je considère que les 2 500 $ versés par l’employeur à l’appelant constituent une prime. J’estime que la lettre que l’appelant a envoyée au Tribunal appuie ce que l’employeur a dit à la Commission. Elle confirme que l’argent a été versé à partir du produit personnel de la vente pour exprimer une forme de gratitude pour le travail acharné des membres du personnel et leurs contributions.
[21] J’estime que la raison pour laquelle l’employeur a versé l’argent à l’appelant aura seulement une incidence sur sa répartition. Cependant, je conclus que la prime de 2 500 $ versée par l’employeur à l’appelant est une rémunération parce qu’elle découle de l’emploi de l’appelant.
La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?
[22] La loi prévoit que la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 7.
[23] Si la rémunération sous forme de prime est fondée précisément sur la prestation de services d’une personne, elle est répartie sur la période où les services ont été fournisNote de bas de page 8. Si cette rémunération est liée à un jour férié, elle est répartie sur la semaine où survient le jour fériéNote de bas de page 9. Si aucune autre section précisant la répartition de la rémunération ne s’applique, la rémunération est répartie sur la semaine où les services sont fournis ou sur la semaine de la transactionNote de bas de page 10.
[24] L’appelant a reçu une rémunération sous forme d’une prime unique. Son employeur lui a remis cette rémunération en reconnaissance de son travail et de celui des autres membres du personnel. Il a dit que la prime était fondée sur une combinaison de son mandat au sein de l’entreprise et d’une composante discrétionnaire.
[25] La Commission affirme que l’employeur a versé la prime à l’appelant en raison de la vente de l’entreprise. Elle a donc réparti la rémunération sur la semaine du 16 juin 2024, qui est la semaine de la transaction.
[26] Comme je l’ai mentionné plus haut, l’appelant a déclaré que l’employeur avait versé la prime pour le travail effectué au cours des années précédentes. Il a donc laissé entendre qu’elle ne devrait pas être répartie sur la semaine du 16 juin 2024, puisque c’est après qu’il a cessé de travailler pour l’employeur.
[27] La Commission a soutenu que la lettre de l’employeur ne précise pas que la prime a été versée à titre de rémunération pour le travail effectué au cours de l’année précédente, mais plutôt que la prime a été versée en raison de la vente de l’entreprise. La Commission a déclaré que les primes de rendement sont généralement fondées sur des éléments comme le dépassement des niveaux de production, de vente ou de service. Cependant, la lettre ne dit rien au sujet du rendement antérieur.
[28] Je constate que la lettre fait seulement référence de façon générale au [traduction] « travail acharné et aux contributions » de l’appelant qui ont aidé à la vente de l’entreprise. De plus, l’employeur a déclaré que la somme de 2 500 $ était une prime unique, fondée sur le mandat de l’appelant au sein de l’entreprise et sur une composante discrétionnaire.
[29] Encore une fois, comme l’appelant n’était pas présent à l’audience, je n’ai pas pu lui demander s’il avait reçu des primes dans le passé et, s’il en avait reçu, lui demander si elles étaient liées à des objectifs de rendement ou à des événements.
[30] En l’absence d’éléments de preuve supplémentaires, je conclus que la prime de 2 500 $ était une prime unique liée à la vente de l’entreprise. Je ne retiens pas de la lettre de l’employeur qu’elle était liée au rendement de l’appelant, mais plutôt qu’elle était fondée sur le mandat de l’appelant au sein de l’entreprise ainsi que sur une composante discrétionnaire. Je conclus donc que la somme de 2 500 $ doit être répartie sur la semaine où la transaction a eu lieu.
[31] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que, comme l’entreprise a été vendue le 20 juin 2024, la Commission a réparti correctement la rémunération de l’appelant sur la semaine du 16 juin 2024.
Conclusion
[32] L’appel est rejeté.
[33] L’appelant a reçu une rémunération de 2 500 $ et la Commission l’a répartie correctement.