Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 27

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. J.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 7 janvier 2025
(GE-24-3732)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 14 janvier 2025
Numéro de dossier : AD-25-19

Sur cette page

Décision

[1] Je n’accorde pas à S. J. la permission de faire appel de la décision de la division générale.

[2] Par conséquent, son appel n’ira pas de l’avant. La décision de la division générale demeure donc inchangée.

Aperçu

[3] S. J. est la prestataire. En juillet 2024, elle a quitté son emploi dans une entreprise qui fait la vente de piscines et d’articles de loisirs de plein air. Elle a ensuite renouvelé sa demande de prestations régulières d’assurance-emploi.

[4] La prestataire affirme avoir quitté son emploi parce que certaines personnes parmi ses collègues de travail coopéraient illégalement à des enquêtes en cours sur des cybercrimes et du terrorisme. Elle dit que ces enquêtes résultaient de plaintes qu’elle a déposées à la police en 2021.

[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’elle ne pouvait pas verser de prestations à la prestataire. Cette dernière n’a pas donné une raison acceptable selon la loi pour avoir quitté son emploi. En termes juridiques, elle n’était pas fondée à quitter son emploi parce que d’autres solutions raisonnables s’offraient à elle dans les circonstances entourant sa démissionNote de bas de page 1.

[6] La division générale du Tribunal a rejeté l’appel de la prestataire. Les parties ont convenu que celle-ci avait démissionné. La division générale a décidé que le départ n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas. Avant de quitter son emploi, elle aurait pu discuter de ses options avec les ressources humaines ou la haute direction. Elle aurait pu déposer une plainte relative aux droits de la personne. Elle aurait pu demander un congé ou chercher un autre emploi.

[7] La prestataire a demandé la permission de faire appel de la décision de la division générale. Pour obtenir la permission de faire appel, elle doit démontrer que son appel a une chance raisonnable de succès. Malheureusement, elle ne l’a pas fait.

Questions en litige

[8] Je dois trancher les deux questions suivantes :

  • Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante en ignorant la preuve de la prestataire au sujet des enquêtes policières en cours?
  • Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une autre erreur que la loi me permet d’examiner?

Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel

[9] J’ai lu la demande de permission de faire appel de la prestataireNote de bas de page 2. J’ai lu la décision de la division générale et examiné les documents au dossierNote de bas de page 3. J’ai aussi écouté l’enregistrement de l’audienceNote de bas de page 4.

[10] Pour les motifs ci-dessous, je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel.

Le critère pour obtenir la permission de faire appel

[11] Pour obtenir la permission de faire appel, l’appel de la prestataire doit avoir une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5. Autrement dit, elle doit démontrer qu’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a suivi un processus injuste ou a commis une erreur de compétence, une erreur de droit ou une erreur de fait importanteNote de bas de page 6.

[12] Je dois d’abord examiner les moyens d’appel énoncés dans la demande de la prestataireNote de bas de page 7.

[13] Avant de le faire, je dois décider si je peux examiner deux documents. La prestataire a fait parvenir à la division d’appel la réponse de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à sa demande d’accès à l’informationNote de bas de page 8. Elle a aussi envoyé une liste mise à jour des enquêtes policièresNote de bas de page 9.

[14] Malheureusement, je ne peux pas tenir compte de ces documents. Il s’agit de nouveaux éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale. De plus, ces documents ne satisfont pas à une exception à la règle selon laquelle la division d’appel ne peut pas examiner de nouveaux éléments de preuveNote de bas de page 10.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante

[15] La prestataire a coché la case qui indique que la division générale a commis une erreur de fait importanteNote de bas de page 11.

[16] Ensuite, elle soutient que la division générale a ignoré la preuve des enquêtes en cours de la GRC. Elle dit avoir demandé à la GRC de conclure ces enquêtes. La GRC a rempli sa demande d’accès à l’information, qu’elle a présentée à la division générale. Cependant, selon les conseils juridiques qu’elle a reçus, elle ne pouvait pas discuter de l’enquête avant que celle-ci soit légalement conclue.

[17] La division générale commet une erreur de fait importante si elle fonde sa décision sur une conclusion de fait qu’elle a tirée en ignorant ou en interprétant de façon erronée des éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 12 (autrement dit, s’il y a des éléments de preuve qui contredisent carrément ou qui n’appuient pas une conclusion de fait que la division générale a tirée pour en arriver à sa décision).

[18] La division générale est responsable d’examiner et d’apprécier la preuveNote de bas de page 13. Je ne peux pas réévaluer la preuve ni substituer mon opinion sur les faits à celle de la division générale. Selon la loi, je peux aussi présumer que la division générale a examiné tous les éléments de preuve, car elle n’a pas à les mentionner tousNote de bas de page 14.

[19] Il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété la preuve de la prestataire au sujet des enquêtes policières en cours. Dans sa décision, la division générale a tenu compte de la preuve de la prestataire concernant les enquêtes en cours sur le harcèlement, la traque furtive, les cybercrimes et le terrorisme, et ce, de deux façons différentes.

[20] À titre préliminaire, la division générale a examiné s’il fallait suspendre l’appel de la prestataire dans l’attente d’une réponse à sa demande d’accès à l’information (paragraphes 8 à 15). Au paragraphe 13 de sa décision, elle cite l’argument écrit de la prestataire selon lequel ses renseignements personnels et les éléments de preuve tirés d’enquêtes fédérales ne sont pas requis pour trancher son appel en matière d’assurance-emploi. La division générale a accepté la position de la prestataire, puis elle a tranché l’appel.

[21] La division générale a également examiné les éléments de preuve présentés par la prestataire au sujet du harcèlement, de la traque furtive, des cybercrimes et du terrorisme, ainsi que de la participation de quelques personnes parmi ses collègues de travail (paragraphes 23 à 29). Elle a ensuite apprécié la preuve, y compris la preuve de la Commission et le témoignage de la prestataire (paragraphes 39 à 43). Elle a tiré trois conclusions de fait fondées sur la preuve :

  • Ses déclarations selon lesquelles ses collègues participent à des cybercrimes de manière abusive n’étaient pas crédibles parce qu’elle n’a pas fourni de preuve ou de renseignement à l’appui (paragraphe 38).
  • Elle n’a fourni aucune preuve démontrant que son employeur se livrait à des activités illégales (paragraphe 38).
  • La division générale n’a pas cru qu’elle ne pouvait pas fournir plus de détails sur ce qui se passait au travail ni expliquer ce que veut dire [traduction] « participait à des cybercrimes de manière abusive » (paragraphe 44).

[22] La prestataire n’a pas démontré que la division générale a ignoré ou mal interprété son témoignage ou l’un ou l’autre des éléments de preuve. D’après mon examen de la preuve (les documents et son témoignage), la preuve pertinente appuie ces trois conclusions de fait.

[23] La preuve pertinente appuie également les conclusions de la division générale selon lesquelles la prestataire avait quatre autres solutions raisonnables au lieu de quitter son emploi (paragraphe 51).

[24] Par conséquent, la prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante. Je n’ai pas trouvé de cause défendable non plus.

Il n’y a aucune autre raison pour laquelle je peux donner à la prestataire la permission de faire appel

[25] La prestataire n’est pas représentée. J’ai donc examiné s’il y avait une cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis l’une des autres erreurs que la loi me permet d’examinerNote de bas de page 15.

[26] Comme je l’ai expliqué plus haut, j’ai examiné le dossier de la division générale et sa décision. Je n’ai pas trouvé de cause défendable selon laquelle la division générale a abusé de son pouvoir décisionnel, commis une erreur de droit, suivi un processus injuste ou fait preuve de partialité lorsqu’elle a instruit et tranché l’appel de la prestataire.

Conclusion

[27] La prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur. Je n’ai pas trouvé une cause défendable non plus.

[28] Par conséquent, son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui accorder la permission de faire appel.

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