[TRADUCTION]
Citation : MK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 51
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à la permission de faire
appel
Partie demanderesse : | M. K. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 19 décembre 2024 (GE-24-3362) |
Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
Date de la décision : | Le 23 janvier 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-46 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] M. K. (prestataire) a demandé des prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 1.
[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé de lui verser des prestations. Elle dit qu’il a quitté son emploi sans justification, de sorte qu’il est exclu du bénéfice des prestations régulières aux termes de l’article 30(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.
[4] La division générale du Tribunal a rejeté son appel.
[5] Pour obtenir la permission de faire appel de la décision de la division générale, le prestataire doit démontrer que son appel a une chance raisonnable de succès. Malheureusement, il ne l’a pas fait.
Question en litige
[6] Je dois décider si l’appel du prestataire a une chance raisonnable de succès.
Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
[7] J’ai lu la demande d’appel du prestataireNote de bas de page 2. J’ai aussi lu la décision de la division générale. De plus, j’ai examiné les documents au dossier de la division généraleNote de bas de page 3. Toutefois, je n’ai pas écouté l’enregistrement de l’audience, car la demande du prestataire ne m’a pas fait croire que c’était nécessaire pour rendre une décision justifiable, acceptable et défendable.
[8] Pour les motifs ci-dessous, je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel.
Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur, et je n’ai pas trouvé de cause défendable
[9] Je peux donner au prestataire la permission de faire appel s’il démontre que l’on peut soutenir que la division générale a commis l’une des erreurs suivantesNote de bas de page 4 :
- elle a eu recours à une procédure inéquitable ou a fait preuve de partialitéNote de bas de page 5;
- elle a utilisé son pouvoir décisionnel de façon inappropriée, ce qu’on appelle une erreur de compétence;
- elle a commis une erreur de fait importante;
- elle a commis une erreur de droit.
[10] Je dois d’abord examiner les erreurs que le prestataire a énoncées dans sa demandeNote de bas de page 6. Étant donné que le prestataire se représente lui-même, je ne devrais pas appliquer mécaniquement le critère de la permission de faire appelNote de bas de page 7.
[11] Le prestataire affirme que la division générale a commis une erreur de fait importante. Cependant, il n’a pas précisé quelle était l’erreur. Il a fourni une liste de faits dans sa demande concernant ce qui s’est passé au moment de sa démission. Il n’a pas fait référence à la décision de la division générale.
[12] Le prestataire semble reprendre essentiellement les arguments qu’il a présentés à la division générale tout en espérant un résultat différent.
[13] Le processus de demande de permission de faire appel n’est pas une reprise de l’appel à la division générale. Le prestataire doit démontrer qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur. Lorsqu’une partie prestataire ne donne aucune explication ou précision sur les prétendues erreurs, son appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 8. De plus, le simple fait de ne pas être d’accord avec les conclusions de la division générale ou l’issue de l’appel ne prouve pas qu’il existe un argument défendable selon lequel la division générale a commis une erreurNote de bas de page 9.
[14] J’ai examiné la décision et le dossier de la division générale.
[15] J’estime qu’on ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. Elle a correctement cerné la question de droit et deux autres questions qu’elle devait trancher (paragraphes 10 et 11). Ensuite, elle a tranché seulement ces questions.
[16] Je conclus qu’on ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. Elle a correctement énoncé les critères juridiques qu’elle devait appliquer dans le cadre d’un appel où il est question de départ volontaire (paragraphes 13, 16 à 18 et 39 à 43). Elle a ensuite utilisé ces critères pour trancher son appel. Ses motifs sont amplement suffisants.
[17] Le prestataire n’a pas soutenu que l’audience ou la procédure de la division générale était injuste. D’ailleurs, je n’ai rien trouvé en examinant le dossier et la décision de la division générale qui laisserait croire qu’elle a eu recours à une procédure inéquitable ou qu’elle a fait preuve de partialité. Il n’est donc pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur d’équité procédurale.
[18] Enfin, il n’y a pas de cause défendable selon laquelle la division générale a ignoré ou mal interprété des éléments de preuve pertinents.
[19] La division générale a examiné les éléments de preuve pertinents pour savoir si le prestataire avait démissionné (paragraphes 18 à 32). Elle a ensuite soupesé ces éléments de preuve et tiré ses conclusions (paragraphes 33 à 37).
[20] La division générale a examiné les éléments de preuve pertinents concernant les circonstances présentes au moment de la démission du prestataire et les solutions raisonnables autres que le départ (paragraphes 47 et 48, 51 et 52, 58, 63, 67 et 68, 70, 74 à 76, 78 et 79). Elle a ensuite soupesé ces éléments de preuve et tiré ses conclusions sur ces questions (paragraphes 50, 54 à 57, 59 et 60, 64 et 65, 69, 71, 77 et 79 à 81).
[21] La preuve pertinente appuie la décision de la division générale selon laquelle le prestataire a quitté son emploi malgré le fait qu’il avait d’autres solutions raisonnables à ce moment-là. Je comprends que le prestataire n’est pas d’accord. Cependant, cela ne démontre pas qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.
Conclusion
[22] Le prestataire n’a pas démontré qu’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur. Et je n’ai trouvé aucun argument défendable.
[23] Par conséquent, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel.