[TRADUCTION]
Citation : AJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 59
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | A. J. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 23 janvier 2025 (GE-25-31) |
Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
Date de la décision : | Le 28 janvier 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-56 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] A. J. est la prestataire dans cette affaire. Elle a pris un congé au début de la pandémie de COVID-19 au Canada. Elle a ensuite demandé des prestations d’assurance-emploi.
[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a versé la prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU). Elle lui a versé un paiement anticipé équivalant à quatre semaines (2 000 $), puis huit paiements hebdomadaires. Elle a cessé de lui verser la PAEU lorsqu’elle a repris le travail.
[4] Comme elle a repris le travail, la Commission n’a pas pu récupérer le paiement anticipé (2 000 $). Elle a décidé que le paiement anticipé était un trop-payé et une dette.
[5] La division générale du Tribunal était d’accord avec la Commission et a rejeté l’appel de la prestataire.
[6] La prestataire a demandé la permission de faire appel de la décision de la division générale. Pour obtenir la permission de faire appel, elle doit démontrer que son appel a une chance raisonnable de succès. Malheureusement, elle ne l’a pas fait.
Question en litige
[7] Je dois décider si l’appel de la prestataire a une chance raisonnable de succès.
Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel
[8] J’ai lu la demande d’appel de la prestataireNote de bas de page 1 et j’ai lu la décision de la division générale. J’ai examiné les documents au dossier de la division généraleNote de bas de page 2. Je n’ai pas écouté l’enregistrement de l’audience. La demande de la prestataire ne soulevait aucune question qui m’a porté à croire que je devais le faire pour rendre une décision justifiable, acceptable et défendable.
[9] Pour les motifs ci-dessous, je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel.
Le critère pour obtenir la permission de faire appel
[10] Je peux donner à la prestataire la permission de faire appel si elle démontre que son appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Cela signifie la même chose qu’une cause défendable. Il faut que la division générale ait commis l’une des erreurs suivantesNote de bas de page 4 :
- Elle a eu recours à une procédure injuste ou elle a fait preuve de partialitéNote de bas de page 5.
- Elle a utilisé son pouvoir décisionnel de façon inappropriée (ce qu’on appelle une erreur de compétence).
- Elle a commis une erreur de fait importante.
- Elle a commis une erreur de droit.
[11] Je dois d’abord examiner les erreurs que la prestataire a mentionnées dans sa demandeNote de bas de page 6. Comme elle se représente elle-même, je ne dois pas appliquer le critère de la permission de faire appel de façon machinaleNote de bas de page 7.
La prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur
[12] La prestataire a coché la case qui dit que la division générale a commis une erreur de compétenceNote de bas de page 8. Elle soutient que la division générale a commis une erreur parce qu’elle n’a pas correctement tenu compte de sa situation actuelle. Elle dit avoir pris sa retraite en 2023, avoir vu son revenu diminuer considérablement et ne pas avoir les moyens de rembourser sa dette.
[13] Elle demande ensuite à la division d’appel de [traduction] « faire preuve d’indulgence dans la prochaine décision en raison de contraintes excessives que cela lui causerait à ce moment de sa vieNote de bas de page 9 ».
[14] La division générale ne pouvait pas trancher l’appel de la prestataire en fonction de sa situation financière ou des principes généraux d’équité. Elle devait appliquer la loi. Une fois que la division générale a décidé que la décision de la Commission concernant le trop-payé était juridiquement correcte, elle n’avait pas le pouvoir de réduire ou d’éliminer le trop-payé de la prestataire.
[15] La division générale a expliqué cela dans sa décision (paragraphes 21 à 23).
Je n’ai pas trouvé de cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur
[16] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. Elle a correctement cerné les questions qu’elle devait trancher (paragraphes 8 et 9) et elle a seulement tranché ces questions.
[17] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. Elle a cerné les bonnes lois et les bons critères juridiques (paragraphes 3, 4, 11, 14, 19, 21, 22 et 24). Elle les a ensuite utilisés pour trancher son appel. Et ses motifs sont plus que suffisants.
[18] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante. Elle a examiné la preuve (paragraphes 7, 12, 15 à 17 et 24). Elle a soupesé la preuve et tiré des conclusions de fait (paragraphes 10, 12, 13, 18, 19 et 20).
[19] Je n’ai trouvé aucun élément de preuve pertinent que la division générale a ignoré ou mal compris. La preuve de la prestataire au sujet de sa situation financière n’était pas pertinente, ni aux questions juridiques que la division générale devait trancher ni aux critères juridiques qu’elle devait utiliser pour trancher ces questions. La preuve pertinente appuie la décision de la division générale.
[20] La prestataire n’a pas soutenu que la division générale a agi de façon injuste ou qu’elle avait un parti pris contre elle. Rien de ce que j’ai vu au dossier de la division générale ne m’a porté à croire qu’il s’agissait d’une cause défendable, injuste ou partiale.
[21] Comme la division générale, la division d’appel doit respecter la loi. Je n’ai pas le pouvoir de réduire ou d’éliminer un trop-payé juridiquement correct. Et je ne peux pas lui donner la permission de faire appel à moins qu’il y ait une cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur.
Conclusion
[22] La prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur. Et je n’ai trouvé aucun argument défendable.
[23] Par conséquent, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel. La décision de la division générale demeure inchangée.
[24] Je n’ai aucun doute que le remboursement de la dette causerait des difficultés financières à la prestataire. Si elle n’a pas les moyens de rembourser sa dette, elle peut communiquer avec le service de recouvrement de l’Agence du revenu du Canada au 1-866-864-5841. Elle peut essayer de négocier des modalités de paiement ou demander un allègement de sa dette en raison de ses difficultés financières.
[25] L’Agence du revenu du Canada tiendra compte de ses dépenses et de ses revenus courants, c’est-à-dire de son changement de situation financière, si elle présente une demande d’aide en raison de difficultés financières. Voici sa politique de recouvrement des créances : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/ic13-2/ic13-2r1-politiques-recouvrement-programmes-gouvernementaux.html.
[26] La prestataire vit en Ontario. Elle pourrait avoir droit à des renseignements juridiques gratuits, à des conseils juridiques ou à d’autres formes d’aide d’une clinique juridique communautaire financée par Aide juridique Ontario. Pour trouver la clinique juridique communautaire de sa région, elle peut consulter le www.legalaid.on.ca/fr/legal-clinics/.