[TRADUCTION]
Citation : SR c Commission de l’assurance-emploi du Canada et X, 2025 TSS 38
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | S. R. |
Représentante ou représentant : | B. R. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Représentante ou représentant : | |
Représentante : | X |
Représentante ou représentant : |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 27 décembre 2024 (GE-24-3688) |
Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
Date de la décision : | Le 20 janvier 2024 |
Numéro de dossier : | AD-25-22 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je n’accorde pas à S. R. la permission de faire appel de la décision de la division générale.
[2] Par conséquent, son appel n’ira pas de l’avant et la décision de la division générale demeure inchangée.
Aperçu
[3] S. R. est le prestataire. Son employeur l’a congédié. Il a ensuite demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.
[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé de lui verser des prestations. L’employeur du prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Ce dernier affirme avoir congédié le prestataire en raison de son mauvais rendement et de son insubordination.
[5] La Commission a maintenu sa décision. L’employeur a donc fait appel.
[6] La division générale était d’accord avec l’employeur et a accueilli l’appel. La division générale a décidé que le prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 1. En effet, le prestataire a fait preuve d’insubordination et a ramené le véhicule de l’entreprise chez lui après avoir reçu l’ordre de ne pas le faire. Bien que l’employeur l’ait averti, le prestataire a continué son comportement, ce qui a mené à son congédiement. La division générale a accordé plus d’importance à la preuve de l’employeur. En effet, elle a conclu que le témoignage du prestataire n’était pas crédible. Le prestataire a été exclu du bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi en raison de son inconduite.
[7] Le prestataire a demandé la permission de faire appel. Pour obtenir la permission de faire appel, il doit démontrer que son appel a une chance raisonnable de succès. Malheureusement, il ne l’a pas fait.
Questions en litige
[8] Je dois trancher deux questions.
- Est-il possible de soutenir que la division générale a traité le prestataire injustement en acceptant trois documents de l’employeur à l’audience, sans lui donner l’occasion de répondre?
- Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante?
Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
[9] J’ai lu la demande d’appel du prestataireNote de bas de page 2. J’ai lu la décision de la division générale et examiné les documents au dossierNote de bas de page 3. J’ai aussi écouté l’enregistrement de l’audience.
[10] Je vais utiliser « parties » pour parler du prestataire et de l’employeur, parce que la Commission n’a pas assisté à l’audience.
[11] Pour les motifs ci-dessous, je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel.
Le critère pour obtenir la permission de faire appel
[12] Je peux donner au prestataire la permission de faire appel si son appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis l’une erreur des erreurs suivantes que la loi me permet de prendre en considérationNote de bas de page 5 :
- Elle avait un parti pris ou sa procédure était injuste.
- Elle a abusé de son pouvoir décisionnel.
- Elle a commis une erreur de fait importante.
- Elle a commis une erreur de droit.
[13] Je dois d’abord examiner les moyens d’appel que le prestataire a présentés dans sa demandeNote de bas de page 6.
Il est impossible de soutenir que la procédure de la division générale était injuste envers le prestataire
L’argument du prestataire
[14] Le prestataire affirme que la division générale n’a pas respecté l’équité procéduraleNote de bas de page 7.
[15] Il soutient que l’employeur a présenté trois documents à l’audience qui ne figuraient pas dans le dossier d’appelNote de bas de page 8. Ces documents consistaient en deux avertissements écrits et un courriel interne. (J’appelle le troisième document « courriel interne » parce qu’un superviseur l’a envoyé au directeur généralNote de bas de page 9.) Le courriel interne expose les problèmes de rendement qui ont mené au congédiement du prestataire.
[16] Le prestataire affirme qu’il n’a pas eu l’occasion de commenter les trois documents pendant l’audience. Il soutient que [traduction] « ces documents sont frauduleux du fait qu’ils ont été fabriqués après la fin d’emploi pour justifier mon congédiementNote de bas de page 10 ».
La loi sur l’équité procédurale
[17] La division générale commet une erreur si elle suit une procédure inéquitableNote de bas de page 11. On parle alors d’erreurs d’équité procédurale ou de justice naturelle. La question est de savoir si une personne connaissait la preuve à réfuter, si elle a pu présenter ses arguments équitablement et pleinement, et si un décideur impartial a examiné sa preuveNote de bas de page 12.
[18] La Cour suprême du Canada a déclaré que l’obligation d’équité procédurale qu’un décideur doit à une personne est souple et variable et dépend des circonstances de l’affaireNote de bas de page 13. Dans les appels du Tribunal de la sécurité sociale, l’obligation d’équité procédurale se concentre sur le processus décisionnel du TribunalNote de bas de page 14.
[19] Le prestataire n’a pas soutenu que la membre de la division générale avait un parti pris. Je vais donc vérifier s’il connaissait les arguments avancés contre lui et si la division générale lui a donné une occasion pleine et équitable de présenter ses argumentsNote de bas de page 15. Par conséquent, je vais me concentrer sur les circonstances de l’appel du prestataire et sur le processus de la division générale.
L’assurance-emploi est un régime d’assurance
[20] Les prestations d’assurance-emploi sont versées aux personnes qui sont involontairement sans emploiNote de bas de page 16. Les tribunaux ont déclaré que les travailleurs qui créent leur chômage ne devraient pas recevoir de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 17. C’est pourquoi les personnes qui perdent leur emploi en raison d’une inconduite sont exclues du bénéfice des prestations.
[21] Dans le cadre du régime d’assurance-emploi, la Commission verse des prestations aux personnes admissibles afin de remplacer partiellement leur revenu pendant une période déterminée. Dans sa décision, la division générale a refusé de verser des prestations régulières d’assurance-emploi au prestataire. Je suppose que celui-ci avait besoin de ces prestations pour compenser la perte de son revenu d’emploi. Autrement dit, ces prestations étaient probablement importantes pour son bien-être.
[22] Selon le régime d’assurance-emploi, il n’avait pas droit à ces prestations. Il avait cependant le droit de présenter une demande et de voir sa demande examinée et tranchée par la Commission et le Tribunal. La loi donne également aux employeurs le droit de faire appel devant le Tribunal.
[23] En vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, la personne qui demande des prestations doit habituellement démontrer qu’elle y est admissible. Dans les appels qui portent sur l’inconduite, il s’agit plutôt du contraire. La Commission (ou l’employeur dans le cas présent) doit prouver que la conduite de l’employé constituait une inconduite pour démontrer que celui-ci ne peut pas recevoir de prestations.
[24] La division générale avait envers le prestataire l’obligation d’utiliser une procédure équitable lorsqu’elle a décidé si l’employeur s’était acquitté de son fardeau de prouver l’inconduite.
La manière dont la division générale traite des éléments de preuve
[25] La division générale est un tribunal administratif indépendant qui entend les appels relatifs aux décisions de révision rendues par la Commission. Tout comme une procédure judiciaire, le processus de la division générale est contradictoire, c’est-à-dire qu’il oppose les parties. La division générale a le pouvoir et le devoir de tenir des audiences, d’examiner les éléments de preuve et les arguments et de rendre des décisions écrites.
[26] Cependant, la division générale n’est pas une cour. Ainsi, les règles formelles et les protections procédurales qui s’appliquent aux tribunaux ne s’appliquent pas nécessairement aux procédures de la division générale. Cela comprend les règles formelles de preuve.
[27] L’article 52 des Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale prévoit que les parties doivent déposer des éléments de preuve avant la fin de l’audience. Cependant, les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale prévoient également que la division générale peut adapter les Règles ou décider qu’une règle ne s’applique pas, si cela est dans l’intérêt de la justiceNote de bas de page 18.
[28] Les Règles précisent que la division générale doit rendre le processus d’appel aussi simple et rapide que l’équité le permetNote de bas de page 19. De plus, le processus devrait être flexible et adapté à ce que la division générale doit trancher dans chaque appelNote de bas de page 20.
Les deux avertissements écrits
[29] Le Tribunal a envoyé au prestataire une copie des deux avertissements écrits au moins un mois avant l’audience.
[30] Le 12 novembre 2024, le Tribunal a posté au prestataire une lettre dans laquelle il était mis en cause. Elle comprenait le document GD2 ainsi que les documents de la Commission (GD3 et GD4)Note de bas de page 21. Les avertissements écrits se trouvent aux pages GD2-13 et GD2-14.
[31] Le Tribunal a posté la lettre et les documents au prestataire à la même adresse que les trois avis d’audienceNote de bas de page 22. Le prestataire a assisté à l’audience et a confirmé qu’il avait reçu les documents de la Commission. La membre de la division générale n’a pas posé de questions au sujet du document GD2 et le prestataire n’a rien dit à son sujet non plus.
[32] Je juge qu’il est plus probable qu’improbable que le prestataire a reçu les deux avertissements écrits avant l’audience, et qu’il a eu l’occasion de les examiner. Le fait qu’il ait reconnu avoir reçu les documents GD3 et GD4 me dit qu’il a également reçu le document GD2. Il lui appartenait d’examiner ou non ces documents avant l’audience.
[33] À l’audience par vidéoconférence du 13 décembre 2024 :
- La membre de la division générale et les parties ont consacré environ 5 minutes aux deux avertissementsNote de bas de page 23.
- La division générale et les parties n’ont pas trouvé les avertissements écrits dans les documents.
- L’employeur a partagé son écran avec le prestataire et la membre de la division générale, puis a parcouru les deux avertissements écritsNote de bas de page 24.
- La membre de la division générale a posé des questions au sujet des avertissements écrits et a donné au prestataire l’occasion de poser des questions à l’employeur.
- Le prestataire a soutenu que l’avertissement écrit du 1er février 2024 était [traduction] « fabriqué et faux » et a dit qu’il ne se souvenait pas l’avoir vu.
- Vers la fin de l’audience, la membre de la division générale a demandé au prestataire :
- s’il avait autre chose à direNote de bas de page 25;
- s’il avait d’autres questions pour l’employeurNote de bas de page 26;
- s’il voulait répondre aux arguments écrits de la CommissionNote de bas de page 27.
- Le prestataire a répondu « non » à chaque question.
- La division générale a donné à l’employeur l’occasion d’envoyer les deux avertissements écrits et le courriel interne après l’audience. Elle a dit que le Tribunal enverrait une copie au prestataire et à la Commission, ce qu’elle a fait.
[34] Le prestataire n’a pas demandé l’occasion d’envoyer des arguments écrits après l’audience au sujet des avertissements. Et la division générale n’a pas dit non plus qu’elle donnerait cette occasion aux parties.
[35] Les circonstances me montrent que la procédure utilisée par la division générale pour traiter les deux avertissements écrits était équitable envers le prestataire. La division générale n’a pas eu à donner au prestataire l’occasion de présenter des arguments écrits après l’audience. Le prestataire a reçu des copies des deux avertissements avant l’audience et a vu ces documents pendant l’audience. De plus, il a eu une occasion pleine et équitable de contester la preuve de l’employeur et de présenter des arguments à son sujet.
Le courriel interne de l’employeur
[36] Le prestataire n’a pas eu l’occasion d’examiner le courriel interne avant l’audience. Il ne figurait pas dans le dossier de révision de la Commission (document GD3). L’employeur ne l’a pas envoyé au Tribunal dans ses documents d’appel non plus (document GD2).
[37] L’employeur a toutefois présenté le courriel interne à l’audience, c’est-à-dire, avant la fin de l’audience. La division générale a aussi autorisé l’employeur à envoyer le courriel après l’audience. Elle a dit que le Tribunal mettrait les documents dans le dossier et enverrait des copies à tout le mondeNote de bas de page 28.
[38] À l’audience par vidéoconférence :
- La membre de la division générale et les parties ont consacré de 7 à 8 minutes au courriel interneNote de bas de page 29.
- L’employeur a partagé son écran avec le prestataire, puis a fait défiler le courriel interneNote de bas de page 30.
- La membre de la division générale a donné à l’employeur l’occasion de donner plus de contexte, puis elle a donné au prestataire l’occasion de donner sa version des faits.
- Le prestataire a dit qu’il n’avait jamais vu le courriel et qu’il n’en avait jamais entendu parler. Il a soutenu que l’employeur [traduction] « a dû l’ajouter après pour essayer de se sauver les fessesNote de bas de page 31 ».
- La membre de la division générale a posé des questions à l’employeur et au prestataire en fonction des insubordinations mentionnées dans le courriel.
- Vers la fin de l’audience, la membre de la division générale a donné au prestataire l’occasion de poser des questions à l’employeur et de dire tout ce qu’il voulait. Il a choisi de ne pas le faire.
[39] Lorsque je lis la décision de la division générale et écoute l’enregistrement de l’audience, je constate que la division générale a adapté les Règles du Tribunal à l’appel du prestataire. En effet, elle a adapté l’article 52 en permettant à l’employeur de présenter le courriel interne pendant l’audience. Pour ce faire, l’employeur a utilisé le partage d’écran. C’était le moyen le plus simple et le plus rapide pour les parties et la division générale d’examiner et de vérifier cet élément de preuve.
[40] Les circonstances me montrent également que la façon dont la division générale a traité le courriel interne était équitable envers le prestataire. Celui-ci a vu le courriel. La division générale lui a également donné une occasion pleine et équitable de le contester en posant des questions et en présentant des éléments de preuve et des arguments sur son contenu.
[41] Enfin, à la fin de l’audience, le prestataire n’avait plus rien à dire et n’avait plus de questions à poser à l’employeur. Il n’a pas demandé à la division générale une nouvelle occasion d’examiner le courriel interne ou d’envoyer des arguments écrits après l’audience.
Résumé de cette section
[42] Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a utilisé un processus injuste pour traiter la preuve de l’employeur (les deux avertissements écrits et le courriel interne). Le processus de la division générale lui a permis de connaître les arguments avancés contre lui. De plus, la division générale lui a donné une occasion pleine et équitable de contester la preuve de l’employeur et de présenter des arguments à son tour.
Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante
[43] Le prestataire affirme que la division générale a commis une erreur de fait importanteNote de bas de page 32.
[44] Il soutient que la division générale a ignoré le fait que l’employeur n’a pas retourné les courriels ou les appels de la Commission lorsqu’elle a enquêté sur sa demandeNote de bas de page 33. Il soutient que la division générale n’a pas demandé de renseignements datés ou traités par logiciel pour prouver que la preuve écrite de l’employeur n’était « pas fabriquée ». Il affirme que l’employeur a menti lorsqu’il a dit qu’on lui avait dit de rendre le véhicule de l’entreprise, mais qu’il a refusé.
[45] Dans ses arguments concernant des erreurs de fait, le prestataire a inclus des renseignements à propos d’incidents survenus sur le lieu de travailNote de bas de page 34. Ces incidents ne figuraient pas dans les documents ou les témoignages à la division générale. Malheureusement pour lui, la loi dit que je ne peux pas tenir compte de nouveaux éléments de preuve qui n’ont pas été portés à la connaissance de la division générale, à moins d’une exceptionNote de bas de page 35. Or, ses nouveaux éléments de preuve ne correspondent pas à une exception. Je ne les prendrai donc pas en considération.
[46] La division générale n’est pas une commission d’enquête. Elle n’avait pas à obtenir de preuve pour prouver que les documents de l’employeur n’étaient pas falsifiés. Il appartenait au prestataire de vérifier la preuve de l’employeur en présentant ses propres éléments de preuve et en lui posant des questions sur ses documents.
[47] Le prestataire n’est pas d’accord avec les conclusions sur la crédibilité de la division générale et avec la façon dont elle a soupesé la preuve. Cependant, je ne peux pas modifier la décision de la division générale à moins qu’il démontre qu’elle a commis une erreur de fait importante.
[48] La division générale commet une erreur de fait importante si elle fonde sa décision sur une conclusion de fait qu’elle a tirée en ignorant ou en interprétant mal les éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 36. Autrement dit, les éléments de preuve vont carrément à l’encontre d’une conclusion de fait que la division générale a tirée pour en arriver à sa décision ou ne l’appuient pas.
[49] Le prestataire n’a pas démontré que la division générale a ignoré ou mal interprété la preuve pertinente dont elle disposait. Mon examen du dossier me montre également que les éléments de preuve pertinents appuient la décision de la division générale.
[50] La division générale a examiné la preuve de la Commission, la preuve de l’employeur et la preuve du prestataire (paragraphes 13 à 22, 29, 30 et 33). Elle a reconnu qu’il y avait des éléments de preuve contradictoires (paragraphes 13 et 30). Elle a ensuite examiné la façon d’évaluer la crédibilité et a soupesé les éléments de preuve présentés par les parties et la Commission pour en arriver à ses conclusions de fait (paragraphes 31 à 33).
[51] La division générale a accordé plus d’importance à la preuve de l’employeur qu’à celle du prestataire parce qu’elle a décidé que la preuve du prestataire n’était pas crédible (paragraphes 33 et 34). Elle a conclu que le prestataire n’avait pas dit la vérité pendant l’audience et a expliqué comment elle en était arrivée à cette conclusion.
[52] Par conséquent, le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante. De plus, mon examen des documents, du témoignage à l’audience et de la décision me montre que la décision de la division générale est appuyée par les éléments de preuve pertinents.
Conclusion
[53] Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur que la loi me permet d’examiner. De plus, je n’ai trouvé aucune cause défendable lorsque j’ai examiné la décision de la division générale, l’enregistrement audio de l’audience et le dossierNote de bas de page 37.
[54] Par conséquent, l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel de la décision de la division générale.