Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1683

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prolongation de délai et à une permission de faire appel

Partie demanderesse : B. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 28 août 2024 (GE-23-3474)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 22 novembre 2024
Numéro de dossier : AD-24-720

Sur cette page

Décision

[1] Le prestataire, B. G., a présenté une demande à la division d’appel. Sa demande était en retard. Je refuse de lui donner plus de temps pour la présenter. De toute façon, j’aurais rejeté sa demande parce qu’elle était prématurée. Par conséquent, la demande n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] En résumé, cet appel porte sur la question de savoir si une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi peut être traitée comme si elle avait été reçue en 2011. Cette affaire est liée à l’une des trois décisions que le prestataire a portées en appel au Tribunal de la sécurité sociale. De plus, cette décision a fait l’objet de plusieurs renvois entre la division générale et la division d’appel.

[3] Le prestataire veut maintenant faire appel d’une décision interlocutoire que la division générale a rendue le 28 août 2024. Il doit surmonter deux obstacles :

  • sa demande est en retard;
  • la division d’appel refuse normalement d’instruire les appels de décisions interlocutoires.

[4] J’ai conclu que la demande du prestataire est en retard et je refuse de lui donner plus de temps pour la présenter. De toute façon, j’aurais rejeté sa demande parce qu’elle était prématurée.

Questions en litige

[5] La présente décision porte sur les questions suivantes :

  1. a) La demande à la division d’appel était-elle en retard?
  2. b) Dois-je prolonger le délai pour présenter la demande?
  3. c) La division d’appel devrait-elle instruire l’appel du prestataire concernant la décision interlocutoire?

Analyse

La demande était en retard

[6] La décision interlocutoire a été envoyée au prestataire par courriel le 29 août 2024. Je peux supposer qu’il l’a reçue le jour ouvrable suivantNote de bas page 1.

[7] Le Tribunal a reçu la demande du prestataire à la division d’appel le 24 octobre 2024, soit bien après le délai de 30 joursNote de bas page 2. En effet, le prestataire reconnaît que son appel était en retardNote de bas page 3.

Je ne donne pas plus de temps au prestataire pour présenter sa demande

[8] Pour décider s’il y a lieu d’accorder une prolongation de délai, je dois vérifier si le prestataire a une explication raisonnable pour son retardNote de bas page 4.

[9] Le prestataire a fourni trois raisons principales pour expliquer le retard de sa demande :

  • il n’est ni avocat ni parajuriste;
  • il s’est rendu compte que la division générale avait commis une erreur de droit seulement lorsqu’il préparait d’autres arguments qu’il devait lui remettre au plus tard le 28 octobre 2024;
  • il était mêlé parce que la division générale n’avait pas attendu 30 jours après la décision du 24 octobre 2024 avant de passer aux étapes suivantes du processus d’appelNote de bas page 5.

[10] Le prestataire n’a pas fourni d’explication raisonnable pour son retard.

[11] Compte tenu du nombre d’appels qu’il a déposés et de ses divers déplacements pour s’adresser à la division d’appel, le prestataire connaît très bien les processus et les délais du Tribunal. Il est aussi difficile de comprendre pourquoi il s’attendait à ce que la division générale attende 30 jours avant de passer aux étapes suivantes du processus d’appel, ou quelle différence cela aurait fait. Et si le prestataire était confus, je n’ai vu aucun document indiquant qu’il avait communiqué avec le Tribunal pour obtenir des éclaircissements.

[12] Enfin, dans sa décision interlocutoire, la division générale a rejeté tous les arguments du prestataire. Je ne comprends donc pas pourquoi il lui a fallu autant de temps — et jusqu’à ce qu’il prépare des arguments sur d’autres questions — pour réaliser que la division générale avait peut-être commis une erreur de droit.

[13] Par conséquent, je refuse de donner au prestataire plus de temps pour présenter sa demande.

Je refuse pour le moment d’instruire l’appel du prestataire concernant la décision interlocutoire

[14] Même si j’avais donné au prestataire plus de temps pour présenter sa demande, je refuserais de l’examiner à ce stade.

[15] Le Tribunal peut rendre des décisions interlocutoires tout au long d’une instance. Par exemple, une personne peut demander que son audience soit reportée ou que des documents demeurent confidentiels. Les décisions interlocutoires sont différentes des décisions finales qui mettent fin à un appel.

La division d’appel refuse normalement d’instruire les appels de décisions interlocutoires

[16] Toute décision de la division générale peut être portée en appel devant la division d’appelNote de bas page 6. Toutefois, la division d’appel décide de ses procédures. Cela inclut le pouvoir de refuser d’instruire des appels qui sont prématurésNote de bas page 7. Pour cette raison, la division d’appel a déclaré qu’elle refusera d’instruire les appels de décisions interlocutoires tant que la division générale n’aura pas rendu de décision finale, sauf dans des circonstances exceptionnellesNote de bas page 8.

[17] Cela ne signifie pas que la division d’appel refuse carrément d’examiner des décisions interlocutoires. Il faut plutôt laisser l’instance devant la division générale suivre son cours. Ensuite, la division d’appel peut examiner toutes les questions en même temps, en se fondant sur un dossier complet.

[18] Je suis d’accord avec le raisonnement adopté dans les décisions de la division d’appel auxquelles j’ai fait référence et j’ai décidé de les suivre.

[19] Cette conclusion est renforcée par l’approche adoptée par les cours fédérales. Elles sont aussi réticentes à instruire les contestations des décisions interlocutoiresNote de bas page 9. La Cour d’appel fédérale a déclaré qu’elle voulait éviter le fractionnement des instances ainsi que les coûts et les retards qui peuvent en découlerNote de bas page 10. De plus, l’instance peut devenir théorique (non pertinente) si la personne qui tente de contester la décision interlocutoire obtient gain de cause en fin de compte.

Il n’y a pas de circonstances exceptionnelles dans la présente affaire

[20] Le prestataire soutient que la division d’appel devrait instruire son appel maintenant parce qu’il ne porte que sur deux questions (et les autres questions qu’il soulève au sujet de la décision interlocutoire peuvent attendre la fin du processus de la division générale). Plus précisément, le prestataire affirme que la division générale a commis une erreur dans l’application de la Déclaration canadienne des droits et que la division d’appel devrait clarifier ce qu’elle entendait par les mots [traduction] « à nouveau » dans une de ses décisions antérieuresNote de bas page 11.

[21] Le prestataire soutient qu’il s’agit d’erreurs manifestes qui ont une incidence sur le processus de la division générale et qu’il veut éviter que son appel soit renvoyé à la division générale une fois de plus.

[22] Les arguments du prestataire ne constituent pas des circonstances exceptionnelles qui justifieraient d’examiner sa demande maintenant.

[23] Plus précisément, je ne suis pas du tout convaincu que la proposition du prestataire de fractionner l’appel en questions juridiques précises soit la manière la plus efficace de procéder. En fait, les tribunaux ont également affirmé que des questions juridiques ou constitutionnelles importantes ne constituent pas une circonstance exceptionnelle qui justifie une intervention dans une instance en coursNote de bas page 12. Je suis d’accord.

[24] De plus, la division d’appel ne peut pas interpréter les décisions antérieures. Si le prestataire a des préoccupations persistantes quant à l’équité du processus de la division générale, il devrait les soulever auprès de celle-ci. La division générale doit avoir la possibilité d’apporter les modifications ou les clarifications nécessaires.

[25] Je ne suis pas non plus d’accord avec l’argument du prestataire selon lequel son appel ne porte que sur deux questions. Par exemple, au paragraphe 27 de sa demande, il a écrit ce qui suit : [traduction] « Je demande également à la [division] d’appel de réexaminer l’ensemble des arguments exposés dans ma requête et de conclure que la réglementation n’a pas été suivie et qu’il serait injuste de continuer à rejeter mes demandesNote de bas page 13 ».

[26] En résumé, permettre au prestataire de faire appel de la décision interlocutoire fractionnerait inutilement le processus de la division générale, entraînerait des retards supplémentaires et risquerait de multiplier les renvois entre la division générale et la division d’appel.

[27] Sur le plan logistique, le prestataire aura 30 jours pour faire appel de la décision finale de la division générale après qu’elle aura été rendue. S’il choisit de faire appel de cette décision, il peut présenter une seule demande à la division d’appel. Dans sa demande, il doit mentionner toute décision interlocutoire qui a été rendue au cours de l’instance et qu’il souhaite également contester.

[28] Le prestataire n’a pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant d’examiner sa demande maintenant. Le Tribunal doit offrir au prestataire un processus équitable. Il n’est pas tenu de trancher les arguments nombreux et complexes du prestataire dans l’ordre qu’il souhaite.

[29] La division générale devrait être autorisée à terminer son travail et à rendre une décision finale dans l’appel.

Conclusion

[30] Je refuse de donner au prestataire plus de temps pour présenter sa demande. Cependant, même si je lui avais accordé plus de temps, j’aurais rejeté sa demande parce qu’elle était prématurée. La division d’appel ne devrait normalement pas instruire les appels de décisions interlocutoires. Le prestataire n’a pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles qui justifient l’examen de sa demande.

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