Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 168

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : B. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Linda Donovan

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
15 septembre 2024 (GE-24-2746)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 14 janvier 2025
Numéro de dossier : AD-24-713

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de compétence parce qu’elle ne s’est pas demandé si la Commission avait agi de façon judiciaire. Je renvoie l’affaire à la division générale pour la tenue d’une nouvelle audience devant une ou un autre membre.

Contexte

[2] Le prestataire a été congédié de son emploi le 24 janvier 2021. La Commission savait dès le 26 janvier 2021 qu’il avait été congédié, mais elle n’a enquêté sur les motifs du congédiement qu’en août 2021. Entre-temps, elle a continué de verser des prestations au prestataire.

[3] Elle n’a réexaminé les prestations qu’elle avait versées que lorsqu’elle a informé le prestataire de sa décision le 22 septembre 2021.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[4] Les parties ont demandé une décision fondée sur une entente verbale conclue au cours d’une conférence de règlement le 14 janvier 2025.

[5] Les parties ont convenu que la division générale avait commis une erreur de compétence, car elle ne s’est pas demandé si la Commission avait agi de façon judiciaire en réexaminant les prestations versées entre janvier et août 2021.

[6] Les parties ont également convenu que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale pour réexamen lors d’une audience orale devant une ou un autre membre. Les parties ont convenu que le prestataire aura l’occasion de présenter des arguments à la division générale ou de lui fournir des éléments de preuve pertinents :

  • à la question de savoir si la Commission a agi de façon judiciaire en réexaminant le versement des prestations;
  • à toute question de fond sous-jacente concernant la conclusion d’inconduite.

J’accepte l’entente des parties

[7] La division générale était d’accord avec la Commission pour dire que le prestataire a été congédié de son emploi pour inconduite. Par conséquent, il a été exclu du bénéfice des prestations. Il aurait à rembourser toutes les prestations qu’il a reçues après son congédiement.

[8] Toutefois, la décision de la division générale ne démontre pas qu’elle s’est demandé si la Commission avait agi de façon judiciaire en examinant de nouveau les prestations qu’elle avait déjà versées.

[9] La décision de la Commission de réexaminer le versement des prestations était discrétionnaire. Les décisions discrétionnaires doivent être rendues « de façon judiciaire », c’est-à-dire qu’il convient de le faire :

  • en agissant de bonne foi et sans but inapproprié;
  • en évitant d’agir de façon discriminatoire;
  • en tenant compte de tous les facteurs pertinents sans tenir compte de facteurs non pertinents.

[10] La division générale a commis une erreur de compétence parce qu’elle ne s’est pas demandé si la Commission a agi de façon judiciaire en effectuant son nouvel examen.

[11] Il n’y a rien au dossier qui explique pourquoi la Commission a tardé à rendre sa décision ou comment elle en est arrivée à la décision de réexaminer les prestations du prestataire. Je ne peux pas établir si la Commission a agi de façon judiciaire.

Conclusion

[12] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de compétence, car elle ne s’est pas demandé si la Commission avait réexaminé sa décision de façon judiciaire.

[13] Je renvoie l’affaire à la division générale pour la tenue d’une nouvelle audience devant une ou un autre membre. La division générale doit réexaminer si le prestataire a été congédié de son emploi pour inconduite, en plus de se demander si la Commission a agi de façon judiciaire en réexaminant le versement des prestations.

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