Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1673

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (618579) datée du
16 octobre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 18 décembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 2 janvier 2024
Numéro de dossier : GE-23-3098

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelante a sélectionné les prestations parentales standards dans son formulaire de demande et elle a reçu les 35 semaines de prestations parentales standards qui lui ont été allouées jusqu’à la fin de sa période de prestations. Ses prestations peuvent donc être rétablies aux prestations parentales standards.

Aperçu

[3] L’appelante a demandé des prestations de maternité suivies immédiatement de prestations parentales. Dans sa demande, elle a déclaré qu’elle voulait recevoir 35 semaines de prestations parentales standards.

[4] En juin 2022, avant le versement des prestations parentales, l’appelante a téléphoné à la Commission pour demander que ses prestations soient converties en prestations parentales prolongées.

[5] La Commission n’a pas immédiatement donné suite à la demande de l’appelante de convertir ses prestations parentales en prestations prolongées. En fait, elle a attendu jusqu’en mai 2023. À ce moment-là, l’appelante avait reçu la totalité des prestations parentales standards qui lui avaient été allouées, sa période de prestations avait pris fin en mars 2023 et elle avait recommencé à travailler (toujours en mars 2023).

[6] La décision de la Commission de convertir ses prestations parentales en prestations prolongées après la fin de sa période de prestations et son retour au travail a fait en sorte que l’appelante a été appelée à rembourser une grosse somme d’argent.

[7] L’appelante affirme qu’elle ne veut pas de prestations parentales prolongées. Elle dit qu’elle souhaite conserver les prestations standards qu’elle avait demandées et qui lui ont été versées avant son retour au travail, et refuser les prestations prolongées.

[8] La Commission affirme que l’appelante a demandé que son type de prestations soit modifié avant qu’elle reçoive des prestations parentales. Par conséquent, sa demande de passer aux prestations prolongées est légitime et valide et ne pouvait pas être modifiée une fois qu’elle a reçu des prestations parentales.

[9] Toutefois, la Commission affirme que dans le cas présent, elle est prête à rétablir le type de prestations parentales aux prestations standards puisque l’appelante a reçu la totalité des prestations standards qui lui avaient été allouéesNote de bas de page 1.

Question en litige

[10] Les prestations parentales de l’appelante peuvent-elles être rétablies aux prestations standards?

Analyse

[11] La Cour a clairement établi dans une myriade de décisions que, peu importe ce que les parties prestataires choisissent dans leur demande de prestations parentales, une fois que le versement de ces prestations a commencé, il est impossible pour la Commission, la division générale du Tribunal ou la division d’appel du Tribunal de révoquer, de modifier ou de changer ce choixNote de bas de page 2.

[12] Cependant, je juge que ce n’est pas ce que l’appelante demande. Elle ne demande pas de modifier ce qu’elle a sélectionné dans sa demande après le versement de ce type de prestations. Ce qu’elle demande, c’est exactement le contraire, c’est-à-dire qu’il n’y ait aucun changement par rapport à ce qu’elle a sélectionné dans sa demande (prestations standards) et aux prestations qu’elle a reçues (prestations standards).

[13] J’estime que puisque ce que l’appelante demande est tout à fait conforme aux décisions des cours et que la Commission a accepté de rétablir le type de prestations de l’appelante aux prestations standards qu’elle a initialement choisies et qui lui ont été verséesNote de bas de page 3, la demande de l’appelante peut être rétablie aux prestations standards.

Conclusion

[14] L’appel est accueilli.

[15] L’appelante a sélectionné les prestations parentales standards dans sa demande et elle a reçu la totalité des prestations parentales standards qui lui ont été allouées. Ainsi, ses prestations peuvent être rétablies aux prestations parentales standards.

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