[TRADUCTION]
Citation : JW c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 1641
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | J. W. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (661989) datée du 31 mai 2024 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Audrey Mitchell |
Date de la décision : | Le 10 septembre 2024 |
Numéro de dossier : | GE‑24‑2856 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel ne sera pas accueilli. Je ne donne pas plus de temps à l’appelante pour faire appel. Autrement dit, je n’accepte pas l’appel en retard. La présente décision explique pourquoi.
Aperçu
[2] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a rendu une décision dans le dossier de l’appelante. L’appelante lui a demandé de réviser sa décision. Le 31 mai 2024, la Commission a révisé sa décision et a envoyé une lettre à l’appelante concernant sa décision de révision.
[3] L’appelante était en désaccord avec la décision de révision et l’a donc portée en appel au Tribunal de la sécurité sociale le 14 août 2024.
[4] Il existe un délai pour faire appel au Tribunal. Un appel tardif doit être appuyé par une explicationNote de bas de page 1. Le Tribunal prolongera le délai pour faire appel si la personne a une explication raisonnable pour son retardNote de bas de page 2.
[5] L’appelante affirme qu’elle n’a pas reçu la décision de révision de la Commission avant juillet 2024, car elle a dû demander à la Commission de la lui renvoyer.
Question en litige
[6] Voici les deux questions que je dois trancher :
- a) L’appel de l’appelante est-il en retard?
- b) Si oui, a-t-elle une explication raisonnable pour son retard?
Analyse
[7] Une personne qui n’est pas d’accord avec la décision de révision de la Commission peut faire appel au TribunalNote de bas de page 3. L’appel doit être déposé dans les 30 jours suivant la date où la décision de la Commission lui a été communiquéeNote de bas de page 4.
[8] Si la personne fait appel après la date limite, le Tribunal peut lui accorder un délai supplémentaireNote de bas de page 5. Cependant, elle doit avoir une explication raisonnable pour son retardNote de bas de page 6.
L’appel de l’appelante est en retard
[9] L’appelante ne conteste pas le fait que son appel est en retard.
[10] J’admets que la Commission a communiqué sa décision de révision à l’appelante plus de 30 jours avant qu’elle ne fasse appel au Tribunal.
L’appelante n’a pas d’explication raisonnable
[11] J’estime que l’appelante n’a pas fourni d’explication raisonnable pour son retard.
[12] La Commission a envoyé sa décision de révision à l’appelante le 31 mai 2024. Cependant, l’appelante ne l’a pas reçue. Elle a dit avoir téléphoné à la Commission pour s’informer de la décision. Comme elle ne l’avait pas reçue, elle a demandé à la Commission de la lui renvoyer. Dans son avis d’appel, l’appelante a déclaré avoir reçu la décision de la Commission le 10 juillet 2024.
[13] Puisque l’appelante a reçu la décision de révision de la Commission le 10 juillet 2024, elle avait jusqu’au 9 août 2024 pour faire appel. Elle ne l’a pas fait avant le 14 août 2024.
[14] Le 30 août 2024, le Tribunal a envoyé une lettre à l’appelante. La lettre informait l’appelante que, puisqu’elle avait dit avoir reçu la révision de la Commission le 10 juillet 2024, elle avait jusqu’au 9 août 2024 pour faire appel, mais qu’elle l’avait fait le 14 août 2024. La lettre lui demandait d’expliquer la raison de son retard. L’appelante a fourni la même explication, à savoir qu’elle devait faire un suivi auprès de la Commission pour obtenir une autre copie de la décision envoyée par la poste à son domicile.
[15] L’appelante a donné une explication raisonnable pour la première partie du retard dans le dépôt de son appel. Cependant, elle n’a pas expliqué le retard entre le 9 et le 14 août. C’était pourtant la demande formulée dans la lettre qui lui a été envoyée le 30 août 2024. Sans cette explication, je ne peux pas considérer qu’elle a une raison valable pour le retard de son appel.
Conclusion
[16] L’appelante n’a pas fourni d’explication raisonnable pour expliquer son retard. Pour cette raison, je ne peux pas lui donner plus de temps pour faire appel.
[17] Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.