[TRADUCTION]
Citation : RW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 77
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | R. W. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 7 janvier 2025 (GE-24-3683) |
Membre du Tribunal : | Solange Losier |
Date de la décision : | Le 4 février 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-73 |
Sur cette page
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas plus loin.
Aperçu
[2] R. W. est le prestataire dans cette affaire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi en novembre 2020. Cependant, il n’a pas fait de déclarations toutes les deux semaines, alors il n’a jamais reçu de prestations. Et il ne s’en est pas rendu compte parce qu’il n’a pas vérifié son compte bancaire.
[3] Quelques années plus tard, en novembre 2023 et en avril 2024, le prestataire a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada d’antidater ses déclarations pour faire comme si elles avaient été présentées à partir de novembre 2020.
[4] La Commission a décidé qu’elle ne pouvait pas verser de prestations au prestataire du 8 novembre 2020 au 23 avril 2022 parce qu’il n’avait pas rempli ses déclarations à temps dans le cadre d’un programme de travail partagéNote de bas de page 1.
[5] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant toute la période de son retardNote de bas de page 2. Elle a aussi conclu que les circonstances entourant son retard n’étaient pas exceptionnelles. Elle a donc rejeté son appel.
[6] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appelNote de bas de page 3. Il affirme que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédure.
[7] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Question en litige
[8] Peut-on soutenir que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédure?
Analyse
[9] L’appel peut aller de l’avant seulement avec la permission de la division d’appelNote de bas de page 4. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5. En d’autres termes, il doit y avoir un motif défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 6.
[10] Je peux seulement tenir compte de certains types d’erreursNote de bas de page 7. Si la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédure, je peux intervenirNote de bas de page 8.
Je refuse la permission de faire appel
[11] Le prestataire affirme que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédure pour les raisons suivantesNote de bas de page 9 :
- il n’a pas demandé de délai supplémentaire après l’audience, mais on lui a donné plus de temps;
- il a attendu patiemment une réponse jusqu’en avril et en novembre, mais personne n’a communiqué avec lui;
- il a parlé à la division générale de sa maladie, qui a entraîné des retards.
On ne peut pas soutenir que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédure
[12] Les principes de justice naturelle sont les piliers de l’équité de la procédure. Le droit à une audience équitable devant le Tribunal est associé à certaines garanties procédurales. En voici des exemples : le droit, en tant que partie, d’obtenir une décision rendue par une personne impartiale (sans parti pris), de connaître les arguments avancés contre soi et d’avoir la possibilité d’y répondre.
[13] On ne peut pas soutenir que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédure. Je m’explique ci-dessous.
[14] Premièrement, le prestataire a dit à la division générale qu’il n’avait pas reçu certains des documents au dossier. Il voulait tout de même aller de l’avant avec l’audience, alors celle-ci a eu lieu. La division générale s’est assurée que les documents qu’il n’avait pas reçus lui ont été envoyés (à l’adresse de son choix) après l’audience. Avant de rendre sa décision, la division générale lui a donné plus de temps pour examiner les documents et envoyer des commentaires. Dans sa décision, la division générale a expliqué la situation et a souligné qu’elle avait aussi examiné les documents pertinents avec le prestataire lors de l’audience en personneNote de bas de page 10.
[15] Le dossier montre que le prestataire a reçu les documents et que la division générale lui a donné plus de temps pour y répondre, mais il n’a envoyé aucun commentaireNote de bas de page 11. La division générale a rendu sa décision le 6 janvier 2025, soit quelques jours après la date limite pour répondreNote de bas de page 12.
[16] Rien n’indique que la division générale a omis d’assurer l’équité de la procédure. Elle a reconnu que le prestataire n’avait pas reçu certains des documents au dossier, elle s’est assurée qu’il les avait reçus et elle lui a donné assez de temps pour les examiner et y répondre. La division générale était libre de rendre sa décision après la date limite.
[17] Deuxièmement, la division générale a conclu que le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant son retard parce qu’il n’avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait pour vérifier ses droits et ses obligations pendant toute la période écouléeNote de bas de page 13. La division générale a précisé qu’après avoir demandé des prestations en novembre 2020, le prestataire n’a pas vérifié s’il recevait des prestations dans son compte bancaireNote de bas de page 14. Elle a conclu qu’il ne s’était pas informé de ses prestations pendant trois ansNote de bas de page 15.
[18] La division générale était au courant de la période de retard subséquente, soit du 30 novembre 2023 au 4 avril 2024Note de bas de page 16. Elle a conclu que le prestataire avait attendu quatre mois avant de faire un suivi à propos de sa demande d’antidatation initiale, alors il avait encore une fois omis de vérifier rapidement ses droitsNote de bas de page 17.
[19] Le prestataire semble présenter les mêmes arguments à nouveau lorsqu’il dit qu’il [traduction] « a attendu patiemment une réponse jusqu’en avril et en novembre, mais personne n’a communiqué avec lui ».
[20] En tant que juge des faits, la division générale a conclu, en se fondant sur la preuve dont elle disposait, que le prestataire n’avait pas de motif valable parce qu’il n’avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables. Je ne peux pas modifier la conclusion de la division générale lorsque celle-ci a bien appliqué le droit aux faitsNote de bas de page 18. De plus, ses conclusions principales concordent avec la preuve au dossier.
[21] Troisièmement, la division générale a tenu compte des circonstances particulières du prestataire. Elle savait qu’il était tombé malade à l’été 2023 et qu’il n’était toujours pas retourné travailler. Malgré tout, elle a conclu que ses circonstances n’étaient pas exceptionnelles et qu’il n’avait pas expliqué pourquoi il lui avait fallu autant de temps pour demander une antidatationNote de bas de page 19.
[22] J’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale. Le prestataire n’a pas dit que sa maladie avait causé son retard ou y avait contribué. Il a parlé de sa maladie sans aller dans les détails. La division générale était libre de conclure que sa maladie n’avait pas causé son retard ou n’y avait pas contribué et qu’il n’y avait pas de circonstances exceptionnelles dans cette affaire.
[23] Il est important de savoir que le rôle de la division d’appel n’est pas de réexaminer l’affaire du début. Je ne peux pas réévaluer la preuve pour tirer une conclusion qui serait plus favorable au prestataire.
[24] Le mandat de la division d’appel est limité, et un désaccord avec le résultat de la décision n’est pas une erreur révisableNote de bas de page 20. Je ne peux donc pas intervenir dans la décision de la division générale.
Je n’ai aucune autre raison de donner au prestataire la permission de faire appel
[25] Comme je l’ai mentionné, j’ai examiné la décision de la division générale, le dossier et l’enregistrement audio de l’audience. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve clé que la division générale aurait ignoré ou mal interprétéNote de bas de page 21. De plus, dans sa décision, la division générale a bien énoncé la loi applicable à l’antidatation et la jurisprudence pertinenteNote de bas de page 22.
Conclusion
[26] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
[27] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.