Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : HK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 66

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : H. K.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 16 décembre 2024 (GE-24-3736)

Membre du Tribunal : Elizabeth Usprich
Date de la décision : Le 30 janvier, 2025
Numéro de dossier : AD-25-4

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] H. K. est le demandeur. Il a perdu son emploi le 16 juillet 2023 et a demandé des prestations d’assurance-emploi le 11 juillet 2024.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que, comme il avait attendu aussi longtemps pour demander des prestations d’assurance-emploi, il n’avait pas accumulé assez d’heures au cours de sa période de référenceNote de bas page 1. Il a donc demandé que sa demande d’assurance-emploi soit antidatée.

[4] La Commission a affirmé que le demandeur n’avait pas de motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations d’assurance-emploi. Par conséquent, il n’a pas pu établir une période de prestations. Le demandeur a porté cette décision en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale était d’accord avec la Commission.

[5] Le demandeur a demandé la permission de faire appel de la décision de la division générale.

[6] Je rejette la demande de permission de faire appel parce qu’il n’y a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a décidé que le demandeur n’avait pas de motif valable justifiant son retard lorsqu’il a présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi près d’un an après avoir perdu son emploi?

[8] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur révisable?

Je ne donne pas au demandeur la permission de faire appel

[9] Un appel ne peut aller de l’avant que si la division d’appel donne à une partie demanderesse la permission de faire appelNote de bas page 2. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas page 3. Il faut démontrer qu’il existe un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas page 4.

[10] Il n’y a que certains moyens d’appel que la division d’appel peut examinerNote de bas page 5. En bref, la partie demanderesse doit démontrer que la division générale a fait l’une des choses suivantes :

  • Elle a agi injustement d’une façon ou d’une autre.
  • Elle a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher ou n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. C’est aussi ce qu’on appelle une erreur de compétence.
  • Elle a commis une erreur de droit.
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[11] Par conséquent, pour que l’appel du demandeur aille de l’avant, je dois établir qu’au moins un des moyens d’appel ci-dessus a une chance raisonnable de succès. Le demandeur affirme que la division générale a commis une erreur de fait importante. Il soutient que sa conduite était raisonnable. Comme le demandeur est non représenté, j’ai fait mon propre examen de l’appel. J’ai passé le dossier en revue, écouté l’enregistrement de l’audience et examiné la décision que le demandeur porte en appel.

La division générale n’a commis aucune erreur révisable

[12] La division générale n’a pas commis d’erreur de fait importante. Elle a appliqué le bon critère juridique, elle a rendu les décisions qu’elle devait rendre et elle a offert au demandeur une procédure équitable.

[13] Le demandeur soutient qu’il a agi raisonnablement. La division générale a examiné les arguments du demandeur. On ne peut donc pas dire qu’elle a négligé, ignoré ou mal compris les arguments de ce dernier. Il semble que le demandeur tente de plaider de nouveau sa cause à la division d’appel, dans l’espoir d’un résultat différent. Cependant, il n’appartient pas à la division d’appel de soupeser à nouveau la preuve dont disposait la division générale.

La division générale n’a pas commis d’erreur de fait importante

[14] Il y a une erreur de fait quand la division générale « fonde sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas page 6 ». Autrement dit, c’est quand la division générale néglige, ignore ou comprend mal la preuve d’une façon ou d’une autre.

[15] Le demandeur a perdu son emploi en juillet 2023 et a demandé des prestations d’assurance-emploi en juillet 2024. Il a attendu près d’un an avant de demander des prestations d’assurance-emploi. Habituellement, la période de référence est la période de 52 semaines précédant le début d’une période de prestations. Or, en raison de son retard à présenter sa demande de prestations, il n’avait pas les heures requises pour établir une période de prestations.

[16] Le demandeur a demandé que sa demande soit antidatée. Si cette demande avait été acceptée, il aurait eu assez d’heures pour établir une période de prestations. Le demandeur n’a pas contesté le fait qu’il a présenté sa demande en retard. La Commission n’a pas contesté non plus le fait que si la demande était antidatée, le demandeur aurait assez d’heures pour être admissible aux prestations. Le principal argument du demandeur est qu’il a agi raisonnablement dans la mesure de ses connaissancesNote de bas page 7.

[17] La division générale jouit d’une certaine liberté pour tirer des conclusions de fait. Pour savoir si je peux intervenir, je dois constater la présence d’une erreur importante sur laquelle la division générale a fondé sa décision. Je peux donc modifier la décision si la conclusion va « sciemment […] à l’opposé de la preuve » ou si des éléments de preuve importants ont été ignorésNote de bas page 8.

[18] La position du demandeur est restée la même. Il soutient qu’il n’avait pas d’expérience lorsqu’il s’agissait de demander des prestations d’assurance-emploiNote de bas page 9. Il a expliqué en détail lors de son audience qu’il croyait avoir agi raisonnablementNote de bas page 10. Il a soutenu qu’une personne ayant son expérience n’aurait pas cherché à se renseigner sur l’assurance-emploi.

[19] La division générale a examiné les arguments du demandeurNote de bas page 11. Elle a tenu compte de son témoignage et des arguments qu’il a présentés. Elle n’a donc pas négligé, ignoré ou mal compris la preuve. De plus, le demandeur n’a identifié aucune erreur de fait importante.

La division générale n’a pas commis d’erreur de droit

[20] La division générale a bien énoncé le critère juridique qui permet d’antidater une demande de prestationsNote de bas page 12. Elle a vérifié si le demandeur avait un « motif valable » pour la période de son retard. Il est bien établi en droit qu’une personne doit prouver qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas page 13.

[21] À l’audience, le demandeur a expliqué pourquoi il croyait avoir agi raisonnablement. Cependant, ce critère juridique est objectif. Cela signifie qu’il n’est pas appliqué en fonction du point de vue d’une personne. Il vise plutôt à évaluer ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les mêmes circonstances.

[22] La division générale a décidé que la conduite du demandeur n’était pas raisonnable dans les circonstances. Elle a affirmé que le demandeur aurait dû entreprendre des démarches pour savoir s’il avait droit à des prestations. Elle a souligné que le demandeur avait attendu près d’un an pour présenter sa demande. Elle a dit que l’ignorance de la loi, même de bonne foi, ne constitue pas un motif valable justifiant le retard à demander des prestations d’assurance-emploiNote de bas page 14.

[23] La division générale a soupesé la preuve. Elle a tiré des conclusions de fait qui concordaient avec les éléments de preuve dont elle disposait. Elle a bien cerné la loi et a appliqué le droit aux faits de l’affaire.

[24] La position du demandeur ne semble pas avoir changé. La division d’appel ne se limite pas à examiner les mêmes arguments que ceux présentés à la division générale. À moins d’une erreur, je ne peux pas simplement soupeser à nouveau la preuve dont la division générale était saisieNote de bas page 15. Ainsi, même si j’avais tranché l’affaire différemment, je ne peux pas modifier la décision à moins qu’une erreur ne soit relevée.

[25] Le demandeur soutient qu’il a agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans sa situation. Or, c’est le même argument qu’il a présenté à la division générale. Le demandeur conteste donc la façon dont la division générale a appliqué le droit aux faits de l’affaire.

[26] Même si le demandeur n’est pas d’accord avec la façon dont la division générale a examiné la preuve, cette dernière ne l’a pas ignorée ou mal interprétée. Les conclusions de la division générale n’ont pas été tirées de façon abusive et arbitraire. La division générale a appliqué le bon critère juridique. Cela signifie qu’il n’y a pas d’erreur me permettant d’intervenirNote de bas page 16.

Aucune autre erreur révisable

[27] Je n’ai trouvé aucune erreur révisable que la division générale aurait pu commettreNote de bas page 17.

Conclusion

[28] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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