[TRADUCTION]
Citation : HK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1648
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | H. K. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (686637) datée du 17 octobre, 2024 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Edward Houlihan |
Mode d’audience : | Vidéoconférence |
Date de l’audience : | Le 2 décembre 2024 |
Personne présente à l’audience : | Appelant |
Date de la décision : | Le 16 décembre 2024 |
Numéro de dossier : | GE-24-3736 |
Sur cette page
Décision
[1] Les appels sont rejetés. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.
[2] L’appelant a fait appel de deux décisions.
[3] Il a été décidé dans la première qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour établir une période de prestations d’assurance-emploi.
[4] Dans la deuxième, la Commission a refusé d’antidater sa demande de prestations.
[5] Je conclus que l’appelant n’a pas démontré qu’il a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations.
[6] Je conclus également que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande initiale de prestations. Autrement dit, l’appelant n’a pas fourni une raison acceptable selon la loi pour expliquer le retard. Par conséquent, la demande de l’appelant ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôtNote de bas page 1.
Aperçu
[7] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi le 11 juillet 2024.
[8] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas travaillé assez d’heures pour y être admissible. L’appelant n’est pas d’accord.
[9] L’appelant souhaite également que sa demande soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 16 juillet 2023. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déjà rejeté cette demande.
[10] Je dois trancher les deux questions suivantes :
- L’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?
- La demande initiale de prestations de l’appelant peut-elle être traitée comme si elle avait été présentée le 16 juillet 2023?
Question en litige no 1 — L’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations?
[11] La Commission affirme que l’appelant n’a pas accumulé assez d’heures parce qu’il a besoin de 630 heures, mais il en a accumulé seulement 41.
[12] L’appelant n’est pas d’accord et soutient que la Commission aurait dû tenir compte de toutes les heures qu’il a travaillées dans le cadre de son emploi précédent.
Analyse
Comment être admissible aux prestations
[13] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance‑emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas page 2. L’appelant doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.
[14] Pour être admissible, la personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas page 3 ».
[15] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas page 4.
La région et le taux régional de chômage de l’appelant
[16] La Commission a établi que la région de l’appelant était Toronto, et que le taux régional de chômage au moment visé était de 7,7 %Note de bas page 5.
[17] Cela signifie que l’appelant devait avoir travaillé au moins 630 heures durant sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas page 6.
L’appelant est d’accord avec la Commission
[18] L’appelant ne conteste pas les décisions de la Commission sur la région et le taux régional de chômage qui s’appliquent à lui.
[19] Aucune preuve ne m’amène à douter de cette décision. Par conséquent, j’accepte le fait que l’appelant devait avoir travaillé 630 heures pour être admissible aux prestations.
La période de référence de l’appelant
[20] Comme je l’ai mentionné plus tôt, les heures prises en compte sont celles travaillées pendant la période de référence de l’appelant. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestations d’une personneNote de bas page 7.
[21] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance‑emploi.
[22] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelant était la période habituelle de 52 semaines. Elle a établi que la période allait du 9 juillet 2023 au 6 juillet 2024.
Le nombre d’heures que l’appelant a travaillées
[23] La Commission a établi que l’appelant avait travaillé 41 heures durant sa période de référence.
[24] L’appelant ne conteste pas cette conclusion. Dans son témoignage, il a confirmé qu’il n’avait pas travaillé depuis qu’il a perdu son emploi le 9 juillet 2023.
[25] Toutefois, l’appelant affirme que la Commission aurait dû tenir compte des heures qu’il a travaillées dans le cadre de son ancien emploi avant le 9 juillet 2023.
[26] Malheureusement, ces heures ont été travaillées en dehors de sa période de référence.
[27] Aucun élément de preuve ne m’amène à douter du nombre d’heures que l’appelant a travaillées au cours de sa période de référence. Par conséquent, je l’accepte.
L’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?
[28] J’estime que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations. Il avait besoin de 630 heures, mais il en a accumulé seulement 41. Les heures que l’appelant a travaillées dans le cadre de son ancien emploi, mises à part les 41 heures mentionnées ci-dessus, ont été accumulées en dehors de sa période de référence.
Question en litige no 2 — La demande de prestations de l’appelant peut-elle être traitée comme si elle avait été présentée le 16 juillet 2023?
[29] La Commission soutient que l’appelant n’avait pas de motif valable justifiant son retard à présenter sa demande initiale de prestations parce qu’il n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans sa situation.
[30] Elle affirme qu’il n’a rien fait pour s’informer de ses droits et obligations aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi pendant près d’un an.
[31] L’appelant n’est pas d’accord et affirme avoir agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans des circonstances semblables.
[32] Il affirme qu’il avait peu ou pas d’expérience en matière de demande de prestations d’assurance-emploi.
[33] Il dit qu’il croyait que seules les personnes qui avaient été mises à pied pouvaient recevoir des prestations.
Analyse
[34] Pour que sa demande initiale de prestations soit antidatée, une personne doit prouver les deux choses suivantesNote de bas page 8 :
- a) qu’elle avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période écoulée. Autrement dit, qu’elle avait une explication acceptable selon la loi;
- b) qu’à la date antérieure (c’est-à-dire la date à laquelle elle veut que sa demande initiale soit antidatée), elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations.
[35] Les arguments principaux dans cette affaire portent sur la question de savoir si l’appelant avait un motif valable. C’est donc par cela que je commencerai.
[36] Pour démontrer qu’il avait un motif valable, l’appelant doit prouver qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas page 9. Autrement dit, il doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et réfléchie aurait agi dans une situation semblable.
[37] L’appelant doit le prouver pour toute la période du retardNote de bas page 10. Cette période s’étend du jour où il veut que sa demande initiale soit antidatée au jour où il a présenté cette demande. Par conséquent, la période de retard de l’appelant est du 16 juillet 2023 au 9 juillet 2024.
[38] L’appelant doit également démontrer qu’il a vérifié assez rapidement s’il avait droit à des prestations et quelles obligations la loi lui imposaitNote de bas page 11. Cela veut dire que l’appelant doit démontrer qu’il a fait de son mieux pour essayer de s’informer sur ses droits et ses responsabilités dès que possible. Si l’appelant ne l’a pas fait, il doit alors démontrer les circonstances exceptionnelles qui l’en ont empêchéNote de bas page 12.
[39] L’appelant doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard.
[40] L’appelant affirme qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce qu’il était peu familier avec les prestations d’assurance-emploi. Il croyait que les prestations ne pouvaient être versées qu’aux personnes qui avaient été mises à pied. Il précise qu’il n’a pas été mis à pied de son emploi, mais plutôt congédié.
[41] Il dit que la seule fois où il a demandé des prestations d’assurance-emploi auparavant était pendant la pandémie de COVID-19. Son employeur lui avait alors dit qu’il pouvait bénéficier de prestations d’assurance-emploi.
[42] La Commission affirme que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce qu’il n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans sa situation. Il n’a pas tenté de s’informer sur ses droits et ses obligations aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi pendant près d’un an.
[43] La Commission affirme qu’il avait déjà demandé des prestations dans le passé et qu’il connaissait le site Web de Service Canada, puisqu’il l’avait utilisé en 2019 pour demander des prestations. Par conséquent, il aurait dû savoir qu’il y avait des délais à respecter.
[44] J’estime que l’appelant n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant son retard à demander des prestations.
[45] Il explique qu’il croyait que les prestations d’assurance-emploi ne pouvaient être versées qu’aux personnes qui avaient été mises à pied et qu’il s’agissait d’un régime d’assurance destiné uniquement à ces personnes. C’est la preuve qu’il a présentée. En conséquence, il ne pensait pas pouvoir demander des prestations, car il avait été congédié pour des problèmes de rendement.
[46] Il affirme que son employeur ne lui a pas dit qu’il pouvait demander des prestations. Ce n’est que lorsqu’un ami lui a mentionné qu’il pourrait être admissible aux prestations même s’il avait été congédié qu’il a présenté sa demandeNote de bas page 13.
[47] L’appelant affirme qu’aucune autre raison ne l’a empêché de demander des prestations. Il était ni malade, ni en prison, ni en formation au cours des deux dernières annéesNote de bas page 14.
[48] Les affaires précisent que l’ignorance de la loi ne constitue pas un motif valable, sauf si l’appelant peut démontrer que sa conduite était raisonnable dans sa situationNote de bas page 15.
[49] Dans la présente affaire, l’appelant n’a pas démontré que sa conduite était raisonnable dans sa situation. Lorsqu’il a perdu son emploi, il n’a entrepris aucune démarche pour savoir s’il avait droit à des prestations pendant près d’un an.
[50] Il connaissait l’existence des prestations d’assurance-emploi et les avait déjà demandées. Rien ne l’empêchait de se renseigner sur son admissibilité aux prestations. Ce n’est qu’après avoir parlé à un ami qu’il s’est informé sur ses droits et ses obligations aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi.
[51] Les affaires précisent qu’une personne doit vérifier assez rapidement si elle a droit aux prestations et quelles obligations lui impose la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas page 16. Or, l’appelant ne s’est pas renseigné assez rapidement sur les prestations.
[52] Il ne fait aucun doute que l’appelant est de bonne foi. Toutefois, la jurisprudence précise également que l’ignorance de la loi et la bonne foi ne constituent pas un motif valable justifiant le retard à demander des prestationsNote de bas page 17.
[53] Je n’ai pas besoin de vérifier si l’appelant remplissait les conditions requises à la date antérieure pour recevoir des prestations. S’il n’a pas de motif valable, sa demande initiale ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.
Conclusion
[54] L’appelant n’a pas accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations.
[55] L’appelant n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande initiale de prestations pendant toute la période écoulée.
[56] Par conséquent, les appels sont rejetés.