[TRADUCTION]
Citation : AE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 99
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | A. E. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 10 janvier 2025 (GE-24-3871) |
Membre du Tribunal : | Melanie Petrunia |
Date de la décision : | Le 10 février 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-28 |
Sur cette page
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas plus loin.
Aperçu
[2] En août 2023, le demandeur, A. E. (prestataire), a demandé et reçu des prestations régulières d’assurance-emploi. Il est ensuite retourné travailler, mais il a été de nouveau mis à pied en mai 2024. Il a reçu des prestations d’assurance-emploi jusqu’à la fin de sa période de prestations, puis il a demandé des prestations pour deux autres semaines à compter du 15 septembre 2024.
[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, lui a versé des prestations seulement pour une des semaines de sa deuxième période de prestations. Elle a expliqué que le prestataire devait observer une période d’attente d’une semaine.
[4] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal. Il a soutenu qu’il n’avait pas utilisé toutes les semaines disponibles durant sa première période de prestations et qu’il ne devrait pas avoir à subir une autre période d’attente pour les deux semaines additionnelles. La division générale a rejeté son appel.
[5] Le prestataire veut maintenant porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal. Il doit cependant obtenir la permission de faire appel pour que son dossier aille de l’avant. Il soutient que la décision de la division générale contient une erreur de fait importante.
[6] Je dois décider si la division générale a fait une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.
Question en litige
[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?
Je refuse la permission de faire appel
[8] Dans le cadre d’une demande de permission de faire appel, le critère juridique que le prestataire doit remplir est peu rigoureux : y a-t-il un moyen (argument) qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas de page 1?
[9] Pour trancher cette question, je me suis demandé si la division générale avait peut-être fait une ou plusieurs des erreurs pertinentes (appelées « moyens d’appel ») qui figurent dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.
[10] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, il faut plutôt que je décide si l’une des choses suivantes s’est produite :
- a) la procédure de la division générale était inéquitable;
- b) la division générale a oublié de trancher une question alors qu’elle aurait dû le faire ou elle a tranché une question alors qu’elle n’aurait pas dû le faire;
- c) elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
- d) elle a fait une erreur de droitNote de bas de page 4.
[11] Avant que l’appel du prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un de ces moyens d’appel lui donne une chance raisonnable de succès. Par « chance raisonnable de succès », on entend qu’en faisant valoir ses arguments, le prestataire pourrait gagner sa cause. Je dois aussi tenir compte des autres moyens d’appel possibles, ceux que le prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 5.
On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur
[12] La division générale s’est penchée sur la loi et la période d’attente obligatoire d’une semaine. Elle a examiné les exceptions prévues par la loi, mais elle a conclu qu’aucune ne s’appliquait au prestataireNote de bas de page 6. Elle a décidé qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations pour la première semaine visée par sa demande, celle où la période d’attente s’écoulaitNote de bas de page 7.
[13] Selon le prestataire, la division générale a fondé cette décision sur une erreur de fait importante. Il soutient que les prestations demandées en septembre 2024 étaient la suite de sa demande d’août 2023 parce qu’il n’avait pas utilisé toutes les semaines disponibles dans le cadre de cette demande de prestations. Comme la demande de septembre 2024 n’était pas une nouvelle demande, on n’aurait pas dû exiger qu’il subisse une autre période d’attente d’une semaineNote de bas de page 8.
[14] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte de cette explication et qu’elle a donc tiré la mauvaise conclusion. Je conclus qu’il est impossible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait.
[15] Dans sa décision, la division générale a souligné que la seule question qu’elle devait examiner était si le prestataire devait observer un délai de carence d’une semaine dans le cadre de sa demande de prestations de septembre 2024Note de bas de page 9. Elle a reconnu la position du prestataire, soit qu’il ne devrait pas être obligé d’attendre pendant une autre semaine parce qu’il l’avait déjà fait en août 2023. La division générale a conclu qu’elle n’avait pas le pouvoir de modifier la loiNote de bas de page 10.
[16] Dans son avis d’appel à la division générale, le prestataire a expliqué qu’il avait reçu des prestations à la suite de la demande qu’il avait présentée en août 2023 jusqu’à ce qu’elles prennent fin en septembre 2024. Il a redemandé des prestations en septembre 2024, car il était toujours en chômage. Il a recommencé à travailler en octobre 2024. Il a expliqué que, selon lui, la période d’attente d’une semaine ne devrait pas s’appliquer pour trois raisons :
- a) ses difficultés financières;
- b) les cotisations qu’il avait déjà versées au régime d’assurance-emploi;
- c) le moment où il a présenté sa deuxième demande de prestationsNote de bas de page 11.
[17] La question de la durée de la période de prestations commençant en août 2023 n’était pas du ressort de la division générale. D’ailleurs, la Commission n’avait rendu aucune décision de révision à ce sujet. Le prestataire a présenté une nouvelle demande de prestations en septembre 2024. Il devait donc observer une période d’attente d’une semaine.
[18] Je conclus que les arguments du prestataire n’ont aucune chance raisonnable de succès. La division générale a tenu compte de la position du prestataire et des articles de loi pertinents. Elle a expliqué qu’elle est sensible à la situation du prestataire, mais qu’elle doit appliquer la loi.
[19] On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur. En plus d’avoir examiné les arguments du prestataire, je me suis aussi penchée sur les autres moyens d’appel. Le prestataire n’a relevé aucune erreur de compétence, et je ne vois aucune preuve qu’une telle erreur serait survenue. On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de droit ni que sa procédure était inéquitable.
[20] Le prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.
Conclusion
[21] La permission de faire appel est refusée. Cela met donc un terme à l’appel.