Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 102

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission de faire
appel

Partie demanderesse : K. F.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale le 6 janvier 2025
(GE-24-3631)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 7 février 2025
Numéro de dossier : AD-25-76

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] K. F. est la prestataire.

[3] Elle a occupé deux emplois pendant la période où elle a reçu des prestations régulières d’assurance-emploi. Elle n’a pas déclaré ses emplois et ses revenus à la Commission de l’assurance-emploi du Canada dans ses déclarations bimensuelles.

[4] La Commission a pris connaissance des emplois de la prestataire lorsqu’elle a reçu un relevé d’emploi de l’un de ses employeurs. La Commission a donc mené une enquête et a réexaminé la demande de prestations de la prestataire.

[5] La Commission a conclu que la prestataire touchait une rémunération provenant de ses deux emplois. Elle a réparti cette rémunération, c’est-à-dire qu’elle l’a déduite des prestations d’assurance-emploi qu’elle lui avait versées. Cela a entraîné un trop-payé (une dette). La Commission a également infligé une pénalité financière et une violation; elle affirme que la prestataire a sciemment fait 16 fausses déclarations dans ses déclarations bimensuelles. Après révision, la Commission a retiré la violation et a réduit la pénalité à une lettre d’avertissement.

[6] La prestataire a fait appel à la division générale. Elle conteste la décision de la Commission de revenir en arrière et de réexaminer sa demande. Elle a soutenu que son revenu était faible et qu’elle avait des difficultés financières. Elle a également soutenu que c’était la première fois qu’elle recevait des prestations et que la Commission l’avait induite en erreur au sujet de sa déclaration de revenu.

[7] La division générale a rejeté l’appel de la prestataire.

[8] Pour obtenir la permission de faire appel de la décision de la division générale, la prestataire doit prouver que son appel a une chance raisonnable de succès. Malheureusement, elle ne l’a pas fait.

Question en litige

[9] Je dois décider si l’appel de la prestataire a une chance raisonnable de succès. Cela signifie que je dois décider s’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur.

Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel

[10] J’ai lu la demande d’appel de la prestataireNote de bas de page 1. J’ai lu la décision de la division générale. J’ai aussi examiné les documents au dossier de la division généraleNote de bas de page 2. Cependant, je n’ai pas écouté l’enregistrement de l’audience. La demande de la prestataire ne soulevait aucune question qui me portait à croire que je devais le faire pour rendre une décision justifiable, acceptable et défendable.

[11] La prestataire a essentiellement répété dans sa demande d’appel les mêmes arguments qu’elle avait présentés à la division généraleNote de bas de page 3. Malheureusement pour la prestataire, un appel devant la division d’appel ne sert pas à recommencer le processus que la division générale a déjà fait. Ce n’est pas une occasion de plaider à nouveau sa cause, dans l’espoir d’obtenir un résultat différent.

[12] Pour les motifs ci-dessous, je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel.

Le critère pour obtenir la permission de faire appel

[13] Je peux donner à la prestataire la permission de faire appel si elle démontre qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis l’une des erreurs que la loi me permet de prendre en considérationNote de bas de page 4 :

  • La division générale a suivi une procédure injuste ou a fait preuve de partialitéNote de bas de page 5.
  • Elle a utilisé son pouvoir décisionnel de façon inappropriée, ce qu’on appelle une erreur de compétence.
  • Elle a commis une erreur de fait importante.
  • Elle a commis une erreur de droit.

[14] Je dois d’abord examiner les erreurs que la prestataire a mentionnées dans sa demandeNote de bas de page 6. Comme la prestataire se représente elle-même, je ne devrais pas appliquer mécaniquement le critère de la permission de faire appelNote de bas de page 7.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a suivi une procédure injuste

[15] La prestataire a coché la case qui indique que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale.

[16] Elle soutient que la Commission a agi de mauvaise foi et de façon injuste lorsqu’elle a examiné sa demandeNote de bas de page 8. Elle affirme que la Commission a attendu plus d’un an après avoir reçu le relevé d’emploi avant de soulever la question de la rémunération non déclarée. La prestataire soutient que la Commission n’a décidé d’examiner de nouveau sa demande qu’une fois qu’elle a gagné un autre appel au Tribunal. Elle affirme également que les notes de la Commission indiquant que celle-ci a tenté de communiquer avec elle sont erronées. Cela portait sur l’examen initial, et non sur l’affaire dont la division générale était saisie.

[17] La division générale a commis une erreur si elle a suivi une procédure injusteNote de bas de page 9. La question est de savoir si une personne connaissait la preuve à réfuter, si elle a pu présenter ses arguments équitablement et pleinement et si elle avait fait examiner son dossier par une personne impartialeNote de bas de page 10.

[18] Les arguments de la prestataire ne portent pas sur la procédure suivie par la division générale ni sur son audience. Elle conteste le processus de la Commission, soit le moment où celle-ci a décidé d’agir, le caractère équitable de sa décision, et ce qu’elle a écrit dans ses notes.

[19] La loi me permet seulement d’examiner si la procédure et l’audience de la division générale étaient équitables. Je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel parce que le processus de la Commission aurait pu être injuste envers elle.

[20] Le processus de la division générale était une audience de novo, c’est-à-dire un nouvel examen des décisions de la Commission. C’était son occasion de soutenir que la Commission a agi de façon inappropriée. Elle a présenté des arguments à ce sujet et la division générale a examiné ses arguments (paragraphes 12, 30 à 32, 76 et 77).

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la Commission avait exercé ses pouvoirs de façon judiciaire

[21] La division générale a examiné si la Commission avait utilisé ses pouvoirs correctement et équitablement compte tenu de la situation de la prestataire. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a fait cela.

[22] La division générale a examiné si la Commission avait exercé ses pouvoirs discrétionnaires de façon judiciaire. Elle a énoncé le critère juridique et examiné la preuve et les arguments de la prestataire (paragraphes 26 à 32). Elle a ensuite évalué les éléments de preuve pertinents et conclu que la Commission avait utilisé correctement son pouvoir de réexamen prévu à l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi (paragraphes 25 et 33 à 45). La division générale a conclu que la Commission avait respecté le délai légal et qu’elle avait agi de façon judiciaire lorsqu’elle avait décidé de réexaminer la demande de la prestataire.

[23] La division générale a également examiné la façon dont la Commission avait utilisé son pouvoir discrétionnaire d’infliger une pénalité en vertu des articles 38 et 41.1 de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle a conclu que la Commission avait agi de façon judiciaire lorsqu’elle avait décidé de donner à la prestataire une lettre d’avertissement au lieu d’une pénalité financière.

[24] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a décidé que la Commission avait utilisé ses pouvoirs discrétionnaires de façon judiciaire. La division générale a cerné le bon critère juridique avant de l’appliquer. Elle a examiné et soupesé les éléments de preuve pertinents pour chaque décision discrétionnaire rendue par la Commission. Ses conclusions de fait et sa décision selon laquelle la Commission a agi de façon judiciaire sont appuyées par la preuve.

[25] Comme la division générale l’a souligné à juste titre, la Cour d’appel fédérale a récemment examiné la question du bon exercice du pouvoir de réexamen de la Commission en vertu de l’article 52 (paragraphe 41)Note de bas de page 11. La Cour a décidé que la Commission peut réexaminer une demande même si elle a mal informé une partie prestataire et que cela a entraîné un trop-payé. La Cour a également décidé que la Commission ne peut pas tenir compte des difficultés financières lorsqu’elle décide de réexaminer ou non une demande. Selon la loi, la Commission doit tenir compte des difficultés financières d’une personne lorsqu’elle décide d’annuler ou non son trop-payéNote de bas de page 12.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a tranché les autres questions en litige dans l’appel de la prestataire

[26] J’ai également examiné les trois autres questions que la division générale a tranchées. Il s’agissait de savoir si l’argent que la prestataire a reçu de ses deux employeurs était une rémunération, à quel moment il fallait le répartir et si la prestataire avait fait de fausses déclarations dans ses déclarations bimensuelles (paragraphes 17 à 19). J’ai examiné le dossier de révision et les arguments écrits de la Commission. J’ai examiné ce que la prestataire a écrit dans sa demande de révision et dans son formulaire d’appel du Tribunal.

[27] La division générale a bien cerné les questions qu’elle devait trancher. Elle a ensuite tranché uniquement ces questions. Je n’ai trouvé aucune cause défendable selon lequel la division générale a commis une erreur de droit ou une erreur de fait importante lorsqu’elle a tranché ces trois questions.

[28] Finalement, il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a décidé qu’elle n’avait pas le pouvoir de modifier le trop-payé et la dette (paragraphes 84 à 86 et 91). La division générale a fait ce qu’elle devait faire : elle a suivi la loi.

Conclusion

[29] La prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur. J’ai examiné la décision et le dossier de la division générale, mais je n’ai pas trouvé de cause défendable selon laquelle elle avait commis une erreur.

[30] Par conséquent, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel de la décision de la division générale.

[31] Je n’ai aucun doute que le remboursement de la dette causerait des difficultés financières à la prestataire et à ses enfants. Si elle n’a pas les moyens de rembourser sa dette, elle peut communiquer avec le service de recouvrement des dettes de l’Agence du revenu du Canada (ARC) au 1-866-864-5841. Elle peut discuter d’une entente de paiement ou demander l’allègement de sa dette en raison de ses difficultés financières.

[32] L’ARC tiendra compte de ses revenus et de ses dépenses courants si elle présente une demande d’aide en raison de difficultés financières. Voici un lien vers la politique de recouvrement des dettes de l’ARC : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/ic13-2/ic13-2r1-politiques-recouvrement-programmes-gouvernementaux.html.

[33] La prestataire vit en Ontario. Elle pourrait avoir droit à des renseignements ou à des conseils juridiques gratuits (ou à d’autres formes d’aide) auprès d’une clinique juridique financée par Aide juridique Ontario. Pour trouver une clinique juridique communautaire, elle peut consulter la page suivante : https://www.legalaid.on.ca/fr/legal-clinics/.

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