Citation : SP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1163
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | S. P. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 5 septembre 2024 (GE-24-1782) |
| Membre du Tribunal : | Pierre Lafontaine |
| Date de la décision : | Le 3 octobre 2024 |
| Numéro de dossier : | AD-24-590 |
Sur cette page
Décision
[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] La demanderesse (prestataire) a quitté son emploi. Le 31 août 2022, la défenderesse (Commission) a décidé que la prestataire a quitté volontairement son emploi sans justification. Elle a exclu la prestataire du bénéfice des prestations.
[3] Le 8 mai 2024, la prestataire a porté en appel la décision en révision de la Commission devant la division générale du Tribunal.
[4] La division générale a conclu qu’elle n’avait d’autre choix que d’appliquer la loi qui édicte que la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel à la suite de la communication de la décision en révision.Note de bas de page 1 L’appel de la prestataire devant la division générale n’a pas été instruit.
[5] La prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale. Elle fait valoir qu’elle a quitté son emploi afin de prendre sa retraite. Elle soutient que son dernier emploi était devenu hors de ses compétences, ce qui affectait sa santé, et qu’elle n’avait pas d’autres solutions que de quitter au moment où elle l’a fait. Elle fait valoir qu’elle a travaillé toute sa vie et croyait sincèrement que la Commission pouvait l’aider.
[6] Je dois décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
[7] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
Question en litige
[8] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?
Analyse
[9] La loi spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.Note de bas de page 2 Ces erreurs révisables sont que :
- Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
- La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
- La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
- La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.
[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.
[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?
[12] La prestataire soutient qu’elle a quitté son emploi afin de prendre sa retraite. Elle soutient que son dernier emploi était devenu hors de ses compétences, ce qui affectait sa santé, et qu’elle n’avait pas d’autres solutions que de quitter au moment où elle l’a fait. La prestataire fait valoir qu’elle a travaillé toute sa vie et croyait sincèrement que la Commission pouvait l’aider.
[13] La division générale a considéré que la prestataire avait reçu communication de la décision en révision de la Commission vers le 31 août 2022. Elle a considéré que la prestataire a porté ladite décision en appel tardivement devant la division générale, soit le 8 mai 2024.
[14] La division générale a conclu qu’elle n’avait d’autre choix que d’appliquer la loi qui édicte que la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel à la suite de la communication de la décision en révision.Note de bas de page 3 L’appel n’a pas été instruit.
[15] La preuve devant la division générale démontre que la prestataire a reçu communication de la décision en révision de la Commission vers le 31 août 2022. Elle a présenté son avis d’appel à la division générale que le 8 mai 2024, soit 20 mois plus tard.
[16] Il s’est donc écoulé plus d’un an entre le moment où la prestataire a reçu communication de la décision de révision rendue par la Commission et le moment où la prestataire en a dûment fait appel auprès de la division générale.
[17] Je sympathise grandement avec la prestataire. Cependant, il est clairement prévu à la loi que la division générale ne peut proroger de plus d’un an le délai pour interjeter appel. Compte tenu de son retard de plus d’un an, la division générale ne pouvait pas entendre sa contestation sur le départ volontaire.
[18] La loi ne confère malheureusement pas au Tribunal le pouvoir discrétionnaire de proroger de plus d’un an le délai pour interjeter appel auprès de la division générale.Note de bas de page 4
[19] Pour les motifs susmentionnés, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Conclusion
[20] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.