Citation : SP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1164
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
| Partie appelante : | S. P. |
| Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (519878) datée du 31 août 2022 (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Leanne Bourassa |
| Mode d’audience : | Par écrit |
| Date de la décision : | Le 5 septembre 2024 |
| Numéro de dossier : | GE-24-1782 |
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Aperçu
[1] L’appelant a demandé des prestations d’assurance‑emploi. Le 31 août 2022, l’intimée a rendu une décision au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi. L’appelant a porté cette décision en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale le 8 mai 2024.
[2] Selon l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division générale peut prolonger d’au plus un an le délai pour faire appel après la date où la partie appelante reçoit communication de la décision.
[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a été présenté dans le délai prescrit.
Analyse
[4] Le Tribunal conclut que la décision rendue par l’intimée à l’issue de la révision a été communiquée à l’appelant le 31 août 2022.
[5] L’appelant soutien qu’elle a reçu la réponse à sa demande de révision en 2022, à la suite de son départ volontaire de son emploi.
[6] Une lettre a été envoyée à l’appelant 31 août 2022 à la suite de conversations entre l’intimée et l’appelante dans le contexte de sa demande de révision de la décision rendu par l’intimée le 2 juin 2022.
[7] Je note que l’adresse à laquelle la lettre a été envoyée est la même que celle de l’appelant sur l’avis d’appel. Il n’y a aucune indication que la lettre envoyée le 31 août 2022 avait été refusée ou retournée. Cette lettre indique que l’appelant avait un délai de 30 jours pour porter le dossier en appel devant le Tribunal.
[8] Le Tribunal conclut que l’appelant a déposé son appel à la division générale du Tribunal le 8 mai 2024. Il s’agit de la date qui apparait sur le bordereau de télécopie que l’appelant a envoyé au Tribunal avec son avis d’appel. C’est aussi la date du timbre électronique apposé sur l’avis d’appel confirmant la date de réception de l’avis par le Tribunal.
[9] Le Tribunal conclut qu’il s’est écoulé plus d’une année entre la communication de la décision de révision à l’appelant et le dépôt de l’appel.
[13] Le Tribunal doit appliquer le paragraphe 52(2) de la Loi qui énonce clairement que la division générale peut prolonger d’au plus un an le délai pour faire appel après la date où la partie appelante reçoit communication de la décision.
Conclusion
[11] L’appel à la division générale du Tribunal n’a pas été déposé dans le délai prescrit et, par conséquent, ne sera pas instruit.