Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1259

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : C. B.
Représentante ou représentant : J. E.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Jessica Earles

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 21 juin 2024 (GE-24-907)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 9 octobre 2024
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 18 octobre 2024
DATE DU CORRIGENDUM : Le 21 octobre 2024
Numéro de dossier : AD-24-500

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel de C. B en partie.

[2] La division générale a commis une erreur lorsqu’elle n’a pas décidé si la prestataire était disponible pour travailler lorsqu’elle était étudiante à temps plein (du 6 septembre 2021 au 23 juin 2022). Je renvoie donc son dossier à la division générale pour qu’une ou un autre membre tranche cette question.

Aperçu

[3] C. B. est la prestataire dans la présente affaire. Elle a quitté son emploi et est retournée au secondaire à temps plein en septembre 2021. Elle a ensuite demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a approuvé sa demande. Elle lui a versé des prestations à compter du 6 septembre 2021. La prestataire est retournée brièvement au travail. Cependant, elle est partie une deuxième fois le 26 septembre 2021.

[5] Par la suite, la Commission a examiné sa demande. Elle a rendu quatre décisions. La prestataire a été exclue du bénéfice des prestations à compter du 26 septembre 2021, parce qu’elle a quitté volontairement son emploi sans justification. La Commission a jugé qu’elle était inadmissible au bénéfice des prestations du 6 septembre 2021 au 23 juin 2022 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler pendant ses études à temps plein. (J’appellerai cela la question de la disponibilité des personnes aux études.) Elle était inadmissible au bénéfice des prestations du 6 au 12 juillet 2022 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler pendant ses vacances. (Je vais appeler cela la question de la disponibilité pendant les vacances.) La Commission lui a remis une lettre d’avertissement (un type de pénalité) pour avoir sciemment fourni de faux renseignements.

[6] La Commission a calculé les prestations que la prestataire devait rembourser (un trop-payé) et elle lui a envoyé un avis de dette.

[7] La Commission a maintenu ses décisions lorsque la prestataire lui a demandé de procéder à une révision. La prestataire a donc fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[8] La division générale a rejeté son appel. Elle était d’accord avec la Commission au sujet de l’exclusion pour départ volontaire. Elle a décidé que la Commission avait agi correctement lorsqu’elle a imposé la pénalité pour avoir sciemment fait de fausses déclarations. Elle a dit qu’elle n’avait pas à trancher la question de la disponibilité pendant les études.

[9] À l’audience, les parties ont convenu que la division générale avait commis deux erreurs. Cependant, elles n’étaient pas d’accord sur la façon dont je devrais corriger ces erreurs. De plus, la prestataire a soutenu que la division générale avait commis deux autres erreurs.

Questions en litige

[10] Je dois trancher trois questions.

  • Dois-je accepter l’entente des parties selon laquelle la division générale n’a pas tranché deux questions qu’elle aurait dû trancher : la question de la disponibilité des personnes aux études et la question de la disponibilité des personnes aux études[pendant les vacances]?
  • La division générale a-t-elle commis d’autres erreurs?
  • Comment dois-je corriger les erreurs de la division générale?

[11] Pour trancher ces questions, j’ai examiné la demande de la prestataire et les autres documents qu’elle a envoyés à la division d’appelNote de bas de page 1. J’ai aussi lu la décision de la division générale et j’ai examiné les documents au dossier de celle-ciNote de bas de page 2. Enfin, j’ai examiné les arguments écrits de la CommissionNote de bas de page 3 puis j’ai tenu compte de ce que les parties ont dit à l’audience de la division d’appel.

Analyse

[12] La prestataire doit démontrer que la division générale a commis une erreur dont la loi me permet de tenir compte; soit qu’elle a utilisé un processus injuste, ou qu’elle a commis une erreur de droit, une erreur de compétence ou une erreur de fait importanteNote de bas de page 4.

[13] Les parties conviennent que la division générale n’a pas décidé de deux questions qu’elle aurait dû trancher. Autrement dit, elles conviennent que la division générale a commis deux erreurs de compétence. La prestataire soutient également que la division générale a utilisé un processus injuste et qu’elle a commis une erreur de fait importante.

[14] Si je conclus que la division générale a commis une erreur, la loi me donne le pouvoir d’y remédierNote de bas de page 5.

[15] Je vais maintenant examiner si la division générale a commis une erreur. Si je juge que oui, je déciderai alors de la façon de la corriger.

J’accepte l’entente des parties sur une erreur de compétence : elle devait trancher la question de la disponibilité des personnes aux études, mais elle ne l’a pas fait

[16] La division générale commet une erreur si elle ne décide pas d’une question qu’elle doit trancherNote de bas de page 6. En droit, c’est ce qu’on appelle une erreur de compétence.

[17] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit que pour recevoir des prestations régulières, une personne doit être disponible pour travaillerNote de bas de page 7. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’elle cherche activement un emploi convenable de façon continue. Elle doit être prête à accepter un emploi convenable si elle reçoit une offre. Elle doit ne pas être capable de trouver un emploi convenable. De plus, elle ne doit pas avoir établi de conditions personnelles qui limitent excessivement ses chances de retourner au travail.

[18] Il est présumé que les personnes qui choisissent d’aller à l’école à temps plein ne sont pas disponibles pour travaillerNote de bas de page 8. La division générale doit effectuer une analyse contextuelle pour décider si la personne a surmonté cette présomptionNote de bas de page 9.

[19] La division générale obtient son pouvoir de trancher une question en se fondant sur la décision de révision de la Commission combinée à l’appel de la prestataire concernant cette décision. La Commission a maintenu quatre décisions après révision. La prestataire a contesté trois de ces décisions dans son formulaire d’appel :

  • Elle est exclue du bénéfice des prestations à compter du 26 septembre 2021 parce qu’elle a quitté volontairement son emploi sans justification.
  • Elle est inadmissible au bénéfice des prestations du 6 septembre 2021 au 23 juin 2022 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler pendant ses études à temps plein. C’est ce que j’appellerai le problème de la disponibilité des personnes aux études.
  • La Commission a décidé qu’elle lui avait donné sciemment de faux renseignements, alors elle lui a imposé une pénalité (une lettre d’avertissement).

[20] À l’audience, elle a également contesté la décision de la Commission de la déclarer inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler pendant ses vacances (du 6 au 12 juillet 2022).

[21] Par conséquent, la division générale avait le pouvoir légal de trancher les quatre questions en litige, et elle aurait dû trancher chacune d’entre elles parce que la prestataire a fait appel de chacune d’elles.

La division générale n’a pas tranché la question de la disponibilité des personnes aux études, mais elle aurait dû le faire

[22] La division générale a dit qu’elle n’avait pas à trancher l’appel de la prestataire concernant la question de la disponibilité des personnes aux études. Voici son raisonnement :

[3] Cette question n’est pas pertinente parce que le Tribunal a déjà conclu que l’appelante était exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’elle a quitté son emploi le 26 septembre 2021. L’appelante n’a jamais rempli les conditions requises pour recevoir des prestations au cours de ses études secondaires de 2021 à 2022, alors elle est demeurée exclue du bénéfice des prestationsNote de bas de page 10.

[23] Ce raisonnement présume que la période d’exclusion couvre entièrement la période d’inadmissibilité liée à la question de la disponibilité des personnes aux études. Cependant, l’inadmissibilité que la Commission a imposée à sa demande a commencé le 6 septembre 2021, soit 20 jours avant l’exclusion. Elle a commencé le 26 septembre 2021.

[24] Comme la prestataire n’était pas exclue du bénéfice des prestations pour ces 20 jours, la division générale devait décider si elle avait droit aux prestations pour ces jours-là. La Commission a décidé qu’elle n’avait pas droit aux prestations parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler pendant ses études à temps plein. La prestataire a porté cette décision en appel à la division générale.

[25] Cela signifie que la division générale devait trancher la question de la disponibilité des personnes aux études pour trancher les questions en litige dans son appel. Mais elle ne l’a pas fait. La division générale a donc commis une erreur de compétence.

La division générale a tranché la question de la disponibilité pendant les vacances et n’a pas commis d’erreur

[26] Je ne suis pas d’accord avec l’argument de la Commission selon lequel la division générale a commis une erreur de compétence en ne tranchant pas la question de la disponibilité pendant les vacancesNote de bas de page 11. Les motifs de la division générale me montrent qu’elle a tranché cette question.

[27] La division générale a examiné la preuve et la loi, et a tranché la question de la disponibilité pendant les vacances aux paragraphes 57 à 62. Elle a conclu qu’il était plus probable qu’improbable que la prestataire n’aurait pas été en mesure de revenir de l’Île-du-Prince-Édouard dans les 24 heures pour accepter un emploi convenable (paragraphe 61). Elle a aussi conclu qu’elle n’était pas prête ou disposée à travailler ni capable de le faire pendant sa semaine à l’Île-du-Prince-Édouard (paragraphe 62).

[28] La division générale a analysé cette question dans la section « Pénalité » de sa décision. Cela n’annule pas sa conclusion selon laquelle la prestataire n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler pendant ses vacances. La division générale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a tranché cette question.

[29] Par conséquent, je n’accepte pas l’entente des parties selon laquelle la division générale a commis cette erreur de compétence.

La division générale a utilisé un processus équitable et a examiné les éléments de preuve pertinents

[30] La prestataire a coché « erreur d’équité procédurale » dans sa demande à la division d’appelNote de bas de page 12. Elle soutient ensuite qu’elle n’est pas d’accord avec la décision de la division générale. Elle affirme que tous ses documents étaient véridiques. (Je crois qu’elle soutient qu’elle n’a pas fourni de faux renseignements à la Commission.)

[31] À l’audience de la division d’appel, la représentante de la prestataire a dit que la procédure de la division générale n’était pas équitableNote de bas de page 13. Elle a soutenu que la division générale n’a pas agi équitablement lorsqu’elle a exclu la prestataire. Lorsque je lui ai posé la question, elle n’a pas pu cerner une partie précise du processus (y compris l’audience) qui avait été injuste.

[32] La prestataire n’a pas démontré que le processus ou la procédure de la division générale avait été injuste à son égard. Le simple fait de ne pas être d’accord avec les conclusions de la division générale ou avec l’issue de l’appel n’est pas le type d’erreur que je peux prendre en considérationNote de bas de page 14. Je ne peux pas juger la décision de la division générale en me fondant sur l’équité comme principe généralNote de bas de page 15.

[33] La prestataire soutient que la division générale n’a pas examiné les raisons pour lesquelles elle a quitté son emploi, soit pour obtenir un emploi plus près de chez elle le soir parce qu’elle devait faire trop de route pour se rendre au travail.

[34] J’ai examiné la preuve devant la division générale et lu sa décision. Elle a résumé la preuve et les arguments de la prestataire au sujet des raisons pour lesquelles elle a démissionné aux paragraphes 45 à 47. Elle note qu’elle a dit que son trajet de 45 minutes était trop long.

[35] La division générale n’a donc pas ignoré ou mal compris sa preuve. Elle a soupesé la preuve et tiré une conclusion de fait. C’est ce qu’elle devait faire. Je ne peux pas réévaluer la preuve pour tirer une conclusion différente.

[36] La prestataire n’a pas démontré que la division générale a ignoré ou mal interprété les éléments de preuve qu’elle a utilisés pour tirer une conclusion de fait et rendre sa décision sur les questions qu’elle a tranchées.

[37] Cela signifie que la prestataire n’a pas démontré que la division générale a commis une erreur de fait importante.

Réparation de l’erreur : Je renvoie l’affaire à la division générale pour qu’elle tranche la question de la disponibilité des personnes aux études

[38] La division générale a commis une erreur. Elle devait trancher la question de la disponibilité des personnes aux études, mais elle ne l’a pas fait.

[39] Lorsque je constate une erreur, la loi me permet de renvoyer l’affaire à la division généraleNote de bas de page 16. Elle me permet également de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[40] Les parties ne s’entendent pas sur la façon dont je dois corriger l’erreur. La représentante de la prestataire dit qu’elle veut que je rende la décision afin de régler la chose pour la prestataire. La Commission soutient que la preuve concernant la question de la disponibilité des personnes aux études est incomplèteNote de bas de page 17. Elle affirme qu’il n’y a pas assez d’éléments de preuve concernant la volonté de la prestataire de chercher et d’accepter un autre emploi ou ses démarches de recherche d’emploi pendant ses études. Elle dit donc que je devrais renvoyer cette question à la division générale afin qu’elle fasse l’objet d’un réexamen.

[41] Je suis d’accord avec la Commission. Je renvoie donc l’affaire à la division générale pour qu’une ou un autre membre puisse trancher la question de savoir si la prestataire était disponible pour travailler pendant qu’elle étudiait à temps plein (du 6 septembre 2021 au 23 juin 2022).

Conclusion

[42] J’accueille l’appel de la prestataire sur la question de la disponibilité des personnes aux études. Je renvoie l’affaire à la division générale pour qu’une ou un autre membre tranche seulement cette question.

[43] La division générale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a tranché les trois autres questions en litige dans l’appel de la prestataire. Ces questions étaient l’exclusion pour avoir quitté volontairement son emploi sans justification, la décision de la Commission d’imposer une pénalité et l’inadmissibilité de la prestataire lorsqu’elle était en vacances à l’Île-du-Prince-Édouard. Par conséquent, la décision de la division générale sur chacune de ces questions demeure inchangée.

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