Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 103

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : K. F.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (680190) datée du 19 septembre 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 31 décembre 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 6 janvier 2025
Numéro de dossier : GE-24-3631

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada peut revenir en arrière et examiner la demande de l’appelante. La Commission a également agi correctement lorsqu’elle a décidé de le faire.

[3] L’appelante a reçu une rémunération (sous forme de salaire, d’indemnité de congé et d’indemnité de préavis) et cette rémunération doit être répartie. La rémunération doit être répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail a été effectué, et l’indemnité de congé et l’indemnité de préavis sont réparties à compter de la semaine où l’appelante a cessé d’occuper son emploi. Cette répartition signifie qu’elle devra rembourser les prestations d’assurance-emploi qu’elle a reçues.

[4] La Commission a également prouvé que l’appelante a sciemment fourni de faux renseignements; elle a donc agi correctement lorsqu’elle a décidé de lui infliger une pénalité non financière sous forme de lettre d’avertissement. Par conséquent, la lettre d’avertissement restera en place.

[5] Enfin, j’ai beaucoup de sympathie pour l’appelante. Si je le pouvais, j’effacerais immédiatement son trop-payé. Malheureusement, seule la Commission peut annuler un trop-payé.

Aperçu

[6] La Commission a appris que l’appelante avait occupé deux emplois pendant qu’elle recevait des prestations et qu’elle n’avait pas déclaré ce travail ni le salaire qu’elle touchait.

[7] À la suite d’une enquête, la Commission a établi que l’appelante avait travaillé et avait reçu une rémunération provenant de ce travail, sous forme de salaire, d’indemnité de congé et d’indemnité de préavis, et que cette rémunération devait être répartie.

[8] La Commission a également conclu que l’appelante avait sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs lorsqu’elle a omis de déclarer sa rémunération. Elle lui a donc infligé une pénalité non financière sous forme de lettre d’avertissement.

[9] L’appelante reconnaît qu’elle travaillait et touchait une rémunération, mais elle soutient que cette erreur est de la faute de la Commission.

[10] L’appelante affirme avoir téléphoné à la Commission avant de commencer son emploi et avoir été avisée qu’elle allait devoir gagner une certaine somme d’argent (au moins 22 $ l’heure) pour que cela ait une incidence sur ses prestations d’assurance-emploi.

[11] Comme elle recevait seulement 20 $ de l’heure, elle pensait qu’elle n’avait pas besoin de déclarer quoi que ce soit dans ses déclarations de prestations, étant donné ce qu’on lui avait dit.

[12] Elle affirme également que cette enquête sur sa rémunération et l’énorme dette qui a été établie découlent du fait qu’elle a gagné un autre appel devant le Tribunal. Elle estime que la Commission essaie maintenant de se venger d’elle.

Question que je dois examiner en premier

Questions en litige

[13] Lorsqu’elle a rendu sa décision de révision, la Commission a annulé la violation qu’elle avait imposée à l’appelante.

[14] Comme cette question a été tranchée en faveur de l’appelante à l’étape de la révisionNote de bas page 1 et qu’elle ne fait pas valoir qu’elle veut restituer la déclaration de violation, l’appelante ne fait pas appel de cette question. Je n’ai donc pas abordé cette question dans ma décision. Par conséquent, la violation est toujours annulée.

Questions en litige

[15] La Commission peut-elle examiner la demande de prestations de l’appelante?

[16] Si oui, la Commission a-t-elle fait l’examen correctement?

[17] L’argent que l’appelante a reçu est-il une rémunération?

[18] Si oui, la Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

[19] La Commission a-t-elle prouvé que l’appelante a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs dans ses déclarations de prestations?

[20] Si oui, la Commission a-t-elle agi correctement en envoyant une lettre d’avertissement?

[21] Que peut-on faire au sujet du trop-payé?

Analyse

Nouvel examen de la demande de prestations

[22] La Commission peut examiner de nouveau une demande de prestations pour quelque raison que ce soit dans les 36 mois suivant le versement des prestationsNote de bas page 2.

[23] La période de prestations visée commençait la semaine du 15 janvier 2023Note de bas page 3.

[24] La décision de la Commission a été rendue le 26 juin 2024Note de bas page 4, et l’avis de dette a été envoyé le 29 juin 2024Note de bas page 5.

[25] Je conclus que la Commission a rendu sa décision et envoyé l’avis de dette dans les 36 mois suivant le versement des prestations. Elle a donc respecté le délai prévu pour examiner une demande de nouveau pour quelque raison que ce soit.

Nouvel examen en bonne et due forme

[26] Ce n’est pas parce que la Commission peut revenir en arrière et faire un nouvel examen que l’analyse s’arrête là. Elle doit également réexaminer le dossier correctement. En assurance-emploi, cela veut dire « de façon judiciaire ».

[27] Une décision discrétionnaire est rendue « de façon judiciaire » quand la personne qui décide (ici, la Commission) n’a pas agi de mauvaise foi ni dans un but ou pour un motif irrégulier, qu’elle n’a pas pris en compte un élément non pertinent ni ignoré un élément pertinent et qu’elle n’a pas agi de façon discriminatoire. Les décisions discrétionnaires qui ne sont pas rendues « de façon judiciaire » doivent être annuléesNote de bas page 6.

Ce que dit l’appelante

[28] Elle affirme que la Commission est entièrement responsable de l’erreur. Avant de commencer son emploi, elle a téléphoné à la Commission et on lui a dit qu’elle allait devoir gagner une certaine somme d’argent (au moins 22 $ l’heure) pour que cela ait une incidence sur ses prestations d’assurance-emploi.

[29] L’appelante affirme que comme elle gagnait 20 $ de l’heure à son emploi, ce qui était inférieur à la somme qui, selon la Commission, aurait une incidence sur ses prestations, elle a cru qu’il n’était pas nécessaire de la déclarer.

[30] L’appelante affirme également que la Commission avait en main son relevé d’emploi en août 2023, mais qu’elle a attendu jusqu’en juin 2024 avant d’agir, ce qui a entraîné un trop-payé important. Elle dit que si la Commission avait agi immédiatement, elle aurait été au courant et on aurait pu régler le problème à ce moment-là.

[31] Elle dit qu’il s’agit d’un problème persistant, car la Commission n’a pas communiqué avec elle après qu’elle a présenté sa demande d’assurance-emploi pour l’aider à comprendre le programme et ce qu’elle devait faire.

[32] Enfin, l’appelante affirme que la Commission agit avec malveillance. Elle dit que le nouvel examen (dont la révision de sa rémunération) a eu lieu parce qu’elle a fait appel d’une décision de la Commission au Tribunal et qu’elle a gagné son appel. L’appelante estime que la Commission essaie alors de la punir.

Mes conclusions

[33] J’estime que la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé d’examiner de nouveau la demande de prestations de l’appelante. J’estime que la preuve appuie le fait qu’elle a choisi d’examiner la demande de l’appelante non pas parce que celle-ci a gagné un appel, mais parce qu’elle a reçu des relevés d’emploi montrant que l’appelante travaillait pendant une période où elle recevait des prestations, et qu’elle n’avait pas déclaré sa rémunérationNote de bas page 7.

[34] Les notes au dossier montrent que la Commission a communiqué avec l’appelante en février 2024 pour enquêter sur sa rémunérationNote de bas page 8, et qu’elle a rendu sa décision en juin 2024Note de bas page 9. Selon l’appelante, son appel devant le Tribunal remonte à septembre 2024, ce qui prouve que le fait d’avoir gagné son appel n’avait rien à voir avec l’enquête de la Commission.

[35] Je juge que le nouvel examen était fondé sur la réception de relevés d’emploi montrant que l’appelante travaillait tout en recevant des prestations alors qu’aucune somme d’argent n’avait été déclarée. J’estime que cela signifie que la Commission n’a pas fait preuve de mauvaise foi et n’a pas agi dans un but ou pour un motif irrégulier.

[36] Le fait de travailler tout en recevant des prestations d’assurance-emploi peut avoir une incidence sur l’admissibilité aux prestations. Quand la Commission a choisi d’examiner la demande de l’appelante en s’informant sur son travail, elle faisait simplement son travail d’administratrice du programme d’assurance-emploi; c’est-à-dire, elle veillait à ce que seules les personnes qui ont droit à des prestations en reçoivent. Ce n’est pas de la mauvaise foi ni un motif ou un but irrégulier.

[37] Le fait que la Commission a pris un certain temps pour terminer son enquête ne signifie pas qu’elle a agi de mauvaise foi ou dans un but inapproprié. Il n’y a aucune preuve qui me convainc qu’elle a pris plus de temps que nécessaire pour une raison malveillante.

[38] J’estime que la Commission n’a pas ignoré un facteur pertinent lorsqu’elle a décidé d’examiner de nouveau la demande de l’appelante. J’accepte que quelqu’un de la Commission lui a dit qu’elle devait gagner environ 22 $ de l’heure pour que sa rémunération ait une incidence sur ses prestations d’assurance-emploi. Toujours est-il que ce facteur n’est pas pertinent pour sa décision d’examiner la demande.

[39] Ce facteur serait plus pertinent pour expliquer la conduite de l’appelante, alors pour savoir s’il devrait y avoir une pénalité. Ce facteur n’est pas pertinent pour vérifier si elle travaillait réellement et si elle touchait une rémunération pendant qu’elle recevait des prestations.  

[40] Même si j’admettais qu’il s’agissait d’un facteur pertinent (ce qui n’est pas le cas), cela appuierait plutôt un examen visant à déterminer l’incidence de la rémunération de l’appelante sur ses prestations. Autrement dit, un examen pour voir si elle a gagné assez d’argent pour que cela ait une incidence sur ses prestations.

[41] Enfin, je tiens à souligner que la Cour d’appel fédérale a déclaré que l’on ne peut pas invoquer des renseignements erronés fournis par la Commission pour se soustraire à son pouvoir de réexaminer une demande ou être dispensé de rembourser un trop-payéNote de bas page 10.

[42] Je ne vois rien non plus dans la preuve qui montre que la Commission a considéré un facteur non pertinent ou qu’elle a fait preuve de discrimination à l’égard de l’appelante.

[43] Je conclus donc que la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de réexaminer la demande de l’appelante, car elle n’a pas agi de mauvaise foi, ni dans un but ou pour un motif irrégulier, elle n’a pas tenu compte d’un facteur non pertinent ou ignoré un facteur pertinent, et elle n’a pas agi de façon discriminatoire.

[44] Par conséquent, je ne peux pas modifier sa décision de réexaminer la demande de l’appelante.

[45] Autrement dit, je ne peux pas modifier la décision de réexamen. Toutefois, je peux décider – et c’est ce que je vais faire – si l’appelante a reçu une rémunération, et si c’est le cas, comment celle-ci devrait être répartie. Je peux aussi décider si la Commission pouvait infliger une pénalité et, si elle le pouvait, si elle a bien agi lorsqu’elle l’a fait.

L’argent que l’appelante a reçu est-il une rémunération?

[46] Oui, l’argent que l’appelante a reçu est une rémunération. J’explique les raisons de ma décision ci-dessous.

[47] La loi a établi que la rémunération est le revenu intégral qu’une personne reçoit de tout emploiNote de bas page 11. La loi définit à la fois le « revenu » et l’« emploi ».

[48] Le revenu peut être tout ce que l’appelante a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement de l’argent, mais c’est souvent le casNote de bas page 12.

[49] L’emploi est tout travail que l’appelante a effectué ou effectuera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas page 13.

[50] L’appelante doit prouver que l’argent qu’elle a reçu n’est pas une rémunération. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que l’argent reçu n’est pas une rémunération.

[51] L’appelante convient qu’elle travaillait pour l’employeur A au cours de la période qui s’étend du 15 janvier 2023 au 29 juillet 2023 et qu’elle a reçu un salaire pendant cette période. Son relevé d’emploi confirme cette informationNote de bas page 14. Elle convient également qu’elle travaillait pour l’employeur B pendant la semaine du 10 septembre 2023 et qu’elle a reçu un salaire pendant cette périodeNote de bas page 15.

[52] J’estime que les sommes d’argent qu’elle a reçues des employeurs A et B sont une rémunération puisqu’il s’agit d’un salaire, c’est-à-dire de l’argent reçu pour le travail qu’elle a effectué. Comme il s’agit d’un revenu provenant directement de son emploi (elle n’aurait pas reçu le salaire si elle n’avait pas travaillé), il s’agit d’une rémunération.

[53] J’estime que les sommes établies par la Commission pour les périodes du 15 janvier au 29 juillet 2023 et la semaine du 10 septembre 2023Note de bas page 16 reflètent exactement les sommes que l’appelante a reçues. En effet, l’appelante n’a pas contesté ces sommes, et elles proviennent des relevés d’emploi et des renseignements fournis par l’employeurNote de bas page 17.

[54] Je conclus également que l’appelante a reçu une indemnité de préavis de 1 600 $ et une indemnité de congé de 948,66 $ de l’employeur A. L’appelante convient qu’elle a reçu une indemnité de préavisNote de bas page 18, et rien ne remet en cause les renseignements fournis par l’employeur selon lesquels l’appelante a également reçu une indemnité de congéNote de bas page 19.

[55] Je conclus que l’indemnité de préavis et l’indemnité de congé constituent toutes deux une rémunération parce qu’elles constituent un revenu provenant directement de l’emploi de l’appelante. Autrement dit, si elle n’avait pas travaillé, elle n’aurait pas reçu ces sommes.

Comment la rémunération doit-elle être répartie?

[56] Je conclus que le salaire de l’appelante provenant des employeurs A et B devrait être réparti sur les semaines pendant lesquelles le travail a été effectué parce que c’est ainsi que la loi prévoit la répartition du salaireNote de bas page 20.

[57] Dans le cas de l’employeur A, le salaire de l’appelante doit être réparti du 15 janvier au 29 juillet 2023. En effet, selon l’employeur, l’appelante a travaillé jusqu’au 28 juillet 2023.

[58] Dans le cas de l’employeur B, le salaire de l’appelante doit être réparti sur la semaine du 10 septembre 2023, car il s’agit de la semaine pendant laquelle l’appelante a travaillé pour cet employeurNote de bas page 21.

[59] Je conclus que l’appelante a reçu une indemnité de préavis de 1 600 $ et une indemnité de congé de 948,66 $ à la suite de sa cessation d’emploi, car rien n’indique qu’elle aurait reçu cet argent si elle avait continué à travailler.  

[60] Je conclus que l’indemnité de départ et l’indemnité de congé devraient être réparties à compter de la semaine du 23 juillet 2023, parce que la loi prévoit que la rémunération versée en raison de la cessation d’emploi doit être répartie à compter de la semaine de la cessation d’emploiNote de bas page 22.  

[61] Le dernier jour de travail de l’appelante était le 28 juillet 2023. Dans le contexte de l’assurance-emploi, une semaine commence le dimanche. Le dimanche de la semaine où tombe le dernier jour de travail de l’appelante est le 23 juillet 2023.

[62] Enfin, je souligne que l’appelante n’a pas contesté la répartition de sa rémunération.

L’appelante a-t-elle sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs?

[63] Pour infliger une pénalité, ou une pénalité non financière sous forme de lettre d’avertissement, la Commission doit prouver que l’appelante a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeursNote de bas page 23.

[64] Il ne suffit pas que l’information soit fausse ou trompeuse. Pour faire l’objet d’une pénalité, la Commission doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelante l’a sciemment fournie. Autrement dit, la Commission doit prouver que l’appelante savait que les renseignements qu’elle fournissait étaient faux ou trompeursNote de bas page 24.

[65] S’il ressort clairement de la preuve que les questions étaient simples et que l’appelante a répondu de façon incorrecte, je peux déduire que l’appelante savait que les renseignements étaient faux ou trompeurs. Ensuite, l’appelante doit expliquer pourquoi elle a donné des réponses incorrectes et démontrer qu’elle ne l’a pas fait sciemmentNote de bas page 25. La Commission peut infliger une pénalité ou une lettre d’avertissement pour chaque déclaration fausse ou trompeuse faite en toute connaissance de cause.

[66] Je n’ai pas besoin de vérifier si l’appelante avait l’intention de frauder ou de tromper la Commission pour décider si elle doit faire l’objet d’une pénalité ou d’une lettre d’avertissementNote de bas page 26.

[67] L’appelante a déclaré que les réponses incorrectes qu’elle a fournies en remplissant ses déclarations étaient dues à l’ignorance. Elle ne cherche pas à justifier la façon dont elle a répondu aux questions. Elle dit qu’au cours d’un appel téléphonique avec une personne de la Commission, celle-ci lui a dit qu’elle devait gagner au moins 22 $ de l’heure pour que sa rémunération ait une incidence sur ses prestations d’assurance-emploi. Comme elle gagnait seulement 20 $ de l’heure, elle estimait qu’elle n’avait pas besoin de déclarer son salaire.

[68] Je conclus que la Commission a prouvé que l’appelante a fourni des déclarations fausses ou trompeuses.

[69] Pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, l’appelante doit présenter une demande de prestations chaque semaine pour laquelle elle souhaite recevoir des prestationsNote de bas page 27. La Commission a fourni des exemples de ces déclarations.

[70] Les déclarations de prestations que l’appelante dépose afin de recevoir des semaines de prestations posent la question suivante [traduction] : « Avez-vous travaillé ou reçu une rémunération pendant la période visée par cette déclaration? Cela comprend le travail pour lequel vous serez payé plus tard, le travail non rémunéré et le travail autonomeNote de bas page 28 ».

[71] Même si j’accepte que la Commission a dit à l’appelante qu’elle devait gagner plus de 22 $ de l’heure pour que cela ait une incidence sur sa rémunération, cela ne m’empêche pas de conclure qu’elle a fait sciemment de fausses déclarations.

[72] Premièrement, elle n’a jamais affirmé que la Commission lui avait dit de ne pas déclarer sa rémunération du tout. D’après ce que l’appelante a dit, elle a déduit – selon ce qu’on lui a dit – qu’elle n’avait pas à déclarer sa rémunération.

[73] Deuxièmement, la question ne porte pas seulement sur la rémunération, mais aussi sur la question de savoir si elle travaillait, et la question était simple et directe. J’estime que l’appelante savait qu’elle travaillait et qu’elle savait donc que dire « non » à la question figurant dans les déclarations constituait un renseignement faux.

[74] Par conséquent, comme l’appelante savait qu’elle travaillait et que la question sur la déclaration de prestations était simple et ne prêtait pas à confusion, je conclus que la Commission a prouvé que l’appelante a sciemment fourni de faux renseignements alors qu’elle n’a pas déclaré son travail et sa rémunération.

La Commission a-t-elle agi de façon judiciaire en envoyant la lettre d’avertissement?

[75] La décision de la Commission sur la pénalité est discrétionnaireNote de bas page 29. Cela signifie qu’il revient à la Commission d’établir une pénalité comme elle l’entend. Je dois examiner comment la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire. Je peux modifier la pénalité seulement si j’établis d’abord que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire correctementNote de bas page 30.

[76] L’appelante affirme que sa situation est cauchemardesque et terrifiante.

[77] L’appelante dit se disputer avec des personnes chargées des recouvrements des créances. Elle n’a pas les moyens de payer sa nourriture ni ses factures, elle n’arrive pas à trouver un emploi stable et elle vit avec un stress extraordinaire.

[78] J’estime que la Commission a agi correctement (judiciairement) lorsqu’elle a décidé d’infliger une pénalité non financière sous la forme d’une lettre d’avertissement.

[79] J’estime que la Commission n’a pas agi de mauvaise foi ni dans un but ou pour un motif irrégulier. Le but d’une pénalité est de décourager une partie appelante de recommencer à faire des déclarations fausses. Envoyer une lettre d’avertissement pour cette raison ne relève pas de la mauvaise foi ni d’un motif ou d’un but irrégulier.

[80] J’estime que la Commission n’a pas ignoré un facteur pertinent, car elle a tenu compte de la situation financière de l’appelante et a complètement supprimé la pénalité financière, et n’a envoyé qu’une lettre d’avertissementNote de bas page 31. Elle a également tenu compte de l’explication de l’appelante sur la façon dont elle a rempli ses déclarations et de sa présomption selon laquelle son faible revenu n’aurait aucune incidence sur ses prestationsNote de bas page 32.

[81] Je conclus que la Commission n’a pas tenu compte d’un facteur non pertinent; je n’en vois aucun dans le compte rendu de décision où elle a décidé de communiquer une lettre d’avertissementNote de bas page 33.

[82] Finalement, je conclus que la Commission n’a pas fait preuve de discrimination à l’égard de l’appelante, car rien ne laisse croire qu’elle l’a ciblée en raison d’une caractéristique protégée.

[83] Par conséquent, comme la Commission a agi de façon judiciaire, je ne peux pas modifier sa décision d’envoyer à l’appelante une lettre d’avertissement.

Que peut-on faire au sujet du trop-payé?

[84] Je n’ai aucun doute que ce trop-payé fait souffrir l’appelante; il s’agit d’une somme importante. J’aimerais vraiment aider l’appelante, je ne peux malheureusement pas annuler, effacer, réduire ou modifier autrement son trop-payé. Seule la Commission peut le faire.

[85] Cela signifie que si ce n’est déjà fait, l’appelante devrait demander spécifiquement à la Commission d’annuler son trop-payé.

[86] Je comprends que l’appelante est fâchée qu’elle a reçu un énorme trop-payé près d’un an après avoir quitté son emploi. Malheureusement, selon la loi, la rémunération doit toujours être répartie et je ne peux pas ignorer la loi.

Conclusion

[87] L’appel est rejeté.

[88] La Commission pouvait revenir en arrière et examiner la demande de l’appelante. Elle a agi correctement lorsqu’elle l’a fait.

[89] L’appelante a reçu une rémunération qui a été versée sous forme de salaire, d’indemnité de congé et d’indemnité de préavis. Cette rémunération doit être répartie. Le salaire doit être réparti sur la période où le travail a été fait et l’indemnité de congé et l’indemnité de préavis sont réparties à compter de la semaine où elle a cessé d’occuper son emploi.

[90] La Commission a également prouvé que l’appelante a sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses dans ses déclarations. La Commission a agi de façon judiciaire en infligeant la pénalité sous forme de lettre d’avertissement.

[91] Enfin, même si je souhaite pouvoir le faire, je ne peux pas annuler le trop-payé de l’appelante, seule la Commission peut le faire. Donc, si ce n’est déjà fait, l’appelante devrait lui demander d’annuler son trop-payé.

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