Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 125

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 24 janvier 2025
(GE-24-4100)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 18 février 2025
Numéro de dossier : AD-25-95

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas plus loin.

Aperçu

[2] J. B. est le prestataire dans cette affaire. Il a établi une période de prestations de maladie de l’assurance-emploi le 9 décembre 2018.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a appris que le prestataire était à l’étranger pendant sa période de prestationsNote de bas de page 1. Elle a donc décidé de façon rétroactive qu’il n’était pas admissible aux prestations pendant son séjour à l’étranger et a conclu qu’il n’avait pas prouvé qu’il était « sans cela disponible pour travailler », c’est-à-dire sans sa maladieNote de bas de page 2. Par conséquent, une inadmissibilité aux prestations a été imposée et un trop-payé (somme de prestations versées en trop) a été établiNote de bas de page 3. Le prestataire a fait appel à la division générale.

[4] La division générale a accueilli l’appel en partieNote de bas de page 4. Elle a conclu que le prestataire avait prouvé qu’il aurait été disponible pour travailler sans sa maladie. Toutefois, elle a conclu qu’il n’était pas admissible aux prestations pendant qu’il était à l’étranger. Enfin, elle a décidé que la Commission avait le droit de réexaminer la demande du prestataire dans un délai de 72 mois parce qu’il avait fait de fausses affirmations dans les déclarations liées à ses demandesNote de bas de page 5. Le trop-payé devait donc être remboursé.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appelNote de bas de page 6. Je rejette sa demande parce que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[6] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence ou qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante?

Analyse

[7] Un appel peut aller de l’avant seulement avec la permission de la division d’appelNote de bas de page 7. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 8. Autrement dit, il doit y avoir un motif défendable selon lequel l’appel a une chance d’être accueilliNote de bas de page 9.

[8] Je peux seulement tenir compte de certains types d’erreurs. Je dois vérifier si la division générale a commis au moins une des erreurs pertinentes (c’est ce qu’on appelle les « moyens d’appel »)Note de bas de page 10. À la division d’appel, voici les moyens d’appel que l’on peut invoquer :

  • la division générale a agi de façon inéquitable;
  • elle a agi au-delà de ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[9] Pour que l’appel aille de l’avant, au moins un des moyens d’appel ci-dessus doit avoir une chance raisonnable de succès.

Je refuse la permission de faire appel

[10] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire mentionne ce qui suitNote de bas de page 11 :

  • Il ne connaissait pas bien le processus.
  • S’il avait su que son séjour à l’étranger le rendrait inadmissible aux prestations, il aurait pu revenir au pays parce que son programme d’études était en ligne.
  • Devant la division générale, il a été honnête au sujet de sa situation financière.
  • Il veut que la Commission annule le trop-payé en raison de ses difficultés financières.

[11] J’ai examiné si la division générale avait fondé sa décision sur une erreur de fait importante ou si elle avait commis une erreur de compétence.

On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante

[12] Il y a erreur de fait si la division générale « a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 12 ».

[13] La loi précise qu’une personne n’est pas admissible aux prestations pour toute période pendant laquelle elle est à l’étranger « sauf dans les cas prévus par règlement »Note de bas de page 13. Il y a une liste d’exceptions possiblesNote de bas de page 14.

[14] Le prestataire a demandé et touché des prestations de maladie. La loi prévoit que si une personne est incapable de travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure (ou d’une mise en quarantaine), elle doit démontrer qu’elle aurait été « sans cela disponible pour travaillerNote de bas de page 15 ».

[15] La division générale a établi que le prestataire était à l’étranger du 27 décembre 2018 au 30 mars 2019 pour suivre un programme d’études aux États-Unis. Le prestataire ne l’a pas contestéNote de bas de page 16.

[16] La division générale a examiné si la situation du prestataire correspondait à l’une ou l’autre des exceptions prévues par la loi pour recevoir des prestations à l’étranger. Elle a établi que des études aux États-Unis ne faisaient pas partie des exceptions possiblesNote de bas de page 17. Elle a donc conclu que l’inadmissibilité aux prestations pour la période du 27 décembre 2018 au 30 mars 2019 restait applicableNote de bas de page 18.

[17] De plus, la division générale a établi que la Commission pouvait réexaminer la demande de prestations dans un délai de 72 mois parce que le prestataire avait fait de fausses affirmations dans les déclarations liées à ses demandes (pour la période où il était à l’étranger)Note de bas de page 19. La division générale a conclu que la Commission avait procédé au réexamen dans un délai de 72 mois parce qu’elle avait rendu sa décision le 17 mai 2024Note de bas de page 20.

[18] Pour appuyer sa position, la division générale a expliqué que l’Agence des services frontaliers du Canada avait déclaré à la Commission que le prestataire était à l’étranger, plus précisément aux États-Unis, et de retour au pays le 30 mars 2019Note de bas de page 21. La division générale s’est appuyée sur les déclarations du prestataire qui montrent que ses affirmations étaient faussesNote de bas de page 22.

[19] Toutefois, la division générale a tranché en faveur du prestataire sur la question de savoir s’il aurait été disponible sans sa maladie. Elle a expliqué que le prestataire avait démontré qu’il aurait été sans cela disponible pour travaillerNote de bas de page 23.

[20] Les arguments que le prestataire a présentés à la division d’appel sont essentiellement les mêmes que ceux qu’il a donnés à la division générale. La division générale a expliqué les motifs qui l’ont amenée à sa décision. Comme le mandat de la division d’appel est limité, je ne peux pas soupeser de nouveau la preuve pour en arriver à une conclusion différente qui soit plus favorable au prestataireNote de bas de page 24. De plus, un désaccord avec le résultat n’est pas une erreur révisable.

[21] On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 25. Ses principales conclusions concordent avec les éléments de preuve portés à sa connaissance. Je suis convaincue que la division générale n’a pas mal interprété ou omis d’examiner des éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 26.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence

[22] Il y a erreur de compétence si la division générale ne tranche pas une question qu’elle aurait dû trancher ou décide d’une question sans avoir le pouvoir de le faireNote de bas de page 27.

[23] Les seules questions que la division générale devait trancher étaient celles de savoir si le prestataire était à l’étranger et s’il aurait été disponible pour travailler sans sa maladieNote de bas de page 28.

[24] Le dossier montre qu’un avis de dette a été produit pour le trop-payé de prestationsNote de bas de page 29.

[25] Le prestataire soutient qu’il a été honnête au sujet de sa situation financière et veut que la Commission annule le trop-payé. Il a expliqué qu’il ne connaissait pas bien le processus.

[26] La division générale a abordé les arguments ci-dessus dans sa décision. Elle a conclu qu’elle n’avait pas le pouvoir d’annuler la dette et qu’elle ne pouvait pas changer la loi, mais que le prestataire pouvait quand même demander une annulation à la CommissionNote de bas de page 30.

[27] La division générale et la division d’appel n’ont pas le pouvoir d’annuler le trop-payéNote de bas de page 31. Seule la Commission a ce pouvoirNote de bas de page 32. Le prestataire peut tout de même demander à la Commission d’annuler le trop-payé en raison d’un préjudice (il doit présenter sa demande à la Commission, et non au Tribunal). Il peut aussi discuter avec l’Agence du revenu du Canada d’un plan de remboursementNote de bas de page 33.

[28] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétenceNote de bas de page 34. Elle a seulement tranché les questions qu’elle avait le pouvoir de trancher (la question du séjour à l’étranger et celle de la disponibilité pour le travail sans la maladie) et n’a décidé d’aucune question sans avoir le pouvoir de le faire (la question de l’annulation du trop-payé).

Conclusion

[29] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel du prestataire n’ira pas plus loin.

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