[TRADUCTION]
Citation : JB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 148
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | J. B. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 28 janvier 2025 (GE-24-4001) |
Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
Date de la décision : | Le 19 février 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-104 |
Sur cette page
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] J. B. est le prestataire dans cette décision. Il a quitté son emploi de peintre dans un camp de travail, puis a renouvelé sa demande de prestations d’assurance-emploi.
[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’était pas fondé à quitter son emploi. Elle l’a donc exclu du bénéfice des prestations régulières.
[4] Il a demandé à la Commission de réviser sa décision. Il a expliqué qu’il avait des rendez-vous auxquels il devait retourner chez lui en novembre. Il soutient qu’il avait accepté de travailler seulement jusqu’à la fin d’octobre et c’est ce que prévoyait son contrat. Il ne s’attendait pas à ce que son employeur l’organise pour travailler en novembre. Il n’avait donc d’autre choix que de quitter son emploi.
[5] La Commission a maintenu sa décision. Le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal.
[6] La division générale a décidé qu’il n’était pas fondé à quitter son emploi, car il avait d’autres solutions raisonnables. Elle a donc rejeté son appel sur cette question (paragraphe 1)Note de bas de page 1.
[7] Pour obtenir la permission de faire appel de la décision de la division générale, le prestataire doit démontrer que son appel a une chance raisonnable de succès. Malheureusement, il ne l’a pas fait.
Question en litige
[8] L’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?
Je refuse la permission de faire appel
[9] J’ai lu la demande d’appel du prestataireNote de bas de page 2. J’ai lu la décision de la division générale. J’ai examiné les documents au dossier de la division générale qui traitent de la question du départ volontaireNote de bas de page 3. Et j’ai écouté l’enregistrement de l’audience.
[10] Pour les motifs ci-dessous, je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel.
Critère à remplir pour obtenir la permission de faire appel
[11] Je peux accorder la permission de faire appel si l’appel du prestataire a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il existe un motif défendable selon lequel son appel pourrait être accueilliNote de bas de page 5.
[12] La loi me permet d’examiner les quatre moyens d’appel suivants, que j’appellerai des erreursNote de bas de page 6. La division générale :
- a utilisé un processus inéquitable ou a fait preuve de partialité (erreur d’équité procédurale);
- n’a pas utilisé son pouvoir de décision correctement (erreur de compétence);
- a commis une erreur de droit;
- a commis une erreur de fait importante.
[13] Je vais commencer par examiner les motifs d’appel du prestataireNote de bas de page 7, car ils définissent les principales questions et les arguments clés que je dois considérerNote de bas de page 8.
Le prestataire n’a pas indiqué de preuve que la division générale a mal comprise ou ignorée
[14] Le prestataire a coché la case indiquant que la division générale avait commis une erreur de fait importanteNote de bas de page 9. Cependant, ses arguments montrent qu’il tente simplement de répéter son appel devant la division générale. Il raconte à nouveau son histoire et explique pourquoi, selon lui, il était fondé à quitter son emploi.
[15] Il ne mentionne aucune preuve que la division générale aurait mal comprise ou ignorée.
[16] Malheureusement pour le prestataire, la division d’appel a un rôle différent de celui de la division générale.
[17] La division d’appel ne recommence pas le processus. À l’étape de la permission de faire appel, je ne peux pas réévaluer la preuve. Lorsqu’une partie prestataire ne donne pas d’explications ou de détails sur une erreur présumée, ce moyen d’appel n’a pas de chance raisonnable de succèsNote de bas de page 10. De plus, être simplement en désaccord avec le résultat de l’appel ne démontre pas un argument défendable selon lequel la division générale a commis une erreurNote de bas de page 11.
Je n’ai trouvé aucune erreur montrant que l’appel du prestataire a une chance raisonnable de succès
[18] Comme le prestataire se représente lui-même, j’ai regardé au-delà de ses arguments pour voir si son appel avait une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 12.
On ne peut pas soutenir qu’il y a une erreur de fait importante
[19] J’ai examiné les documents dans le dossier de la division générale et écouté l’enregistrement de l’audience. Rien ne montre que la division générale a tiré une conclusion erronée après avoir mal compris ou ignoré une preuve pertinente.
[20] La division générale n’a pas exposé la preuve en détail. Cependant, je peux présumer que la division générale a examiné tous les éléments de preuve. Elle n’a pas à faire référence à chaque élément dans sa décisionNote de bas de page 13.
[21] La division générale a examiné et résumé la preuve pertinente (paragraphes 4, 5, 11, 17, 18, 19 et 22). Et la preuve au dossier appuie la conclusion de la division générale selon laquelle le départ du prestataire ne constituait pas la seule solution raisonnable dans les circonstances (paragraphe 17).
[22] Il n’est donc pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.
On ne peut pas soutenir qu’il y a une erreur d’équité procédurale ou de droit
[23] Le prestataire n’a pas fait valoir que le processus ou l’audience de la division générale était injuste à son égard ou que le membre avait fait preuve de partialité. De plus, rien dans les documents de la division générale ou dans l’enregistrement audio de l’audience n’indique qu’une telle erreur ait été commise. Il n’est donc pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur d’équité procédurale.
[24] La division générale a établi le bon critère juridique pour trancher la question du départ volontaire (paragraphes 10 et 12 à 16). Elle a ensuite utilisé ce critère, et ses motifs sont adéquats. Il est donc impossible de soutenir qu’elle a commis une erreur de droit.
Conclusion
[25] Le prestataire n’a pas démontré de motif défendable qui pourrait conférer à son appel une chance de succès. De plus, je n’ai trouvé aucun motif défendable. Autrement dit, son appel n’a pas de chance raisonnable de succès.
[26] Par conséquent, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel de la décision de la division générale.