Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 146

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : C. S.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 10 février 2025
(GE-25-85)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 19 février 2025
Numéro de dossier : AD-25-107

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] C. S. est le prestataire dans cette affaire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. Une période de prestations a été établie en décembre 2019. Cependant, il a seulement demandé et reçu des prestations d’assurance-emploi pendant quelques semaines en juillet 2020.

[3] À peu près au même moment, il recevait des prestations de l’Agence du revenu du Canada : la Prestation canadienne d’urgence. Il n’a donc pas demandé de prestations d’assurance-emploi, car il ne voulait pas [traduction] « un avantage double ». Cependant, il a fini par apprendre plus tard de l’Agence du revenu du Canada qu’il n’avait pas droit à la Prestation canadienne d’urgence. Pour cette raison, il a communiqué avec la Commission le 19 août 2024 pour demander d’antidater ses demandes de prestations d’assurance-emploi au 22 mars 2020Note de bas de page 1.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas de motif valable pour antidater ses demandes au 22 mars 2020Note de bas de page 2.

[5] La division générale a rejeté l’appel du prestataire. Elle a estimé qu’il n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable pour toute la période écoulée, de sorte que ses demandes ne pouvaient pas être antidatées à une date précédenteNote de bas de page 3.

[6] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appelNote de bas de page 4. Il soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante parce que tous les renseignements n’ont pas été pris en compte et qu’il est traité injustementNote de bas de page 5.

[7] Je rejette la demande de permission de faire appel parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-il possible de soutenir que la division générale aurait ignoré des éléments de preuve pertinents lorsqu’elle a tranché la question de l’antidatation?

Analyse

[9] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel donne la permission de faire appelNote de bas de page 6. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 7. Autrement dit, il doit y avoir une cause défendable qui permettrait d’accueillir l’appelNote de bas de page 8.

[10] Je peux considérer seulement certains types d’erreurs. Je dois surtout vérifier si la division générale aurait pu commettre au moins une erreur pertinente (c’est ce qu’on appelle les « motifs d’appel »).

[11] Les motifs d’appel possibles devant la division d’appel sont les suivantsNote de bas de page 9 :

  • la division générale n’a pas suivi une procédure équitable;
  • elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

[12] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante, car, selon lui, tous les renseignements n’ont pas été pris en compte et il est traité injustementNote de bas de page 10.

[13] Le prestataire n’a pas vraiment précisé quels renseignements n’auraient pas été pris en compte par la division générale. Malgré cela, j’ai examiné le dossier en détail, lu la décision de la division générale et écouté l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale.

[14] La division générale devait décider si le prestataire avait un motif valable justifiant son retard à demander des prestations d’assurance-emploi pendant toute la période écoulée.

[15] La Loi sur l’assurance-emploi permet d’antidater une demande de prestations si la personne peut démontrer qu’elle avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période écouléeNote de bas de page 11.

[16] La Cour d’appel fédérale a affirmé qu’une personne doit démontrer qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables pendant toute la période écouléeNote de bas de page 12. Sauf circonstances exceptionnelles, une personne doit démontrer qu’elle a vérifié assez rapidement si elle avait droit à des prestations et quelles obligations la Loi sur l’assurance-emploi lui imposaitNote de bas de page 13.

[17] La division générale a conclu que le prestataire a fait son premier appel téléphonique à Service Canada le 19 août 2024Note de bas de page 14. Cette conclusion est conforme aux éléments de preuve au dossier, qui montrent qu’il a demandé à la Commission d’antidater sa demande au 22 mars 2020Note de bas de page 15.

[18] La division générale a décidé que la période de retard dans cette affaire allait du 22 mars 2020 au 19 août 2024Note de bas de page 16.

[19] La division générale a examiné les raisons du retard du prestataire, y compris le fait qu’il recevait la Prestation canadienne d’urgence de l’Agence du revenu du Canada et qu’il ne voulait pas un avantage double en recevant également des prestations d’assurance-emploi en même tempsNote de bas de page 17. Sa décision montre également qu’elle était au courant que l’Agence du revenu du Canada avait dit au prestataire en 2023 qu’il n’avait pas droit aux versements de la Prestation canadienne d’urgence qu’il avait reçus. La division générale a souligné qu’il avait demandé une « troisième révision » à l’Agence du revenu du Canada au début de 2024 et qu’il avait reçu une réponse le 9 mai 2024Note de bas de page 18.

[20] La division générale a décidé que le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant son retard pour la durée du 22 mars 2020 au 19 juillet 2020. Elle a expliqué qu’il avait reçu des prestations d’assurance-emploi pour les semaines du 19 juillet 2020 et du 26 juillet 2020, et elle a conclu que rien ne l’avait empêché de demander des prestations d’assurance-emploi à compter du 22 mars 2020Note de bas de page 19.

[21] Toutefois, la division générale a admis qu’« en 2020 » (pendant la pandémie de COVID-19), il y avait une confusion sur le droit aux prestations et que, parfois, il était difficile pour les gens d’obtenir des renseignements en raison de la forte demande. Elle a conclu que ces circonstances étaient exceptionnelles, mais a souligné qu’elles expliquaient seulement une partie du retard du prestataire, mais pas la totalitéNote de bas de page 20.

[22] La division générale a finalement décidé que le prestataire n’avait pas de motif valable pour justifier toute la période de retard, car il n’avait pas vérifié assez rapidement son droit aux prestations d’assurance-emploi après avoir appris le résultat de la troisième révision de l’Agence du revenu du Canada en mai 2024.

[23] La division générale a conclu qu’une personne raisonnable et prudente aurait communiqué avec Service Canada au sujet de son droit plus tôt. Elle a expliqué que le prestataire aurait pu contacter Service Canada dès 2023, lorsqu’il a appris pour la première fois qu’il n’était pas admissible à la Prestation canadienne d’urgence versée par l’Agence du revenu du CanadaNote de bas de page 21. Elle a conclu qu’il n’y avait aucune circonstance exceptionnelle expliquant l’ensemble du retardNote de bas de page 22.

[24] En tant que juge des faits, la division générale était libre d’évaluer la preuve. Je ne peux donc pas modifier la conclusion de la division générale lorsqu’elle applique le droit établi aux faitsNote de bas de page 23. Cela signifie que je ne peux pas tenir une nouvelle audience ni réévaluer la preuve pour parvenir à un résultat différent pour le prestataireNote de bas de page 24.

[25] Je suis convaincue que la division générale n’a ni mal interprété ni omis d’examiner les éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 25. Ses principales conclusions étaient conformes aux éléments de preuve au dossier. Elle a examiné tous les renseignements et toutes les raisons présentées par le prestataire, mais a conclu qu’il n’avait pas de motif valable (ou de circonstances exceptionnelles) pour justifier toute la période de retard.

[26] Le mandat de la division d’appel se limite à décider si la division générale a pu commettre une erreur révisable et non à décider si le résultat était injusteNote de bas de page 26.

[27] En tout respect, je reconnais que le prestataire peut être insatisfait de la décision de la division générale et la considérer comme injuste, mais un désaccord avec le résultat ne suffit pas pour que je puisse intervenir.

[28] On ne peut pas soutenir que la division générale aurait fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 27. Elle n’a ignoré aucun élément de preuve pertinent. De plus, elle a énoncé la bonne loi et cité une jurisprudence abondante dans sa décisionNote de bas de page 28.

Conclusion

[29] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant. L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

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