[TRADUCTION]
Citation : CM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1676
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | C. M. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (639630) datée du 25 janvier 2024 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Kristen Thompson |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 16 avril 2024 |
Personne présente à l’audience : | Appelante |
Date de la décision : | Le 25 avril 2024 |
Numéro de dossier : | GE-24-893 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est accueilli en partie.
[2] L’appelante a reçu de l’argent. La partie de cet argent qui, lorsqu’elle est ajoutée à la partie de son taux de prestations hebdomadaires provenant de son emploi, n’excède pas sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi, est exclue à titre de rémunérationNote de bas de page 1.
Aperçu
[3] L’appelante a reçu 439 $ par semaine de Manuvie pour la période du 17 avril au 28 mai 2023 en raison d’un congé de maternité. La Commission a décidé que l’argent est une rémunération au sens de la loi parce qu’il s’agit d’indemnités d’assurance-salaireNote de bas de page 2.
[4] La loi prévoit que toute rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne l’a reçueNote de bas de page 3.
[5] La Commission a réparti la rémunération du 23 avril au 27 mai 2023, à raison de 439 $ par semaineNote de bas de page 4. Il s’agit des semaines pour lesquelles la rémunération a été payée ou était payable, après le délai de carence.
[6] L’appelante n’est pas d’accord avec la Commission. Elle dit que l’argent n’est pas une rémunération.
Questions en litige
[7] Je dois trancher les deux questions suivantes :
- L’argent que l’appelante a reçu est-il une rémunération?
- Dans l’affirmative, la Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?
Analyse
L’argent que l’appelante a reçu est-il une rémunération?
[8] La partie de l’argent que l’appelante a reçue qui, lorsqu’elle est ajoutée à la partie de son taux de prestations hebdomadaires provenant de son emploi, n’excède pas sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi, est exclue à titre de rémunération.
[9] La loi dit que la rémunération est le revenu intégral que l’on tire de tout emploiNote de bas de page 5. La loi définit les termes « revenu » et « emploi ».
[10] Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement de l’argent, mais c’est souvent le casNote de bas de page 6.
[11] L’emploi est tout travail qu’une personne fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 7.
[12] La rémunération d’une personne comprend les indemnités qu’elle reçoit ou qu’elle a le droit de recevoir aux termes d’un régime collectif d’assurance-salaire et d’un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d’adoptionNote de bas de page 8.
[13] Toutefois, est exclue à titre de rémunération conformément à l’article 38 du Règlement sur l’assurance-emploi la partie de tout versement payé à une personne en raison d’une grossesse, des soins à donner à un enfant pour lesquelles elle reçoit des prestations parentales ou pour d’autres raisons énumérées, quiNote de bas de page 9 :
- d’une part, lorsqu’elle est ajoutée à la partie du taux de prestations hebdomadaires de la personne provenant de son emploi, n’excède pas sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;
- d’autre part, ne réduit pas les crédits de congé de maladie non utilisés ou de vacances, l’indemnité de départ ou tout autre crédit accumulé par elle dans le cadre de son emploi.
[14] La Commission a décidé que l’argent que l’appelante a reçu est une rémunération au sens de la loi parce qu’il s’agit d’indemnités d’assurance-salaire.
[15] L’appelante n’est pas d’accord. Elle dit que l’argent n’est pas une rémunération.
[16] L’appelante a donné naissance le 17 avril 2023.
[17] Elle affirme qu’elle était en congé de maladie avant la naissance de son enfant. Pendant son congé de maladie, elle a reçu des prestations d’invalidité de courte durée de Manuvie.
[18] L’appelante dit qu’elle a appelé Manuvie le 17 ou le 18 avril 2023 pour signaler la naissance de son enfant. Elle déclare que Manuvie lui a dit que ses prestations d’invalidité de courte durée seraient remplacées par des prestations de maternité.
[19] Manuvie a envoyé un courriel à l’appelante le 19 avril 2023. Le courriel dit ce qui suitNote de bas de page 10 :
- Les prestations d’invalidité de courte durée de l’appelante ont été prolongées jusqu’au 28 mai 2023 inclusivement.
- L’appelante continuera de recevoir des prestations de 439 $ pour la période du 17 avril 2023 au 28 mai 2023, qui correspond à la partie de son congé de maladie liée à des motifs de santé.
- Puisque son congé de maternité commence maintenant, elle peut recevoir des prestations d’assurance-emploi et sa demande de prestations d’invalidité de courte durée prend fin.
[20] La Commission s’est entretenue avec l’employeur. Celui-ci affirme que c’est une tierce partie qui a versé les indemnités d’assurance-salaire à l’appelante et qu’il ne dispose pas de détails concernant ces indemnitésNote de bas de page 11.
[21] L’appelante doit prouver que l’argent n’est pas une rémunération. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que l’argent n’est pas une rémunération.
[22] Dans une affaire semblable, le juge-arbitre a décidé qu’étaient exclues à titre de rémunération les indemnités qu’un prestataire avait reçues du gouvernement de l’Ontario, qui, lorsqu’elles sont ajoutées aux prestations prévues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, n’excédaient pas la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de son emploi. De plus, dans la mesure où les sommes combinées excédaient la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de son emploi, le montant excédentaire n’était pas exclu à titre de rémunération. Le juge-arbitre a déclaré que l’article 38 du Règlement sur l’assurance-emploi est vaste et non ambigu. Il ne s’applique pas qu’aux indemnités versées à titre de supplément de rémunération, pas plus qu’il ne s’applique qu’aux indemnités versées seulement par l’employeur du prestataireNote de bas de page 12. Je suis convaincue par cette décision et j’adopte le raisonnement qui la sous-tend.
[23] Je conclus que l’appelante a reçu de l’argent. Elle a reçu 439 $ par semaine de Manuvie pour la période du 17 avril au 28 mai 2023. L’argent est une rémunération parce qu’il provient de l’emploi de l’appelante. Toutefois, est exclue à titre de rémunération la partie de cet argent qui, lorsqu’elle est ajoutée à la partie du taux de prestations hebdomadaires de l’appelante provenant de son emploi, n’excède pas sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.
[24] Je conclus que l’argent a été versé à l’appelante en raison de son congé de maternité. Je me fie au courriel qu’elle a reçu de Manuvie. Bien que le courriel indique que les prestations d’invalidité de courte durée de l’appelante ont été prolongées, il précise que l’argent reçu représente la partie de son congé de maternité qui est liée à des motifs de santé et que sa demande de prestations d’invalidité de courte durée prend fin.
[25] J’estime que l’argent versé par Manuvie ne réduit pas les crédits que l’appelante a accumulés dans le cadre de son emploi. Je me fie à la conversation de l’employeur avec la Commission pour tirer cette conclusion. L’employeur affirme qu’il n’a pas de détails concernant ces indemnités. Rien dans la preuve présentée par l’employeur ou dans le dossier d’appel n’indique que les indemnités réduisent les crédits que l’appelante a accumulés dans le cadre de son emploi.
[26] L’article 38 du Règlement sur l’assurance-emploi exclut simplement l’application de l’article 35 du Règlement à d’autres prestations parentales ou de maternité provenant de quelque source que ce soit, versées à l’appelante, dans la mesure où ces autres prestations ajoutées aux prestations prévues par la Loi sur l’assurance-emploi ne permettent pas à l’appelante de gagner plus que la rémunération hebdomadaire normale qu’elle tire de son emploi.
La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?
[27] La loi prévoit que la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne l’a reçueNote de bas de page 13.
[28] L’argent que l’appelante a reçu, qui n’est pas exclu à titre de rémunération en application de l’article 38 du Règlement sur l’assurance-emploi, doit est réparti sur les semaines pour lesquelles les versements ont été payés ou étaient payablesNote de bas de page 14.
[29] La Commission affirme que l’argent doit être réparti sur les semaines pour lesquelles les versements ont été payés ou étaient payables, après le délai de carenceNote de bas de page 15. Elle a réparti la rémunération du 23 avril au 27 mai 2023. L’appelante ne conteste pas cela.
[30] La Commission doit donc calculer la rémunération hebdomadaire normale de l’appelante. La partie de l’argent qu’elle a reçue qui, lorsqu’elle est ajoutée à la partie de son taux de prestations hebdomadaires provenant de son emploi, n’excède pas sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi, est exclue à titre de rémunération. De plus, dans la mesure où les sommes combinées excèdent la rémunération hebdomadaire normale de l’appelante provenant de son emploi, cette rémunération doit être répartie sur les semaines pour lesquelles les versements ont été payés ou étaient payables.
Conclusion
[31] L’appel est accueilli en partie.
[32] L’appelante a reçu de l’argent. La partie de cet argent qui, lorsqu’elle est ajoutée à la partie de son taux de prestations hebdomadaires provenant de son emploi, n’excède pas sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi, est exclue à titre de rémunération. De plus, dans la mesure où les sommes combinées excèdent la rémunération hebdomadaire normale de l’appelante provenant de son emploi, cette rémunération doit être répartie sur les semaines pour lesquelles les versements ont été payés ou étaient payables.