Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 2124

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (570239) rendue le 28 février 2023 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 27 octobre 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 16 novembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-940

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec l’appelantNote de bas de page 1.

[2] L’appelant réside habituellement dans la région économique de l’assurance-emploi du Nord de l’Ontario. Il a démontré qu’il a accumulé assez d’heures de travail pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelant a cessé de travailler le 22 décembre 2022. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi le 9 janvier 2023. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’elle ne pouvait pas lui verser les prestations parce que, selon elle, il n’avait pas assez d’heures de travail pour remplir les conditions requisesNote de bas de page 2.

[4] Je dois décider si l’appelant a travaillé pendant un nombre d’heures suffisant pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[5] Selon la Commission, l’appelant n’a pas accumulé assez d’heures, car il réside dans la région économique de l’assurance-emploi du Niagara. Il avait donc besoin de 700 heures, mais en a accumulé seulement 696.

[6] L’appelant n’est pas d’accord. Il dit qu’il ne vit pas dans la région économique de l’assurance-emploi du Niagara. Il affirme qu’il vit dans celle du Nord de l’Ontario, où il faut seulement 630 heures pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations d’assurance-emploi. Comme il a accumulé 696 heures, il devrait recevoir des prestations d’assurance-emploi.

Question que je dois examiner en premier

L’audience a été ajournée (reportée)

[7] Au départ, l’audience devait avoir lieu le 21 juin 2023.

[8] Dans son appel au Tribunal, l’appelant a fait valoir que le nombre d’heures déclaré dans le relevé de pension de son syndicat était plus élevé que celui qui figurait dans le relevé d’emploi.

[9] Je remarque que l’Agence du revenu du Canada est la seule autorité qui peut décider si les heures de travail d’une personne sont des heures d’emploi assurable pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 3. J’ai donc dit à la Commission de demander à l’Agence de rendre une décision sur le nombre d’heures d’emploi assurable que l’appelant a accumulées durant sa période de référenceNote de bas de page 4. La Commission a répondu qu’elle le feraitNote de bas de page 5. J’ai donc reporté l’audience pour que la Commission ait le temps d’obtenir la décisionNote de bas de page 6.

[10] À la suite de ma requête, l’appelant a envoyé au Tribunal un courriel indiquant que le relevé de pension du syndicat indiquait ses heures régulières de travail et ses heures supplémentaires. Il affirmait que les relevés d’emploi dans son dossier d’appel étaient exactsNote de bas de page 7. Ce courriel a été transmis à la Commission.

[11] En septembre 2023, j’ai écrit à la Commission pour savoir où elle en était dans ses démarches pour obtenir, comme je le lui avais demandé, la décision de l’Agence du revenu du CanadaNote de bas de page 8. La Commission a répondu qu’elle avait communiqué avec l’employeur et avec l’appelant pour vérifier le nombre d’heures. Elle a dit qu’étant donné le courriel de l’appelant, elle n’avait pas demandé de décision à l’Agence du revenu du Canada. Elle s’est aussi excusée de ne pas en avoir informé le Tribunal.

[12] En conséquence, l’audience a été fixée au 27 octobre 2023. Elle a eu lieu ce jour-là.

Question en litige

[13] L’appelant a-t-il travaillé pendant un nombre d’heures suffisant pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Comment remplir les conditions requises pour recevoir des prestations

[14] Quand on cesse de travailler, on ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Il faut prouver qu’on remplit les conditions requises pour recevoir des prestationsNote de bas de page 9. L’appelant doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela veut dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) qu’il remplit les conditions requises.

[15] Pour remplir les conditions requises, il faut avoir travaillé pendant un nombre d’heures suffisant au cours d’une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 10 ».

[16] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région où l’on résideNote de bas de page 11.

[17] Pour le calcul du taux de chômage régional, la Loi sur l’assurance-emploi divise le Canada en régions économiques de l’assurance-emploiNote de bas de page 12. Aux termes de la loi, le taux régional de chômage est celui produit à l’égard de la région où la personne qui demande des prestations avait, au début de sa période de prestationsNote de bas de page 13, son lieu de résidence habituelNote de bas de page 14.

[18] En termes plus clairs, l’expression « avoir son lieu de résidence habituel » entraîne l’analyse de la question suivante : où la demeure de l’appelant était-elle établie au début de sa période de prestations?

Région de l’appelant et taux régional de chômage

[19] La Commission a décidé que la région de l’appelant était celle du Niagara.

[20] Elle a fondé sa décision sur l’adresse que l’appelant a inscrite dans sa demande de prestations d’assurance-emploi. L’appelant a écrit dans sa demande qu’il vivait à « C ».

[21] Selon la Commission, quand l’appelant a fait sa demande, le taux régional de chômage dans la région économique du Niagara était de 5, 3 %. Par conséquent, l’appelant devait travailler pendant au moins 700 heures au cours de sa période de référence pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 15.

[22] L’appelant n’est pas d’accord avec la décision de la Commission sur la région de l’assurance-emploi qui s’applique à lui.

[23] Durant son témoignage, il a expliqué qu’il vit [traduction] « déconnecté de tout » sur une île privée qui lui appartient dans la portion nord du lac H, en Ontario.

[24] L’appelant a acheté l’île en 2019. Il en est le seul propriétaire. Durant la première année, il campait sur l’île et y apportait des matériaux de construction par barge et par bateau en été et, une fois le lac gelé, avec une motoneige et des traîneaux.

[25] L’appelant a déclaré qu’il vit à temps plein sur l’île depuis 2020. Il habite dans la maison qu’il a construite. Il a raconté que son île fait partie d’un plus grand ensemble d’îles qu’on appelle les « îles C ». Son île est identifiée par un code comportant deux lettres et un nombre. Il a expliqué que son île n’a pas d’adresse municipale et que, sans une telle information, Postes Canada ne peut pas lui attribuer de code postal. Il a ajouté qu’il ne peut pas avoir de boîte postale au bureau de Postes Canada le plus près de chez lui (situé à « T » dans les terres) parce qu’il n’y a aucune route sur son île.

[26] Depuis septembre 2019, l’appelant paie des impôts fonciers à la municipalité de HS pour son île. Il a déposé une copie de son avis d’imposition municipal et un document montrant les sommes qu’il a versées.

[27] L’appelant a ensuite expliqué que, pour inscrire une adresse sur la demande de prestations d’assurance-emploi, il faut d’abord fournir un code postal. Durant son témoignage, il a dit que, quand il a rempli le formulaire, il a écrit le code postal et l’adresse de sa mère à « C » comme si c’était son adresse à lui parce que sa mère produit sa déclaration d’impôts pour lui. Il s’arrange donc pour que tout ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’assurance-emploi soit envoyé à cette adresse. De plus, le code postal de sa mère fonctionnait. L’appelant a affirmé qu’il a essayé d’indiquer dans sa demande que son adresse résidentielle était différente de son adresse postale, mais il ne pouvait pas passer à la prochaine étape parce que son île n’a pas de code postal. C’était le premier renseignement à fournir. Il est donc revenu en arrière et il a indiqué que son adresse résidentielle était la même que son adresse postale.

[28] L’appelant affirme avoir réglé le problème du code postal depuis ce temps-là : il a acheté un terrain dans la zone rurale de la ville de T, la municipalité la plus proche de son île. L’appelant a expliqué que le terrain est bordé par une rue et qu’on lui a donné une adresse municipale. Son courrier n’est pas livré à cette adresse, mais elle est associée au code postal de la zone rurale de T, alors il a maintenant une boîte postale dans cette ville. Par conséquent, l’appelant peut maintenant fournir la bonne adresse postale dans son formulaire d’assurance-emploi. Il peut aussi inscrire l’adresse résidentielle qui correspond à son île.

[29] Durant son témoignage, l’appelant a expliqué qu’il travaille sur divers chantiers en Ontario. Quand il travaille, soit il reste chez des gens qu’il connaît près du lieu de travail, soit il utilise sa roulotte, qu’il stationne sur le chantier ou chez des camarades qui n’habitent pas loin. Lorsqu’il ne s’en sert pas, la remorque est stationnée sur son terrain dans la zone rurale de T. Il a dit que, quand il finit de travailler, il retourne vivre sur son île.

[30] Selon la loi, les régions économiques de l’assurance-emploi sont déterminées en fonction des divisions de recensementNote de bas de page 16. La notion de division de recensement est définie dans le document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996Note de bas de page 17.

[31] Selon la loi, la région économique de l’assurance-emploi du Nord de l’Ontario comprend :

  1. a) les parties des divisions de recensement numéros 52 et 53 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Sudbury;
  2. b) la partie de la division de recensement numéro 58 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Thunder Bay;
  3. c) les divisions de recensement numéros 48, 49, 51, 54, 56, 57, 59 et 60Note de bas de page 18.

[32] Selon la loi, la région économique de l’assurance-emploi du Niagara comprend :

  1. a) la partie de la division de recensement numéro 26 qui n’est pas comprise dans les régions métropolitaines de recensement de Hamilton ou de St. Catharines — Niagara;
  2. b) la partie de la division de recensement numéro 34 qui s’étend à l’est de la région métropolitaine de recensement de London et qui n’est pas comprise dans celle-ci;
  3. c) les divisions de recensement numéros 28 et 29Note de bas de page 19.

[33] Statistique Canada publie les cartes des divisions de recensement sur son site WebNote de bas de page 20. J’ai demandé à la Commission de préciser, selon elle, dans quelle région économique de l’assurance-emploi résidait l’appelant. J’ai joint à ma demande les liens vers les sites Web et les fichiers PDF montrant les cartes de la région du Niagara et de la région du Nord de l’Ontario. Ma demande a aussi été communiquée à l’appelant.

[34] La Commission a répondu que, d’après le code postal figurant dans la demande de prestations d’assurance-emploi de l’appelant, sa région était celle du Niagara. Elle a ajouté que, selon la carte du recensement de 2021 (elle a fourni un lien vers le site Web), la région de résidence de l’appelant correspond à la division de recensement numéro 28. Cette réponse a été communiquée à l’appelant.

[35] À l’audience, j’ai montré les deux cartes à l’appelant et je lui ai demandé où se trouvait sa résidence. L’appelant a répondu que son île est située dans la division de recensement numéro 57. Il a ajouté que son terrain situé dans la zone rurale de T fait aussi partie de la division de recensement numéro 57.

[36] La Loi sur l’assurance-emploi ne définit pas l’expression « a son lieu de résidence habituel ».

[37] Dans la décision McFa[dy]en c La ReineNote de bas de page 21, la Cour canadienne de l’impôt a retenu l’analyse adoptée dans la décision Thomson v Minister of National RevenueNote de bas de page 22[en anglais seulement] : le juge Rand a interprété l’expression « résident habituel » comme voulant dire que « le fait d’être “résident habituel” d’un lieu s’inscrit dans le mode de vie habituel de la personne concernée », ce qui diffère du fait d’y « résider exceptionnellement ou occasionnellement ».

[38] La Commission a souligné que l’appelant n’avait pas pu fournir aucun élément de preuve, comme les factures des services d’eau, des services municipaux ou du service de téléphone ou ses relevés bancaires, qui pourrait confirmer que T était son lieu de résidence habituel. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de présenter ses factures pour les services d’eau, les services municipaux ou le téléphone pour prouver où l’on réside habituellement. Il est possible de résider habituellement dans un endroit sans avoir de dépenses semblables à payer. Je ne sais pas trop non plus comment les opérations bancaires peuvent permettre d’établir le lieu de résidence habituel d’une personne.

[39] Je remarque que, pour demander de l’assurance-emploi, les prestataires doivent d’abord entrer un code postal, ce qui permet au logiciel d’inscrire automatiquement les adresses résidentielle et postale. La Commission utilise aussi le code postal dans l’une de ses applications logicielles pour trouver la région économique de l’assurance-emploi associée au code postal. Ainsi, elle peut établir la région économique de l’assurance-emploi où réside habituellement chaque prestataire.

[40] Cependant, la loi est claire : les régions économiques de l’assurance-emploi sont définies d’après les divisions de recensement établies par Statistique Canada. La loi ne mentionne pas les codes postaux pour délimiter la zone géographique qui correspond à chaque région économique de l’assurance-emploi.

[41] Je conclus donc que, selon la prépondérance des probabilités, l’appelant a prouvé qu’il réside habituellement dans la région économique de l’assurance-emploi du Nord de l’Ontario. Voici pourquoi je tire cette conclusion.

[42] Dans le cadre de son appel au Tribunal, l’appelant a déposé plusieurs photos de sa maison ainsi qu’une photo Google en mode satellite sur laquelle une « punaise » marque l’emplacement de son île. Il a confirmé que son île est située dans la division de recensement numéro 57 sur la carte produite par Statistique Canada. Lorsque je compare la photo satellite de l’île et son emplacement parmi l’ensemble d’îles à la carte de la division de recensement numéro 57, je constate que l’île de l’appelant se trouve dans cette division de recensement.

[43] Selon la loi, la division de recensement numéro 57 est située dans la région économique de l’assurance-emploi du Nord de l’OntarioNote de bas de page 23.

[44] L’appelant a décrit son mode de vie comme étant déconnecté de tout. Autrement dit, il n’est connecté ni au réseau électrique, ni au réseau d’égouts, ni au réseau municipal d’approvisionnement en eau. Il n’a pas non plus de ligne téléphonique terrestre. Par conséquent, il ne reçoit aucune des factures que la Commission juge nécessaires pour établir son lieu de résidence habituel. L’appelant a cependant fourni la preuve de ses paiements d’impôts fonciers à la municipalité de HS, où se trouve son île.

[45] J’accepte le témoignage de l’appelant voulant qu’il vivait et vit encore sur l’île où il a construit sa maison et qu’il retourne habiter là quand il ne travaille pas. Durant ses conversations avec le personnel de Service Canada, dans sa demande de révision et dans son appel au Tribunal, il a toujours dit qu’il vit sur son île. Le fait que l’appelant n’ait pas pu indiquer clairement dans sa demande de prestations d’assurance-emploi que son adresse postale et son adresse résidentielle étaient différentes n’est pas un élément déterminant. Le problème découle plutôt du fait qu’on utilise les codes postaux pour remplir les champs des adresses dans le formulaire de demande sans offrir la possibilité d’inscrire une adresse résidentielle qui n’est associée à aucun code postal. Par conséquent, à la lumière de la preuve présentée plus haut sur l’emplacement de la maison de l’appelant, soit sur une île située dans la division de recensement numéro 57, les paiements de l’impôt foncier pour l’île et le témoignage de l’appelant sur l’endroit où il réside quand il ne travaille pas, je conclus que l’appelant réside habituellement dans la région économique de l’assurance-emploi du Nord de l’Ontario.

Période de référence

[46] Comme je l’ai mentionné plus haut, les heures prises en compte sont les heures de travail que l’appelant a accumulées pendant sa période de référence. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui précède le début de la période de prestationsNote de bas de page 24.

[47] La période de prestations est différente de la période de référence. Elles n’ont pas lieu en même temps. La période de prestations est celle où l’on peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[48] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelant s’étendait sur les 52 semaines habituelles, soit du 26 décembre 2021 au 24 décembre 2022. L’appelant a dit qu’il n’avait aucune raison de s’opposer à cette période de référence.

[49] Aucune preuve ne m’amène à douter de la décision de la Commission. J’accepte donc le fait que la période de référence de l’appelant va du 26 décembre 2021 au 24 décembre 2022.

Heures de travail

[50] La Commission a conclu que l’appelant avait travaillé pendant 696 heures au cours de sa période de référence.

[51] L’appelant ne conteste pas ce chiffre et aucune preuve ne m’amène à en douter. Par conséquent, j’accepte ce fait.

Combien d’heures l’appelant devait-il accumuler?

[52] L’appelant a cessé de travailler le 22 décembre 2022. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi le lundi 9 janvier 2023. D’après la loi, sa période de prestations a donc commencé le dimanche 8 janvier 2023Note de bas de page 25.

[53] Du 8 janvier 2023 au 11 février 2023, le taux de chômage dans la région économique de l’assurance-emploi du Nord de l’Ontario s’élevait à 7, 4 %Note de bas de page 26. Dans une région où le taux de chômage est de 7, 4 %, les prestataires doivent avoir accumulé 630 heures pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 27.

L’appelant a travaillé pendant un nombre d’heures suffisant pour remplir les conditions requises

[54] Je conclus que l’appelant a prouvé qu’il a accumulé assez d’heures pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations d’assurance-emploi : il a besoin de 630 heures et il a travaillé pendant 696 heures.

Conclusion

[55] L’appelant a accumulé assez d’heures pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[56] L’appel est donc accueilli.

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