Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1685

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. T.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (669494) datée du 28 juin 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Rena Ramkay
Mode d’audience : Vidéoconférence
Dates de l’audience : 1er octobre 2024 et 4 octobre 2024
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 22 octobre 2024
Numéro de dossier : GE-24-2690

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec l’appelanteNote de bas de page 1.

[2] L’appelante n’a pas perçu de rémunération au titre de l’assurance-salaire (AS) de son employeur. Par conséquent, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) ne peut pas considérer les paiements éventuels au titre de l’AS comme une rémunération.

[3] Cela signifie que la Commission doit annuler la répartition de la rémunération au titre de l’AS en ce qui concerne les prestations de maladie de l’assurance-emploi (AE) auxquelles l’appelante a droit pour la période du 25 février au 24 mars 2024.

Aperçu

[4] L’appelante, A. T., a cessé de travailler le 23 février 2024 pour cause de maladie. Elle a demandé des prestations de maladie de l’AE le 6 mars 2024. La Commission a établi que ses prestations commençaient le 25 février 2024.

[5] Dans sa demande de prestations, l’appelante a déclaré qu’elle n’était pas couverte par un régime d’assurance maladie par l’intermédiaire de son employeurNote de bas de page 2. Cependant, le relevé d’emploi (RE) délivré par son employeur indiquait qu’elle était admissible à une assurance-salaire payée par l’employeurNote de bas de page 3.

[6] La Commission affirme que la preuve versée au dossier démontre que l’employeur de l’appelante offre un régime d’assurance-salaire et qu’elle y est admissible. La Commission a reconnu que l’appelante n’avait pas fait de demande d’assurance-salaire et n’avait reçu aucune prestation. Mais elle affirme que l’appelante a l’obligation de faire une demande au titre du régime d’assurance-salaire de l’employeur, car il s’agit d’un « premier payeur »Note de bas de page 4. Ainsi, il a été conclu que l’appelante avait potentiellement droit à un paiement au titre de l’AS d’un montant de 640,13 $ par semaine, et que l’AS constitue une rémunérationNote de bas de page 5.

[7] La Commission a ensuite réparti (déduit) 640,13 $ par semaine, sur toute la période pour laquelle l’appelante demandait des prestationsNote de bas de page 6. Elle a déduit les prestations potentielles d’AS, dollar pour dollar, des prestations de l’appelante pour les semaines où ces paiements auraient été versés si l’appelante en avait fait la demande. La Commission a conclu que les prestations hebdomadaires de l’appelante au titre de l’AS seraient supérieures à son taux de prestations d’AE, de sorte qu’elle ne pouvait recevoir aucune prestation d’AE pour les mêmes semaines où elle aurait reçu des prestations d’AS.

[8] La Commission affirme que si l’appelante choisit de ne pas demander de prestations d’AS, tout paiement pour perte de salaire auquel elle aurait eu droit si elle en avait fait la demande est toujours considéré comme une rémunérationNote de bas de page 7. En outre, il incombe à l’appelante de prouver qu’elle n’avait pas droit à l’AS.

[9] L’appelante affirme qu’elle n’est pas admissible au régime d’AS de son employeur, car il ne couvre que les maladies et les accidents non liés au travail, alors que sa maladie est liée au travail. Elle affirme également qu’elle n’est pas obligée de demander des prestations dans le cadre du régime d’AS de l’employeur, conformément à la convention collective de son syndicat.

[10] L’appelante affirme qu’elle ne fera pas de demande d’AS parce que son employeur lui a dit qu’elle pourrait perdre son emploi ou son ancienneté si sa demande était rejetée, et elle est sûre que ce sera le cas, étant donné qu’elle ne répond pas au critère de la maladie non liée au travail. De plus, elle indique que la demande d’AS requiert des informations inutiles, et ne garantit pas la confidentialité de ses informations puisqu’elle doit signer une décharge autorisant l’assureur à les communiquer à un tiers.

Question que je dois examiner en premier

L’audience a été ajournée pour permettre à la témoin de l’appelante de témoigner.

[11] Dans ses observations des 23 et 29 septembre 2024, l’appelante a demandé que sa témoin participe à l’audienceNote de bas de page 8. Sa témoin ne vit pas dans la même ville et n’a donc pas pu assister à l’audience.

[12] Lors de l’audience, j’ai demandé à l’appelante en quoi le témoignage de sa témoin était pertinent pour son appel. L’appelante a déclaré que la témoin pouvait faire part de sa propre expérience avec le régime d’AS, et confirmer un type de comportement dans le traitement de la maladie par l’employeur.

[13] J’ai ajourné l’audience le 1er octobre 2024, et prévu une audience par vidéoconférence le 4 octobre 2024 pour permettre à l’appelante et à sa témoin d’y participer. Après que la témoin a fait son témoignage, l’audience a été close.

La présente décision porte sur la question de savoir si l’appelante a perçu une rémunération et si cette rémunération a été correctement répartie par la Commission

[14] L’appelante et sa témoin ont soulevé d’autres préoccupations concernant le harcèlement de leur employeur et la mauvaise représentation de leur syndicat. Je n’ai pas examiné toutes ces préoccupations dans la présente décision car elles dépassent la portée du critère juridique relatif aux questions en appel. De plus, les tribunaux ont confirmé qu’il n’était pas nécessaire que j’examine les arguments qui ne relèvent pas de mon mandatNote de bas de page 9. Il existe d’autres instances, telles que la commission provinciale des droits de la personne ou la commission des relations de travail, devant lesquelles l’appelante peut soulever ces questions.

[15] Je comprends que l’appelante estime également qu’elle n’a pas été traitée équitablement par la Commission dans la décision initiale et le processus de réexamenNote de bas de page 10. Mais cela ne relève pas de ma compétence. Si elle croit que la Commission a agi de façon inappropriée, elle doit déposer une plainte auprès du Bureau de la satisfaction des clients d’EDSCNote de bas de page 11.

Questions en litige

[16] Je dois trancher les questions suivantes :

  1. a) L’AS à laquelle l’appelante peut avoir droit est-elle une rémunération?
  2. b) Si l’AS est une rémunération, la Commission a-t-elle correctement réparti cette rémunération?

Analyse

L’appelante a-t-elle eu une rémunération?

[17] Non. Je conclus que l’appelante n’avait pas de rémunération. Voici les motifs pour lesquels j’ai conclu que l’AS que la Commission a qualifiée de versée ou payable sur demande ne constitue pas une rémunération.

[18] Tout d’abord, la loi stipule que la rémunération est le revenu intégral tiré de tout emploiNote de bas de page 12. La loi définit à la fois le « revenu » et l’« emploi ». Un revenu peut être tout ce que vous avez reçu ou recevrez d’un employeur ou de toute autre personne. Il ne s’agit pas forcément d’argent, mais c’est souvent le casNote de bas de page 13. Un emploi désigne tout travail que vous avez effectué ou que vous effectuerez dans le cadre de tout type de contrat de services ou de travailNote de bas de page 14.

[19] La Loi sur l’AE définit certains types de paiements comme étant une rémunération. Les paiements effectués dans le cadre d’un régime collectif d’assurance-salaire en font partieNote de bas de page 15. Cela pourrait inclure les prestations de maladie ou d’invalidité versées dans le cadre d’un régime d’assurance collective de l’employeur, comme celui de l’employeur de l’appelante.

[20] La Commission reconnaît que l’appelante n’a reçu aucune somme d’argent dans le cadre du régime d’AS de son employeur. Elle précise que l’employeur a indiqué dans le relevé d’emploi que l’appelante était admissible à l’AS; elle admet donc qu’elle y est admissible. Elle affirme que, puisque l’appelante reste potentiellement admissible au régime d’AS, le régime doit servir de premier payeur, avant que les prestations d’AE puissent être versées.

[21] La Commission affirme que l’alinéa 35(2)c) du Règlement sur l’AE confirme que « les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande » sont considérées comme une rémunération. Elle précise que l’appelante peut être admissible à l’AS et qu’elle doit donc en faire la demande. En outre, elle déclare que si l’appelante peut fournir des documents prouvant qu’elle a demandé cette prestation, et que l’administrateur du régime affirme qu’elle n’y a pas droit, elle annulera (ou supprimera) la répartition actuellement inscrite dans son dossierNote de bas de page 16. Mais d’ici là, elle a considéré comme une rémunération le paiement potentiel que l’appelante pourrait recevoir au titre de l’AS de son employeur.

[22] L’appelante n’est pas d’accord. Elle affirme que son employeur a indiqué à tort qu’elle était admissible au régime d’AS sur le relevé d’emploi. Elle soutient qu’elle n’est pas admissible au régime d’AS de son employeur, car il ne couvre que les maladies et les blessures non liées au travailNote de bas de page 17. L’appelante a déclaré que sa maladie était liée à son travail, comme le montre son certificat médicalNote de bas de page 18. Elle affirme également que sa convention collective ne l’oblige pas à demander l’AS, mais qu’elle peut la demanderNote de bas de page 19.

[23] Le présent appel soulève deux questions que je dois examiner pour déterminer si l’appelante a une rémunération :

  • Est-ce que l’AS est une rémunération?
  • Est-ce que l’appelante doit demander l’AS?

[24] Je commencerai par la première question.

Est-ce que l’AS est une rémunération?

[25] L’appelante et la Commission conviennent que l’appelante n’a reçu aucune prestation au titre du régime d’AS de son employeur. J’accepte cela comme un fait. Mais la Commission affirme qu’elle a des gains potentiels au titre du régime d’AS, et elle considère qu’il s’agit d’une rémunération aux fins de la répartition en ce qui concerne les prestations. Je dois donc décider si l’AS qui n’a pas été payée, mais qui peut être « payable sur demande », peut être considérée comme une rémunération pour l’appelante.

[26] Étant donné que l’appelante n’a pas reçu et accepté le paiement de l’AS, j’ai examiné ce que signifie le fait que la rémunération soit « payable sur demande ». La section sur les prestations d’assurance-emploi et les congés sur le site Web de l’AE indique que la rémunération est « payable » lorsque :

  • votre employeur ou une autre personne a l’obligation de vous la verser;
  • vous pouvez légalement en exiger le paiement;
  • l’obligation de payer est immédiateNote de bas de page 20.

[27] Il est inscrit que « [s]eule la rémunération payable immédiatement sera répartie aux fins des prestations de l’assurance-emploi. Les rémunérations qui seront versées à une date ultérieure seront considérées et réparties lorsqu’il y aura une obligation de les payer et seulement si le paiement est pour une période où des prestations de l’assurance-emploi étaient demandées ».

[28] Le terme « payable » n’est pas défini dans le Règlement sur l’AE. Dans une décision de la Cour fédérale, Procureur général du Canada c Yannelis, il a été déterminé que le terme « payable » devait être interprété à la lumière de sa signification courante dans le dictionnaireNote de bas de page 21. Bien que l’affaire Yannelis portait sur la répartition des indemnités de vacances, et qu’il ne faisait aucun doute que les indemnités de vacances constituaient des revenus, j’estime que l’analyse par la Cour du terme « payable » est pertinente pour le présent appel.

[29] Les définitions du dictionnaire pour payable [en anglais] trouvées par la cour comprenaient :

that is to be paid; due; falling due (usually at or on a specified date, or to a specified person (The Shorter Oxford English Dictionary); et

requiring to be paid… capable of being paid… due (Webster’s Third New International Dictionary).

[30] La décision dans l’affaire Yannelis a également fait renvoi à la décision dans l’affaire R. c Palmer (1980), 14 Alta. L.R. (2d) 265 (C.A.), dans laquelle la Cour d’appel devait déterminer si une indemnisation (pour les dommages causés par une inondation) était « payable » en vertu d’une loi provinciale. En concluant que ce n’était pas le cas, la Cour a déclaré, à la page 267 :

[traduction] Au moment de la présente demande, du moins, aucune indemnité n’est payable en vertu de la Loi ou des règlements et, à mon avis, l’article ne s’applique pas. Cela est conforme au sens généralement admis du terme « payable », à savoir (Jowitt's Dictionary of English Law, 2nd ed., p. 1337) :

« A sum of money is said to be payable when a person is under an obligation to pay it. 'Payable' may therefore signify an obligation to pay at a future time, but when used without qualification 'payable' means that the debt is payable at once, as opposed to 'owing" ». ([traduction] Une somme d’argent est dite « payable » lorsqu’une personne a l’obligation de la payer. Le terme « payable » peut donc signifier une obligation de payer à une date ultérieure, mais lorsqu’il est utilisé sans qualification, il signifie que la dette est payable immédiatement, par opposition à « due ».)

[31] Ces décisions m’aident à définir le terme « payable », tout comme les informations de la Commission sur la rémunérationNote de bas de page 22. Je conclus que « payable sur demande » signifie que le demandeur sera payé, et non qu’il peut être payé, après avoir fait une demande ou soumis le ou les formulaires requis. La Commission elle-même a déclaré que seule la rémunération immédiatement payable sera répartie sur les prestations. Elle indique que la rémunération à payer ultérieurement sera prise en compte et répartie lorsque l’obligation de la payer existera. Mais elle n’a appliqué aucune de ces déclarations au cas de l’appelante.

[32] Je constate que, pour un régime d’assurance comme l’AS, il n’y a aucune garantie de paiement dès la demande. L’administrateur du régime d’AS ne paie pas automatiquement un demandeur dès que ce dernier soumet une demande. Il évalue plutôt les informations soumises dans la demande pour décider si la personne sera indemnisée ou payée. Pour cette raison, je rejette l’argument selon lequel l’appelante avait une rémunération « payable dès la demande » au titre de l’AS de son employeur.

[33] De plus, selon la preuve, le régime d’AS de l’employeur s’applique aux maladies non liées au travailNote de bas de page 23. J’accepte le certificat médical fourni par l’appelante indiquant que sa maladie est liée au travailNote de bas de page 24. À mon avis, le fait que l’appelante souffre d’une maladie liée au travail, qui n’est pas couverte par le régime d’assurance-salaire de son employeur, soulève un doute suffisant quant à son admissibilité aux prestations d’AS. Et il n’y a aucune garantie que la demande de l’appelante soit approuvée, même si elle est admissible. En conséquence, je conclus qu’il n’y a pas de paiement automatique de l’assurance-salaire à la demande de l’appelante.

[34] Ainsi, il ressort de la preuve que l’appelante n’a aucune garantie d’être payée par l’AS dès sa demande déposée. Par conséquent, je conclus que le fait de demander l’AS ne signifie pas que les paiements potentiels d’AS constituent une rémunération aux fins de la Loi sur l’assurance-emploi et du Règlement sur l’assurance-emploi. Cela signifie que la Commission ne peut pas répartir (déduire) les paiements potentiels d’AS parce qu’ils ne constituent pas une rémunération.

Est-ce que l’appelante doit demander l’AS?

[35] Non, je conclus que l’appelante n’est pas tenue de présenter une demande au titre du régime d’AS de son employeur.

[36] La Commission affirme qu’il incombe à l’appelante de démontrer qu’elle ne recevrait pas de paiement, et donc pas de rémunération, dans le cadre du régime d’AS. Je reconnais que le moyen le plus simple de prouver qu’elle n’est pas admissible à l’AS serait que l’appelante présente une demande et qu’elle soit rejetée. Mais je ne pense pas que l’appelante doive demander l’AS de son employeur et voir sa demande rejetée avant de pouvoir recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[37] L’appelante affirme que sa maladie est liée au travail et que le régime d’AS de son employeur ne s’applique qu’aux maladies non liées au travail. Bien que son employeur ait déclaré qu’elle était admissible au régime, il n’existe aucune preuve de cette admissibilité, à l’exception des déclarations de l’employeur. L’appelante a fourni suffisamment de documents pour démontrer que le régime d’AS s’applique aux maladies non liées au travailNote de bas de page 25. J’accepte comme preuve le certificat médical du médecin indiquant que la maladie est liée à son travailNote de bas de page 26.

[38] Par ailleurs, l’appelante soutient que la convention collective de son syndicat stipule qu’elle n’est pas obligée de demander des prestations dans le cadre du régime d’AS de l’employeur. Elle affirme que son employeur ne peut pas la forcer à adhérer à ce régime. Elle ajoute que le syndicat a déposé un grief contre l’employeur au nom d’un groupe d’employés, dont elle fait partie, qu’il a tenté de forcer à adhérer au régime d’AS.

[39] L’appelante a fourni le formulaire de demande d’AS de son employeurNote de bas de page 27. Elle affirme que le formulaire requiert des informations inutiles, et que son médecin aurait besoin de beaucoup de temps pour le remplir. Elle explique que c’est beaucoup d’efforts pour une demande (ou un formulaire) vouée à l’échec, car sa maladie est liée au travail.

[40] Elle craint également que son employeur ait accès à des informations confidentielles sur ses antécédents médicaux, ce à quoi il n’a pas droit, car elle doit signer une décharge autorisant l’assureur à communiquer ces informations à des tiers. En outre, elle affirme que son employeur lui a dit qu’elle pourrait perdre son emploi ou son ancienneté si sa demande était rejetée. Selon elle, son employeur la harcèle et la menace par le biais du programme d’AS.

[41] La témoin de l’appelante, E.M., qui a fait une affirmation solennelle lors de l’audience, travaillait pour le même employeur et a suivi la procédure de demande d’AS, comme le lui avait demandé l’employeur. Selon le témoignage, l’employeur a demandé l’AS en son nom, alors que sa maladie était également liée au travail. Elle affirme que son congé de maladie n’a jamais été accepté par l’employeur, et qu’elle a été licenciée dans les deux ou trois semaines suivant la fin de la procédure de demande d’AS. L’appelante affirme que cela démontre un comportement récurrent de la part de l’employeur qui, selon elle, se reproduirait si elle faisait une demande d’AS.

[42] Je conviens que, pour l’appelante, présenter une demande de prestations d’AS alors qu’elle sait qu’elle ne répond pas au critère de la maladie non liée au travail représente beaucoup d’efforts, pour une demande qui échouera très probablement. Toutefois, trancher la question de savoir si l’appelante est harcelée par son employeur ne relève pas de ma compétence. Mais je peux comprendre que l’appelante craignait que son employeur ait accès à ses renseignements personnels dans le cadre de la procédure de demande d’AS. Et je crois aussi qu’elle craignait pour son emploi, compte tenu de l’expérience de sa témoin.

[43] Dans une décision d’un juge-arbitre du Canada (décision CUB), on a conclu que le retrait par un demandeur de sa demande de prestations pour perte de salaire ne devrait pas affecter son droit de recevoir des prestations d’AENote de bas de page 28. Dans la décision CUB 52557, le demandeur a retiré sa demande d’AS en raison d’une crainte réelle que les renseignements personnels ne soient pas protégés et puissent être communiqués à l’employeur. Il craignait des représailles de la part de son supérieur.

[44] Dans cette affaire, le demandeur a retiré sa demande de prestations d’AS et a négocié un règlement avec son ancien employeur. La Commission a déclaré que le montant auquel il avait droit en vertu de l’AS devait être réparti sur ses prestations d’AE. Il n’a donc reçu aucune prestation en raison de la répartition des fonds potentiellement payables. Le juge-arbitre n’était pas d’accord avec la Commission et a conclu qu’une demande d’AS pouvait être retirée pour rechercher d’autres solutions. Si le demandeur obtenait d’autres sommes dans le cadre du règlement, celles-ci pourraient être réparties une fois reçues.

[45] Je suis d’accord avec la conclusion de la décision CUB 52557 selon laquelle un appelant n’est pas obligé de présenter une demande d’AS. En effet, les circonstances de cette affaire sont les mêmes que celles en l’espèce. Dans les deux cas, la Commission a réparti les montants potentiels de l’AS sur les prestations d’AE. En outre, tant le demandeur dans la décision CUB 52557 que l’appelante dans la présente affaire avaient des préoccupations légitimes quant à la protection de leurs renseignements personnels et à leur communication à l’employeur, ce qui aurait pu entraîner des représailles de la part de ce dernier en cas d’inadmissibilité à l’AS. Si l’appelante reçoit une indemnisation à la suite d’une action qu’elle intente contre son employeur, la Commission pourra déterminer si cet argent doit être réparti une fois reçu.

La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

[46] Non. Seule la rémunération peut être répartie sur les prestations d’AE (ou déduite de celles-ci), et j’ai conclu que l’appelante n’avait pas de rémunérationNote de bas de page 29.

Conclusion

[47] L’appel est accueilli.

[48] L’appelante n’avait pas de rémunération. Il n’y a rien à répartir.

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