[TRADUCTION]
Citation : MC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 153
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | M. C. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 15 janvier 2025 (GE-25-17) |
Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
Date de la décision : | Le 20 février 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-110 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Je refuse à la prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] M. C. est la prestataire.
[3] La division générale du Tribunal a décidé que son appel à la division générale était en retard. De plus, comme elle n’avait pas fourni d’explication raisonnable pour son retard, la division générale n’a pas pu lui accorder une prolongation du délai pour faire appel.
[4] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale.
[5] Pour l’obtenir, elle doit démontrer que son appel a une chance raisonnable de succès. Malheureusement, elle n’a pas réussi à le démontrer.
Question en litige
[6] Je dois décider si l’appel de la prestataire a une chance raisonnable de succès.
Je refuse à la prestataire la permission de faire appel
[7] J’ai lu la demande d’appel de la prestataireNote de bas de page 1. J’ai aussi lu la décision de la division générale et les documents de son dossierNote de bas de page 2. J’ai ensuite rendu ma décision.
[8] Pour les raisons qui suivent, je refuse au prestataire la permission de faire appel.
Le critère pour obtenir la permission de faire appel
[9] Je peux accorder la permission de faire appel si l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Cela signifie que la prestataire doit démontrer qu’il existe un moyen d’appel défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 4.
[10] Je peux me pencher seulement sur certains moyens d’appel (que j’appelle des erreurs)Note de bas de page 5. Autrement dit, la division générale a fait l’une des choses suivantes :
- elle a eu recours à une procédure inéquitable ou a fait preuve de partialité (erreur d’équité procédurale);
- elle n’a pas utilisé son pouvoir décisionnel correctement (erreur de compétence);
- elle a commis une erreur de droit;
- elle a commis une erreur de fait importante.
La prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur — son appel n’a donc aucune chance raisonnable de succès
[11] Je vais d’abord examiner les motifs d’appel de la prestataire Note de bas de page 6. Ceux-ci exposent les questions clés et les arguments principaux que je dois examiner Note de bas de page 7.
Équité procédurale
[12] La prestataire a coché la case indiquant que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale Note de bas de page 8. Elle a envoyé une page distincte d’arguments à l’appui de cette position Note de bas de page 9.
[13] Cependant, la plupart de ses arguments portent sur la décision de la Commission de ne pas réviser sa décision, et non sur la décision de la division générale qu’elle veut porter en appel. Elle fait référence aux deux décisions du TribunalNote de bas de page 10. Or, aucune de ces décisions ne porte sur le pouvoir de la division générale de prolonger le délai d’appel d’une personne.
[14] La prestataire présente un argument au sujet de l’équité.
[traduction] Je n’ai aucune expérience en ce qui concerne les protocoles et les procédures à suivre en matière d’assurance-emploi et j’estime que la membre du Tribunal, d’après ce que je me souviens des événements lors de l’appel téléphonique avec la Commission et du stress causé par la situation, devrait accueillir mon appel Note de bas de page 11.
[15] L’inexpérience de la prestataire ne démontre pas que la procédure de la division générale était injuste à son égard.
[16] Les formulaires d’appel et le site Web du Tribunal ont été conçus pour les personnes qui ne sont pas représentées. Le Tribunal utilise donc un langage clair et simple dans la mesure du possible.
[17] La prestataire connaissait la preuve qu’elle devait réfuter. Le formulaire d’appel de la division générale explique ce qui est considéré comme un appel tardif et le critère juridique permettant d’obtenir une prolongation du délai (voir « 9 — Appel déposé en retard »). La prestataire savait que son appel était en retard. Elle l’a admis.
[18] La partie 9 du formulaire donne également les instructions suivantes : « Veuillez expliquer pourquoi votre appel est en retard. Dites-nous pourquoi votre explication est raisonnable. Vous pouvez joindre des documents pour justifier votre explication Note de bas de page 12 ». La prestataire a rempli la partie 9. Elle a expliqué pourquoi son appel était en retard et pourquoi son explication était raisonnable.
[19] La division générale n’avait pas à tenir d’audience. La division générale avait le pouvoir de rendre une décision sur sa demande de prolongation de délai en se fondant sur son formulaire d’appel et en examinant les documents pertinents Note de bas de page 13. Et c’est ce qu’elle a fait.
[20] Cela me montre que la division générale lui a donné une occasion pleine et équitable de présenter ses arguments.
[21] La prestataire n’a donc pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur d’équité procédurale.
Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis un autre type d’erreur
[22] Comme la prestataire n’est pas représentée, j’ai regardé au-delà de ses arguments Note de bas de page 14. J’ai examiné si la division générale avait commis un autre type d’erreur qui pourrait conférer à son appel une chance de succès.
[23] Il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété la preuve pertinente. La division générale a examiné la preuve et les arguments de la prestataire expliquant pourquoi son appel était en retard (paragraphes 9 à 12, 17 et 19). Elle a également tenu compte des éléments de preuve au dossier de révision de la Commission (paragraphe 13). Elle a ensuite soupesé la preuve et tiré ses conclusions. La preuve pertinente appuie la décision de la division générale. Il n’est donc pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.
[24] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. Elle a tiré la conclusion de fait qu’elle devait tirer lorsqu’elle a décidé que l’appel de la prestataire était en retard (paragraphes 13 et 14). Elle a ensuite énoncé et utilisé le bon critère juridique pour décider si elle devait prolonger le délai pour faire appel (paragraphes 6, 18, 20 et 21). Les motifs de la division générale sont amplement suffisants. Elle s’est penchée sur les bonnes questions et a examiné la preuve des parties ainsi que les arguments de la prestataire Note de bas de page 15. Et ses motifs « tiennent la route ».
[25] Enfin, je comprends que la prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la division générale de ne pas prolonger le délai d’appel. Elle pense que ce n’est pas juste envers elle, compte tenu de sa situation. Cependant, je ne peux pas considérer l’équité comme un principe autonome lorsque je décide de lui accorder ou non la permission de faire appel. De plus, le simple fait de ne pas être d’accord avec les conclusions de la division générale ou avec l’issue de l’appel ne démontre pas un argument défendable selon lequel la division générale a commis une erreur Note de bas de page 16.
Conclusion
[26] La prestataire n’a pas démontré qu’il y avait un moyen défendable qui conférerait à son appel une chance de succès. Et je n’en ai trouvé aucun.
[27] Par conséquent, son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel de la décision de la division générale.