[TRADUCTION]
Citation : MC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 154
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | M. C. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada datée du (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Teresa Day |
Date de la décision : | Le 14 janvier 2024 |
Numéro de dossier : | GE-25-17 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel de l’appelante est en retard et je ne lui accorde pas plus de temps pour faire appel. Cette décision explique pourquoi.
[2] Comme je n’accepte pas l’appel tardif, celui-ci n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rendu une décision dans le dossier de l’appelante. Elle a décidé que l’appelante ne pouvait pas recevoir de prestations d’assurance-emploi parce qu’elle avait quitté volontairement son emploi sans justification et parce qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler.
[4] L’appelante a demandé à la Commission de réviser sa décision. En réponse, la Commission a révisé et annulé sa décision sur la question du départ volontaire sans justification. Cependant, elle n’a pas modifié sa décision sur la question de la disponibilité pour travailler. Elle a envoyé sa décision de révision à l’appelante le 16 juillet 2024.
[5] L’appelante n’était pas d’accord avec la décision de révision. Elle a donc fait appel au Tribunal de la sécurité sociale le 31 décembre 2024.
[6] Il existe un délai pour faire appel au Tribunal. Une personne qui présente son appel en retard doit expliquer son retardNote de bas de page 1. Le Tribunal prolonge le délai pour faire appel si la personne a une explication raisonnable pour son retardNote de bas de page 2.
Questions en litige
[7] Je dois trancher les deux questions suivantes :
- a) L’appel de l’appelante est-il en retard?
- b) Si oui, a-t-elle une explication raisonnable pour son retard?
Analyse
[8] Une personne qui n’est pas d’accord avec la décision de révision de la Commission peut faire appel au TribunalNote de bas de page 3. Elle doit faire appel dans les 30 jours suivant la date où la Commission l’a informée de sa décision de révisionNote de bas de page 4.
a) L’appel de l’appelante est en retard
[9] La décision de révision que l’appelante veut porter en appel a été rendue le 16 juillet 2024. Son avis d’appel a été déposé au Tribunal le 31 décembre 2024.
[10] L’appelante ne conteste pas le fait que son appel est en retard.
[11] À la case 9 du formulaire d’avis d’appel, les parties appelantes sont avisées que leur appel doit être reçu dans les 30 jours suivant la date où elles ont reçu leur décision de révision. Elles sont aussi avisées que si leur appel est reçu après le délai de 30 jours, elles doivent justifier leur retard. Il y a un espace prévu à cet effet dans le formulaire.
[12] L’appelante a rempli la case 9 de son avis d’appel. Dans l’espace prévu pour expliquer pourquoi son appel était en retard, elle a écrit qu’elle n’avait pas réalisé qu’elle devait déposer son appel dans les 30 jours, même si cette information figurait directement dans la lettre de décision de révision qu’elle a reçueNote de bas de page 5.
[13] J’admets que la Commission a informé l’appelante de sa décision de révision plus de 30 jours avant qu’elle fasse appel au TribunalNote de bas de page 6.
[14] Par conséquent, l’appel de l’appelante était en retardNote de bas de page 7.
b) L’appelante n’a pas d’explication raisonnable
[15] Je conclus que l’appelante n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier son retard.
[16] À la case 9 du formulaire d’avis d’appel, les parties appelantes doivent expliquer pourquoi leur appel est en retard et pourquoi cette explication est raisonnable.
[17] L’appelante a écritNote de bas de page 8 :
[traduction] « Honnêtement, je n’avais pas réalisé que je pouvais faire appel de la décision, et que si je le souhaitais, il fallait que je le fasse dans les 30 jours, et ce, même si c’est indiqué directement sur la lettre que j’ai reçue. J’ai seulement survolé la lettre, car j’ai pensé qu’elle ne faisait que répéter ce que m’avait déjà dit l’agent avec lequel j’avais parlé, soit que je n’avais pas postulé à suffisamment d’emplois.
Je pense que cette explication est raisonnable parce que c’est la vérité. Je me trouve dans une situation très stressante et je suis seulement humaine.
Je vous prie de bien vouloir prendre en considération mon appel tardif ».
[18] Le fait de ne pas avoir examiné attentivement une lettre de décision – et donc d’avoir manqué des informations essentielles (comme le délai pour faire appel) – n’est pas une explication raisonnable pour justifier le retard à faire appel de cette décision. Toute personne en désaccord avec une décision est censée passer à la prochaine étape dans les meilleurs délais. Surtout lorsque la lettre de décision précise explicitement comment procéder et la date limite pour le faire.
[19] Dans le cas de l’appelante, la lettre de décision de révision du 16 juillet 2024 indiquait précisément quelle était la prochaine étape et quel était le délai pour l’accomplir :
[traduction] « Vous avez 30 jours suivant la réception de la présente lettre pour faire appel d’une décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale du Canada.
Pour en savoir plus sur le processus d’appel, visitez le site Web du Tribunal ou composez le 1-877-227-8577 ». (GD3-24 et GD2-10)
Cette lettre a été envoyée le même jour où la Commission a informé verbalement l’appelante de l’issue de sa demande de révision et de son droit d’appel au TribunalNote de bas de page 9.
[20] Le fait d’avoir été « honnête » en affirmant avoir juste « survolé » la lettre de décision de révision, car elle est seulement « humaine » ne fait pas de l’inattention de l’appelante une explication raisonnable pour justifier son retard à faire appelNote de bas de page 10. Malheureusement pour l’appelante, le fait qu’elle se soit rendu compte après coup qu’elle aurait dû examiner la décision de plus près n’excusera pas son appel tardif.
[21] Je suis sensible à la situation dans laquelle se trouve maintenant l’appelante. Cependant, le fait que l’appelante ait finalement entrepris des démarches pour faire appel parce qu’elle est au chômage et qu’elle éprouve des difficultés financièresNote de bas de page 11 n’est pas non plus une explication raisonnable pour expliquer son retard à faire appel. D’autant plus qu’il n’y a aucune preuve qu’elle a été empêchée de présenter son appel au Tribunal à tempsNote de bas de page 12.
Conclusion
[22] L’appelante n’a pas fourni d’explication raisonnable pour expliquer son retard. Pour cette raison, je ne peux pas lui accorder plus de temps pour faire appel.
[23] Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.