Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 159

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. K.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (690312) datée du 21 novembre 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Kristen Thompson
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 6 février 2025
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Interprète
Date de la décision : Le 7 février 2025
Numéro de dossier : GE-25-139

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. La division générale n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé d’accorder à l’appelant une prolongation du délai pour demander la révision de sa décision initiale.

Aperçu

[3] Dans sa décision initiale datée du 15 mars 2023, la Commission a conclu qu’elle ne pouvait pas verser de prestations d’assurance-emploi à l’appelant, car il avait perdu son emploi en raison d’une inconduite. L’appelant a envoyé une demande de révision à la Commission, datée du 6 septembre 2024.

[4] L’appelant a présenté une demande de révision en retard; il devait donc demander une prolongation de délai à la Commission. Celle-ci a refusé de lui accorder une prolongation de délai.

[5] La Commission affirme avoir exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé la prolongation du délai, car elle a tenu compte de tous les facteurs pertinents.

[6] L’appelant ne conteste pas que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé la prolongation du délai. Cependant, il dit qu’on devrait lui accorder une prolongation de délai en raison de sa situation financière.

[7] Je dois décider si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé la prolongation du délai. Si c’est le cas, je ne peux pas modifier sa décision. Si ce n’est pas le cas, je dois rendre la décision qu’elle aurait dû rendre.

Question en litige

[8] La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé de donner plus de temps à l’appelant pour demander la révision de sa décision initiale?

[9] Si la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, l’appelant devrait-il avoir plus de temps pour lui demander de réviser sa décision initiale?

Analyse

[10] Une personne a 30 jours pour demander à la Commission de réviser une décisionNote de bas de page 1. La Commission peut lui accorder une prolongation de délai si sa demande de révision est en retardNote de bas de page 2.

[11] Pour obtenir une prolongation, une personne doit démontrer qu’elle :

  • a une explication raisonnable pour avoir demandé plus de temps;
  • a toujours eu l’intention de demander à la Commission de réviser sa décisionNote de bas de page 3.

[12] Parfois, la personne doit aussi démontrer que :

  • sa demande a une chance raisonnable de succès;
  • le fait d’accorde un délai plus long ne causerait aucun préjudice à la Commission ou à une autre partieNote de bas de page 4.

[13] Une partie prestataire doit remplir les quatre critères lorsque certaines conditions s’appliquent, y compris lorsqu’elle demande une révision plus de 365 jours après que la Commission l’a informée de sa décisionNote de bas de page 5.

[14] L’appelant indique avoir reçu la décision initiale de la Commission vers la date de celle-ci, soit le 15 mars 2023. Il convient que sa demande de révision est en retard de plus d’un an.

[15] L’appelant et la Commission conviennent que les quatre éléments s’appliquent, car il a demandé la révision plus de 365 jours après que la Commission lui a communiqué sa décision. Je ne vois aucune preuve du contraire. J’accepte donc que les quatre facteurs s’appliquent.

La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire?

[16] Je considère que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé la prolongation du délai.

[17] La décision de la Commission d’accorder ou non plus de temps à l’appelant est discrétionnaireNote de bas de page 6. Par conséquent, il appartient à la Commission de décider si l’appelant a rempli les conditions requises pour obtenir une prolongation.

[18] La loi dit que je peux rendre une décision sur la prolongation du délai seulement si je conclus d’abord que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon non judiciaire ou a agi de façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 7.

[19] Le pouvoir discrétionnaire est exercé de façon non judiciaire si la Commission a fait l’une des choses suivantes :

  • elle a agi de mauvaise foi ou de façon discriminatoire;
  • elle a agi dans un but ou pour un motif irrégulier;
  • elle a tenu compte d’un facteur non pertinent ou négligé un facteur pertinentNote de bas de page 8.

[20] La Commission affirme avoir exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé la prolongation du délai, car elle a tenu compte de tous les facteurs pertinents.

[21] L’appelant ne conteste pas que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé la prolongation du délai. Cependant, il dit qu’on devrait lui accorder une prolongation de délai en raison de sa situation financière.

[22] Dans sa demande de révision, l’appelant indique être incapable de trouver un emploi. Il dit que son collègue travaillait illégalement au Canada et qu’ils ne s’entendaient pas. Il affirme qu’il y a eu un petit problème, qui a été réglé par l’employeur, et qu’il n’aurait pas dû être congédié.

[23] La Commission affirme avoir tenu compte des éléments suivants au moment de décider d’accorder ou non plus de temps à l’appelant pour présenter sa demande de révision :

  • Il n’avait pas d’explication raisonnable pour demander plus de temps. En effet, le fait qu’il était incapable de trouver un emploi était la seule raison qu’il a donnée.
  • L’appelant n’a pas eu l’intention constante de lui demander de réviser sa décision, puisqu’il n’a pas communiqué avec elle ni fourni d’autres renseignements.
  • La Commission n’était pas convaincue que la demande avait une chance raisonnable de succès, car l’employeur a déclaré que l’appelant avait frappé un collègue, ce qui n’est pas considéré comme une conduite acceptable.
  • Le fait d’accorder un délai plus long ne cause aucun préjudice à la Commission ou à une autre partie.

[24] L’appelant a déclaré qu’à l’origine, il n’avait pas demandé de révision parce qu’il cherchait du travail.

[25] L’appelant dit avoir demandé une révision parce qu’il n’a pas trouvé d’emploi. Il affirme qu’il a emprunté de l’argent à sa famille, que sa voiture est tombée en panne et qu’il n’avait pas d’argent pour le loyer. Il dit qu’il veut être en mesure de payer ce qu’il doit aux autres.

[26] L’appelant affirme que son collègue ne se trouvait pas légalement au Canada. Il dit que son collègue a menti au sujet de la situation, alors l’employeur l’a congédié.

[27] Je conclus que la Commission a démontré qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé la prolongation du délai. L’appelant ne conteste pas que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé la prolongation du délai. L’appelant n’a fourni aucun autre facteur pertinent qui n’avait pas déjà été pris en considération par la Commission. Je n’ai pas constaté que la Commission a agi de mauvaise foi ou de façon discriminatoire, qu’elle a agi dans un but ou pour un motif irrégulier, ou qu’elle a considéré un facteur non pertinent.

Conclusion

[28] La Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en n’accordant pas à l’appelant une prolongation du délai pour lui demander de réviser sa décision initiale. Par conséquent, l’appel est rejeté.

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