[TRADUCTION]
Citation : LB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1684
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | L. B. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (666598) datée du 12 juin 2024 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Elyse Rosen |
Mode d’audience : | Vidéoconférence |
Date de l’audience : | Le 19 juillet 2024 |
Personne présente à l’audience : | Appelante |
Date de la décision : | Le 19 juillet 2024 |
Numéro de dossier : | GE-24-2316 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est accueilli.
[2] L’appelante a droit à une prolongation de sa période de prestations qui lui permettrait de recevoir 15 semaines de prestations de maternité, 35 semaines de prestations parentales standards et jusqu’à 26 semaines de prestations de maladie.
Aperçu
[3] L’appelante a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi. Une période de prestations a été établie à compter du 5 mars 2023.
[4] L’appelante a reçu 15 semaines de prestations de maternité du 12 mars 2023 au 24 juin 2024, suivies de 35 semaines de prestations parentales du 25 juin 2023 au 24 février 2024.
[5] Pendant son congé parental, l’appelante a vécu deux événements traumatisants. Elle a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique.
[6] À la fin de son congé, l’appelante n’a pas pu retourner au travail en raison de son trouble de stress post‑traumatique. Son médecin dit qu’elle ne pourra probablement pas retourner au travail avant septembre ou octobre 2024Note de bas page 1.
[7] L’appelante a demandé des prestations de maladie le 4 mars 2024, soit la date à laquelle elle devait retourner au travail.
[8] La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme qu’elle ne peut pas verser de prestations de maladie à l’appelante. Elle soutient que sa période de prestations initiale ne peut pas être prolongée et qu’elle n’a pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour établir une nouvelle période de prestationsNote de bas page 2.
[9] L’appelante affirme qu’elle a besoin de prestations de maladie pour subvenir à ses besoins et payer ses traitements.
[10] Je dois décider si l’appelante a droit à une prolongation de sa période de prestations.
Question en litige
[11] La période de prestations de l’appelante peut-elle être prolongée?
Analyse
[12] Je conclus que la période de prestations de l’appelante peut être prolongée pour lui permettre de recevoir le nombre total maximum de semaines de prestations de maternité, de prestations parentales et de prestations de maladie.
La loi
[13] Lorsqu’une personne demande des prestations, une période de prestations est établie. Il s’agit de la période pendant laquelle des prestations peuvent être versées.
[14] La durée d’une période de prestations est normalement de 52 semaines, mais elle peut être prolongée dans certaines circonstancesNote de bas page 3.
[15] Le fait que la durée d’une période de prestations est habituellement de 52 semaines ne signifie pas que toute personne est admissible à 52 semaines de prestations. Chaque type de prestations est versé pendant un nombre maximal de semaines. Une personne peut recevoir un maximum de 15 semaines de prestations de maternité, de 35 semaines de prestations standards et de 26 semaines de prestations de maladieNote de bas page 4.
[16] La période de prestations d’une personne peut notamment être prolongée si elle a reçu plus d’un type de prestations spéciales au cours de cette période, mais qu’elle recevrait moins que le nombre maximal de semaines auquel elle est admissible pour au moins un de ces types de prestations si sa période de prestations prenait fin après 52 semainesNote de bas page 5.
[17] Les prestations de maternité, les prestations parentales et les prestations de maladie sont toutes des prestations spéciales.
La situation de l’appelante
[18] L’appelante a établi une période de prestations débutant le 5 mars 2023. Cela signifie que sa période de prestations aurait normalement pris fin 52 semaines plus tard, le 2 mars 2024.
[19] Le 24 février 2024, elle avait reçu le nombre maximal de semaines de prestations de maternité et de prestations parentales auxquelles elle était admissible (15 semaines de prestations de maternité et 35 semaines de prestations parentales standards, pour un total de 50 semaines). Il s’agit du nombre maximal de semaines de prestations spéciales auxquelles une personne est admissible, à moins que sa période de prestations ne soit prolongéeNote de bas page 6.
[20] Le 4 mars 2024, l’appelante a demandé des prestations de maladie parce qu’elle n’était pas en mesure de retourner au travail après son congé parental en raison de son trouble de stress post-traumatique. Ce trouble avait cependant commencé bien avant cette date.
Application de la loi à la situation de l’appelante
[21] La Commission a rejeté la demande de prestations de maladie de l’appelante. Elle reconnaît qu’elle a prouvé qu’elle était trop malade pour travailler à partir du 29 février 2024. Cependant, la Commission soutient que sa période de prestations a pris fin le 24 février 2024, après qu’elle a reçu 50 semaines de prestations de maternité et de prestations parentales combinées.
[22] La Commission avance que l’appelante aurait pu recevoir des prestations de maladie à compter du 25 février 2024, si ce n’était du fait que sa période de prestations avait déjà pris fin à cette dateNote de bas page 7. La Commission fait aussi valoir que comme l’appelante n’a pas prouvé que son incapacité a commencé pendant sa période de prestations, celle-ci ne peut pas être prolongée.
[23] Je ne suis pas d’accord avec le fait que l’appelante n’a pas prouvé que son incapacité a commencé pendant sa période de prestations. D’après son témoignage et la preuve médicale qu’elle a fournie avec son appel, je conclus qu’elle n’était pas capable de travailler au moins dès septembre 2023Note de bas page 8.
[24] La Commission soutient que les informations médicales que l’appelante a fournies avec son appel sont ambiguës. Je ne suis pas d’accord. Il y est clairement indiqué que l’un des événements à l’origine de son trouble de stress post-traumatique s’est produit en septembre 2023. De plus, lorsqu’on lit cela à la lumière du témoignage de l’appelante selon lequel certains des événements traumatisants mentionnés dans la preuve médicale sont antérieurs à septembre 2023, il est clair pour moi que la preuve médicale confirme qu’elle était trop malade pour travailler au moins depuis septembre 2023.
[25] Je ne suis pas non plus d’accord avec l’affirmation de la Commission selon laquelle la période de prestations de l’appelante a pris fin le 24 février 2024, après qu’elle a reçu 50 semaines de prestations. La Commission confond la durée de la période de prestations de l’appelante avec le nombre de semaines de prestations auxquelles elle pourrait être admissible.
[26] Dans cette affaire, l’appelante a renouvelé sa période de prestations en demandant des prestations de maladie. Sa période de prestations n’a donc pas pris fin le 24 février 2024.
[27] La loi prévoit qu’une personne doit présenter sa demande dans les trois semaines suivant celle pour laquelle elle demande des prestationsNote de bas page 9.
[28] L’appelante a demandé des prestations de maladie le 4 mars 2024. Cela signifie que sa demande pourrait être antidatée au 11 février 2024.
[29] Si la Commission avait converti la demande de l’appelante en une demande de prestations de maladie à compter de cette date, l’appelante aurait eu droit à une prolongation de sa période de prestations pour lui permettre de toucher le nombre maximal permis de semaines de prestations parentales et de prestations de maladieNote de bas page 10. En effet, elle aurait reçu des prestations parentales et des prestations de maladie pendant un nombre de semaines inférieur au nombre maximal de semaines permis pour chacune de ces prestationsNote de bas page 11.
[30] Par conséquent, l’appelante a droit à une prolongation de sa période de prestations pour qu’elle puisse recevoir 15 semaines de prestations de maternité, 35 semaines de prestations parentales et jusqu’à 26 semaines de prestations de maladieNote de bas page 12.
Conclusion
[31] L’appel est accueilli.
[32] L’appelante a droit à une prolongation de sa période de prestations qui lui permettrait de recevoir 15 semaines de prestations de maternité, 35 semaines de prestations parentales standards et jusqu’à 26 semaines de prestations de maladie.