Citation : HB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 884
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | H. B. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 15 juillet 2024 (GE-24-1889) |
Membre du Tribunal : | Pierre Lafontaine |
Date de la décision : | Le 29 juillet 2024 |
Numéro de dossier : | AD-24-477 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Je n’accorde pas la permission de faire appel à la prestataire
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel n’est pas accordée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] La demanderesse (prestataire) a quitté son emploi le 15 février 2021. Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi après avoir été bénéficiaire de la prestation canadienne d’urgence.
[3] La défenderesse (Commission) a examiné les raisons de la prestataire pour quitter son emploi. Elle a conclu que cette dernière a quitté volontairement son emploi (c’est-à-dire qu’elle a choisi de quitter son emploi) sans justification prévue par la loi. Elle a également conclu que la prestataire n’était pas disponible à travailler étant en formation. La prestataire a contesté la décision de la Commission mais celle-ci a maintenu sa décision après révision. La prestataire a interjeté appel auprès de la division générale du Tribunal.
[4] La division générale a conclu que la prestataire était fondée à quitter son emploi. Cependant, elle a conclu que la prestataire n’était pas disponible à travailler compte tenu de la priorité accordée à sa formation et de l’insuffisance de sa recherche d’emploi.
[5] La prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler. Elle aimerait obtenir une nouvelle audience afin d’expliquer davantage qu’elle était disponible à travailler mais que la pandémie a paralysé le marché de l’emploi.
Question en litige
[6] La loi spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :
- 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
- 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
- 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
- 4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.
[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.
[8] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
Je n’accorde pas la permission de faire appel à la prestataire
[9] La prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler. Elle aimerait obtenir une nouvelle audience afin d’expliquer davantage qu’elle était disponible à travailler mais que la pandémie a paralysé le marché de l’emploi.
[10] La division générale a déterminé que la prestataire n’avait pas démontré de désir de retourner au travail, d’efforts pour intégrer le marché du travail, et qu’elle avait établi des conditions qui limiteraient ses chances de trouver un emploi.Note de bas de page 1
[11] La division générale a accordé plus de poids aux déclarations initiales de la prestataire à la Commission à l’effet qu’elle n’avait pas fait de recherche d’emploi depuis le début de sa formation et qu’elle n’abandonnerait pas ses études pour accepter un emploi.Note de bas de page 2
[12] De la preuve présentée, la division générale a déterminé que la prestataire désirait donner priorité à ses études pendant la période en litige et qu’elle n’avait pas effectué une recherche active d’emploi. La division générale a conclu qu’elle n’était pas disponible et capable de travailler chaque jour au sens de la loi.
[13] Afin de bénéficier de prestations d’assurance-emploi, un prestataire doit effectuer une recherche active d’emploi. La pandémie n’a pas modifié cette obligation du prestataire.
[14] Je suis d’avis que la division générale a correctement énoncé le critère juridique applicable en matière de disponibilité. Elle a appliqué ce critère aux faits en l’espèce et a cherché à savoir si la prestataire était capable et disponible à travailler.
[15] Un appel devant la division d’appel n’est pas une nouvelle opportunité pour la prestataire de présenter sa position et espérer un résultat différent. Je constate que la prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.
[16] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Conclusion
[17] La permission de faire appel n’est pas accordée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.