Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1717

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : L. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (683 449) datée du 15 octobre 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Stuart O’Connell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 17 décembre 2024
Personne présente à l’audience : Aucune partie n’a assisté à l’audience
Date de la décision : Le 30 décembre 2024
Numéro de dossier : GE-24-3729

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelante a demandé le renouvellement de ses prestations d’assurance-emploi le 26 juin 2022Note de bas de page 1. Cependant, des renseignements ont révélé que l’appelante était à l’étranger du 20 juillet 2022 au 19 août 2022. Elle a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi pendant cette période. Or, dans ses déclarations de prestataire d’assurance-emploi en ligne, elle a indiqué qu’elle se trouvait au Canada et qu’elle était disponible pour travailler.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que l’appelante n’était pas admissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi du 21 juillet 2022 au 18 août 2022 parce qu’elle était à l’étranger. Sauf dans les cas prévus par le Règlement sur l’assurance-emploi, les prestataires de l’assurance-emploi ne sont pas admissibles au bénéfice des prestations pour toute période, exprimée en journées entières, pendant laquelle ils ne sont pas au Canada.

[4] La Commission a également déclaré que l’appelante n’était pas admissible aux prestations pour la période un peu plus longue du 20 juillet 2022 au 19 août 2022, car elle n’était pas disponible pour travailler pendant qu’elle était à l’étranger. Pour recevoir ces prestations, les prestataires doivent être disponibles pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Autrement dit, il faut que les prestataires soient à la recherche d’un emploi.

[5] La Commission a également décidé que l’appelante a sciemment fourni de faux renseignements allant à l’encontre de la Loi sur l’assurance-emploi lorsqu’elle a déclaré dans ses déclarations hebdomadaires en ligne qu’elle n’était pas à l’étranger et qu’elle était prête et disponible pour travailler. En conséquence, la Commission lui a imposé une pénalité financière de 1 314 $ pour avoir fait de fausses déclarations ainsi qu’une violation grave.

[6] L’appelante fait appel de la décision de révision rendue par la Commission et affirme qu’elle était disponible pendant qu’elle était à l’étranger.

L’appelante n’était pas présente à l’audience

[7] L’appelante n’était pas présente à l’audience. Une audience peut se dérouler sans une partie appelante si celle-ci a reçu l’avis d’audienceNote de bas de page 2. Je crois que l’appelante a reçu l’avis d’audience. L’audience a donc eu lieu à la date prévue, mais sans l’appelante. Voici pourquoi je crois que l’appelante a été avisée de la tenue de l’audience.

[8] L’avis d’audience a été envoyé par messagerie à l’adresse de l’appelante le 3 décembre 2024Note de bas de page 3. À ce moment-là, Postes Canada ne livrait pas le courrier en raison d’une grève qui avait débuté le 15 novembre 2024. L’avis d’audience précisait que l’audience aurait lieu par téléconférence le 17 décembre 2024, à 10 h. Il fournissait également des renseignements sur la façon dont l’appelante pouvait prendre part à l’audience, par exemple, comment se connecter à la téléconférence.

[9] Le 10 décembre 2024, le Tribunal a tenté d’appeler l’appelante pour lui rappeler la tenue de l’audience. Il n’y a pas eu de réponse et il n’a pas été possible de laisser un message vocal. Le Tribunal a tenté une deuxième fois d’appeler l’appelante le 12 décembre 2024. Encore une fois, il n’y a pas eu de réponse et il n’a pas été possible de laisser un message.

[10] L’appelante n’a pas assisté à l’audience du 17 décembre 2024. Après avoir attendu environ 10 minutes après l’heure prévue de début de l’audience, j’ai demandé au Tribunal d’essayer de contacter l’appelante pour savoir si elle avait l’intention de participer à l’audience ce jour-là. Le Tribunal a tenté d’appeler l’appelante. Encore une fois, il n’y a pas eu de réponse et il n’a pas été possible de laisser un message vocal. J’ai gardé l’audience ouverte pendant 20 minutes et, à 10 h 20, j’y ai mis fin. Aucune des parties n’était présente.

[11] En résumé, les renseignements concernant l’audience ont été envoyés par messagerie à l’adresse figurant au dossier de l’appelante. L’appelante n’a pas mis à jour ses coordonnées. Par conséquent, je n’ai aucune raison de conclure que l’avis ne lui a pas été livré. Avant cela, l’appelante a reçu une autre communication l’avisant que j’envisageais de modifier le mode d’audience. Elle n’a pas répondu à cette communication non plus. Le Tribunal a tenté avec diligence d’effectuer un suivi auprès d’elle en l’appelant à trois reprises pour lui rappeler son audience. Bien que la raison pour laquelle elle n’a pas répondu reste inconnue, je conclus qu’elle a reçu l’avis d’audience.

Questions en litige

[12] Je dois trancher les questions suivantes :

  1. L’appelante était-elle à l’étranger pendant sa période de prestations d’assurance-emploi et, dans l’affirmative, a-t-elle démontré qu’elle avait néanmoins droit aux prestations d’assurance-emploi?
  2. L’appelante était-elle disponible pour travailler du 20 juillet 2022 au 19 août 2022?
  3. L’appelante a-t-elle sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs dans ses déclarations de prestations d’assurance-emploi? Si c’est le cas, je dois aussi trancher les deux questions suivantes :
    1. a. La Commission a-t-elle correctement déterminé le montant de la pénalité?
    2. b. La Commission a-t-elle correctement décidé d’imposer une violation?

Séjour à l’étranger

Question en litige

[13] L’appelante était-elle à l’étranger pendant sa période de prestations et, dans l’affirmative, a-t-elle démontré qu’elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle était à l’étranger?

Position de la Commission

[14] La Commission affirme que l’appelante était à l’étranger et qu’elle n’a pas établi qu’elle était visée par l’une des exceptions prévues à l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi. Elle n’a donc pas droit aux prestations du 21 juillet 2022 au 18 août 2022. Cette période ne comprend pas les jours où elle a voyagé. 

Position de l’appelante

[15] L’appelante affirme qu’elle n’a pas été avisée de la décision de réduire ses prestations d’assurance-emploi et que cette décision lui a causé d’importantes difficultés financièresNote de bas de page 4.

Analyse

[16]   Sauf disposition contraire de la loi, une partie prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle est à l’étranger. Le législateur a adopté une approche très stricte à l’égard de l’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi pour les personnes à l’étranger, vraisemblablement afin de prévenir le recours abusif au régime d’assurance-emploi.

[17] Le législateur a adopté une restriction claire et sans équivoque des prestations d’assurance-emploi pour les personnes à l’étranger. Le principe directeur est énoncé à l’article 37(b) de la Loi sur l’assurance-emploi de la manière suivante : « Sauf dans les cas prévus par règlement, la partie prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle elle est : a) […] à l’étranger… ».

[18] L’article 55 du Règlement va plus loin en prévoyant certaines exceptions où la partie prestataire peut être admissible au bénéfice des prestations pour tout au plus sept jours, notamment dans les cas où cette personne est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :

  1. a) assister aux funérailles d’un proche parent;
  2. b) accompagner un proche parent qui doit subir un traitement médical;
  3. c) visiter un proche parent qui est gravement malade ou blessé;
  4. d) faire une recherche d’emploi sérieuse ou assister à une véritable entrevue d’emploi.

[19] La preuve est claire : l’appelante était à l’étranger du 20 juillet 2022 au 19 août 2022, alors qu’elle recevait des prestations régulières d’assurance-emploi. Les renseignements sur les voyages à l’étranger de l’appelante ont été obtenus à partir des cartes de déclaration du voyageur de l’appelante, créées au moment de son retour au Canada.

[20] La partie prestataire doit prouver qu’elle répond aux exigences d’une ou de plusieurs des exceptions réglementaires, qui sont actuellement énoncées aux articles 55 et 55.01 du Règlement sur l’assurance-emploi. L’appelante n’a pas justifié son séjour à l’étranger et ne s’est donc pas acquittée de ce fardeau.

[21] L’appelante n’est donc pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi du 21 juillet 2022 au 18 août 2022.

Disponibilité

Question en litige

[22] L’appelante était-elle disponible pour travailler du 20 juillet 2022 au 19 août 2022?

Analyse

[23] Il y a deux articles de loi qui exigent que les prestataires démontrent leur disponibilité pour le travail. La Commission a décidé que l’appelante n’était pas admissible au titre des deux articles. Il faut donc que l’appelante remplisse les critères des deux articles pour recevoir des prestations.

[24] En premier lieu, la Loi sur l’assurance-emploi dit que la personne qui demande des prestations doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 5. Le Règlement sur l’assurance-emploi prévoit les critères qui aident à expliquer ce qu’on entend par « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 6 ».

[25] En second lieu, la Loi exige que la personne prouve qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 7. La jurisprudence énonce trois choses à prouver pour démontrer sa « disponibilité » en ce sensNote de bas de page 8.

[26] La Commission a décidé que l’appelante n’était pas admissible au bénéfice des prestations parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler aux termes des deux articles de loi.

[27] Je vais maintenant me pencher sur les deux articles pour vérifier si l’appelante était disponible pour travailler.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[28] La loi énonce les critères dont je dois tenir compte pour décider si les démarches de l’appelante étaient habituelles et raisonnablesNote de bas de page 9. Je dois regarder si elles étaient soutenues et si elles visaient à trouver un emploi convenable. Autrement dit, il faut que l’appelante ait continué à chercher un emploi convenable.

[29] Je dois aussi évaluer les démarches que l’appelante a faites pour trouver un emploi. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente une liste non exhaustive de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte. Cependant, il n’y a aucune preuve de ses efforts pour trouver un emploi. Je conclus qu’elle n’a pas prouvé que ses démarches pour trouver un emploi étaient habituelles et raisonnables pour la période du 20 juillet 2022 au 19 août 2022. 

Capable de travailler et disponible pour le faire

[30] La jurisprudence nomme trois éléments que je dois prendre en considération pour décider si l’appelante était capable de travailler et disponible pour travailler, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelante doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 10 :

  1. a) Elle voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable était disponible.
  2. b) Elle a fait des efforts pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Elle n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment (c’est-à-dire beaucoup trop) ses chances de retourner travailler.

[31] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois regarder l’attitude et la conduite de l’appelanteNote de bas de page 11. Je ne dispose d’aucun élément de preuve sur l’un ou l’autre de ces facteurs. L’appelante doit établir sa disponibilité pour chaque jour de la période de prestations. Elle ne l’a pas fait. Par conséquent, je conclus qu’elle n’a pas établi qu’elle était capable de travailler et disponible pour le faire pendant la période du 20 juillet 2022 au 19 août 2022.

L’appelante a-t-elle sciemment fait de fausses déclarations dans ses déclarations du prestataire?

[32] Pour que la Commission impose une pénalité, elle doit prouver selon la prépondérance des probabilités que l’appelante a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse. Si c’est le cas, il incombe alors à l’appelante d’expliquer pourquoi elle a fourni des renseignements incorrects.

[33] La demande initiale de prestations précise que le fait de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse est une infraction pouvant entraîner un trop-payé de prestations ainsi que des pénalités sévèresNote de bas de page 12. Les prestataires doivent également confirmer qu’ils comprennent que des sanctions sont prévues pour les fausses déclarations faites sciemment.

[34] Le Service de déclaration par Internet est un système utilisé par les prestataires d’assurance-emploi pour fournir des renseignements sur leur admissibilité continue aux prestations. Les questions auxquelles l’appelante a mal répondu n’étaient pas ambiguës. Il s’agissait de simples questions de type « oui » ou « non ».

[35] Selon la preuve présentée par la Commission, que j’accepte, l’appelante a répondu « NON » à la question « Étiez-vous à l’extérieur du Canada entre le lundi et le vendredi pendant la période visée par cette déclaration? » sur chacune de ses déclarations du prestataire. Elle a également répondu « OUI » à la question « Étiez-vous prête, disposée et apte à travailler chaque jour, du lundi au vendredi, pendant chaque semaine visée par la présente déclaration? » sur chacune de ses déclarations du prestataireNote de bas de page 13. L’appelante n’en était pas à sa première demande de prestations dans le cadre de laquelle elle devait remplir des déclarations du prestataire.

[36] Dans sa demande initiale de prestations, elle a été informée qu’elle devait signaler toute absence de sa région de résidence ou toute absence du Canada. De plus, elle a été avisée qu’elle ne doit pas fournir de faux renseignements chaque fois qu’elle a rempli une déclarationNote de bas de page 14.

[37] Je conclus, d’après la preuve circonstancielle dont je dispose, que l’appelante savait que les renseignements qu’elle fournissait étaient faux. Elle n’a pas donné d’explication raisonnable pour avoir fourni ces renseignements.

La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a fixé le montant de la pénalité?

[38] L’appelante a sciemment fait de fausses déclarations, de sorte que la Commission est autorisée à imposer une pénalité dans les limites prévues par la Loi sur l’assurance-emploi. La décision de la Commission concernant le montant de la pénalité est discrétionnaire. Je peux annuler la décision seulement si la Commission a rendu sa décision de mauvaise foi, a tenu compte de facteurs non pertinents ou a ignoré des facteurs pertinents ou a agi de façon discriminatoireNote de bas de page 15. Si elle a fait l’une de ces choses, elle a outrepassé son pouvoir discrétionnaire.

[39] Les fausses déclarations de l’appelante ont entraîné un trop-payé de 2 627 $. De plus, la Commission a imposé une pénalité financière de 1 314 $Note de bas de page 16.

[40] La Commission n’a pas été en mesure de communiquer avec l’appelante pour établir s’il y avait des circonstances atténuantes qui justifieraient la modification ou l’annulation de la décision initiale d’imposer une pénalité pécuniaire de 1 314 $ pour avoir fait de fausses déclarations en toute connaissance de cause. Dans son avis d’appel, l’appelante mentionne qu’elle a un seul revenu et qu’elle a dû emprunter de l’argent pour effectuer ses paiements hypothécaires après que ses prestations d’assurance-emploi ont été réduites en juillet et en août 2024Note de bas de page 17. Toutefois, il n’y a aucune information sur les difficultés financières de l’appelante à effectuer ses paiements hypothécaires. De manière plus générale, il n’y a pas beaucoup de détails sur sa situation financière. Cela laisse beaucoup de place à la spéculation.

[41] Je suis sensible à la situation de l’appelante, mais je ne considère pas que la Commission n’a pas agi de façon judiciaire lorsqu’elle a fixé le montant de la pénalité.

La Commission a-t-elle agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé d’imposer une violation?

[42] Comme pour le montant de la pénalité, la décision d’imposer une violation est également discrétionnaire. Je dois donc examiner comment la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a décidé d’imposer une violation. Je vais adopter la même approche que lorsque j’ai examiné la façon dont elle a déterminé le montant de la pénalité.

[43] La Commission a qualifié la violation comme étant grave. Cette qualification est fondée sur le montant du trop-payé (2 627 $Note de bas de page 18). L’article 7.1(5) de la Loi sur l’assurance-emploi qualifie la violation selon le montant du trop-payé résultant de la fausse déclaration.

[44] Une violation augmente le nombre d’heures d’emploi assurable dont une partie prestataire a besoin pour être admissible aux prestations. Le fait d’accumuler des violations graves augmente le risque pour cette partie de ne pas être admissible aux prestations à l’avenir. 

[45] La Commission a examiné s’il existait des facteurs pertinents susceptibles de modifier sa décision concernant la qualification de la violationNote de bas de page 19. Elle a demandé des renseignements supplémentaires à l’appelante, mais celle-ci n’était pas joignable. Je conviens que la Commission a tenu compte de tous les renseignements pertinents dont elle disposait à ce moment-là pour décider d’imposer une violation grave. Je ne dispose d’aucun renseignement supplémentaire dont la Commission n’aurait pas été saisie sur cette question, et je conclus que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.

Conclusion

[46] L’appelante était à l’étranger pendant sa période de prestations et n’était donc pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pendant cette période (du 21 juillet 2022 au 18 août 2022). Elle n’a pas établi qu’elle était disponible pour travailler non plus et n’était donc pas admissible pour cette raison également (du 20 juillet 2022 au 19 août 2022). 

[47] J’ai conclu que l’appelante a sciemment fait de fausses déclarations dans certaines de ses déclarations du prestataire. De plus, la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a imposé une violation et une pénalité financière.

[48] L’appelante doit rembourser l’argent qu’elle a reçu en trop et payer la pénalité imposée. Bien que je compatisse avec l’appelante, je n’ai pas le pouvoir d’annuler le trop-payé ou d’en réduire le montant. La loi ne me permet pas de le faire, même si je juge que les circonstances sont injustes. Le trop-payé demeure la responsabilité de l’appelante.

[49] L’appelante peut choisir l’une des options suivantes :

  • Elle peut demander à la Commission d’envisager d’annuler la dette pour préjudice injustifiéNote de bas de page 20. Si la Commission rejette cette demande, l’appelante peut faire appel à la Cour fédérale.
  • Elle peut communiquer avec le Centre d’appels de la gestion des créances de l’Agence du revenu du Canada au 1-800-864-5823 pour obtenir un calendrier de remboursement ou une autre mesure d’allégement de la detteNote de bas de page 21.

[50] L’appel est rejeté.

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