[TRADUCTION]
Citation : LL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 322
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie demanderesse : | L. L. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Représentante ou représentant : | Erin Tzvetcoff |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 30 décembre 2024 (GE-24-3729) |
Membre du Tribunal : | Stephen Bergen |
Date de la décision : | Le 20 février 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-17 |
Sur cette page
Décision
[1] J’accueille l’appel. La division générale a agi de façon inéquitable en ayant commis une erreur de fait. Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.
Contexte
[2] L. L. est l’appelante. Je l’appellerai la prestataire parce que son appel concerne sa demande de prestations d’assurance-emploi. L’intimée est la Commission de l’assurance-emploi du Canada, que j’appellerai la Commission.
[3] La Commission a établi que la prestataire était à l’étranger du 21 juillet 2022 au 18 août 2022. Elle a conclu que la prestataire n’avait pas droit aux prestations parce qu’elle était à l’étranger et parce qu’elle n’avait pas démontré qu’elle était disponible pour travailler. La Commission a également décidé que la prestataire avait sciemment fait de fausses déclarations lorsqu’elle a rempli ses déclarations pour la période où elle se trouvait à l’étranger. Pour cette raison, elle a imposé une pénalité et une violation.
[4] La Commission a maintenu sa décision, de sorte que la prestataire a fait appel à la division générale. Une audience en personne était prévue, mais la prestataire n’y a pas assisté. La division générale a décidé que la prestataire avait été avisée de la tenue de l’audience, et elle a procédé sans elle. La division générale a rejeté son appel.
[5] La division d’appel a accordé à la prestataire la permission de faire appel parce qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur de fait lorsqu’elle a conclu que la prestataire avait été avisée de l’audience. Il était également injuste qu’elle ait procédé sans donner à la prestataire la chance de présenter des éléments de preuve.
Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel
[6] Les parties ont demandé à la division d’appel de rendre une décision fondée sur l’entente qu’elles ont conclue lors d’une conférence de règlement le 19 février 2025.
[7] Les parties ont convenu de ce qui suit :
La division générale a commis une erreur de fait lorsqu’elle a conclu que la prestataire avait été avisée de la tenue de l’audience.
Il était injuste que la division générale rende sa décision sans entendre la prestataire.
J’accepte l’entente des parties
[8] L’entente conclue entre les parties est conforme aux faits et au droit.
Erreur de fait
[9] La prestataire ne s’est pas présentée à l’audience prévue pour le 17 décembre 2024. La division générale était convaincue que la prestataire avait été avisée de la tenue de l’audience et elle a procédé en son absence.
[10] Rien ne prouve que la prestataire a été avisée de la tenue de l’audience. La division générale a reconnu que le Tribunal n’avait pas été en mesure de joindre la prestataire par téléphone pour l’informer de la date prévue de l’audience ou pour la lui rappeler. Toutefois, elle a décidé que la prestataire avait été avisée. Elle a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de conclure autrement.
[11] L’une des façons dont le Tribunal a tenté d’aviser la prestataire a été par l’envoi d’un courrier le 3 décembre 2024. Les dossiers du Tribunal montrent que cette enveloppe de courrier a été retournée au Tribunal sans avoir été livrée le 24 décembre 2024, soit six jours avant que la division générale ne rende sa décision.
[12] La division générale a commis une erreur de fait parce qu’elle a ignoré la preuve montrant que la prestataire n’avait pas reçu l’avis d’audience.
Équité procédurale
[13] La division générale a procédé à l’audience sans donner à la prestataire la possibilité de fournir des éléments de preuve ou de présenter des observations, ce qui revenait à lui refuser le droit d’être entendue.
[14] Il s’agit d’une erreur procédurale.
Réparation
[15] Le dossier n’est pas assez complet pour que la division d’appel puisse rendre une décision parce que la prestataire n’a pas eu l’occasion de présenter des éléments de preuve.
[16] La division d’appel n’est pas autorisée à entendre de nouveaux éléments de preuve. Elle ne peut pas entendre de preuves sur l’une ou l’autre des questions en litige dans l’appel. Elle ne peut pas décider si et quand la prestataire était à l’étranger ni si et quand elle était disponible pour travailler. Elle ne peut pas décider si elle a sciemment fait une fausse déclaration ou entendre les circonstances atténuantes qui pourraient influencer la pénalité qui lui a été imposée pour les fausses déclarations qu’elle a fournies.
[17] Toutefois, la division générale a le pouvoir d’entendre les éléments de preuve. En effet, la prestataire aurait pu expliquer sa situation à la division générale si elle en avait eu l’occasion.
[18] Dans les circonstances, la réparation appropriée est celle qui a été convenue par les parties. L’affaire doit être renvoyée à la division générale pour une nouvelle audience, afin que la prestataire ait l’occasion de raconter son histoire et de s’expliquer.
Conclusion
[19] J’accueille l’appel. La division générale a commis une erreur de fait qui a entraîné une injustice procédurale envers la prestataire. Par conséquent, je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen. La prestataire doit être entendue une nouvelle fois par une ou un autre membre.