Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : ZL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 161

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : Z. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (694953) datée du 5 décembre 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gerry McCarthy
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 14 janvier 2025
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 15 janvier 2025
Numéro de dossier : GE-24-4155

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’un motif valable justifiait le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi. Autrement dit, l’appelant n’a pas fourni une explication acceptable selon la loi. Par conséquent, les demandes de l’appelant ne peuvent pas être traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt.

Aperçu

[3] Règle générale, pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, il faut que la personne présente une demande pour chaque semaine où elle n’a pas travaillé et pour laquelle elle veut recevoir des prestationsNote de bas de page 1. Elle fait des déclarations à la Commission de l’assurance-emploi du Canada toutes les deux semaines. Habituellement, ces déclarations sont présentées en ligne. Il y a des dates limites pour ces demandesNote de bas de page 2.

[4] L’appelant a présenté ses demandes après la date limite. Il souhaite qu’elles soient traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt, soit le 19 novembre 2023.

[5] Pour que cela se produise, l’appelant doit prouver qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[6] La Commission a décidé que l’appelant n’avait pas de motif valable et a rejeté sa demande. La Commission affirme que l’appelant n’avait pas de motif valable parce qu’une personne raisonnablement prudente dans la même situation aurait communiqué avec elle plus tôt pour se renseigner sur le versement.

[7] L’appelant n’est pas d’accord et affirme qu’il a déménagé à la fin décembre 2023 et qu’il n’a reçu son code d’accès qu’en juin 2024. Il ajoute qu’il s’attendait à recevoir des renseignements de Service Canada au sujet de sa demande.

Questions que je dois examiner en premier

Interprète

[8] L’interprète (Mme Cindy Huang) a assisté à l’audience et a prêté serment pour fournir l’interprétation à l’appelant du mandarin vers l’anglais et de l’anglais vers le mandarin. Toutefois, l’appelant n’a pas eu besoin d’interprétation pendant l’audience.

Question en litige

[9] L’appelant avait-il un motif valable justifiant son retard à demander des prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[10] L’appelant veut que ses demandes de prestations d’assurance-emploi soient traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt, soit le 19 novembre 2023. C’est ce qu’on appelle « antidater » les déclarations.

[11] Pour faire antidater une demande, l’appelant doit prouver qu’il avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période écouléeNote de bas de page 3. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[12] Et pour démontrer qu’il avait un motif valable, l’appelant doit prouver qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 4. Autrement dit, il doit démontrer qu’il a agi de façon raisonnable et prudente, comme n’importe quelle autre l’aurait fait si elle s’était trouvée dans une situation semblable.

[13] L’appelant doit également démontrer qu’il a vérifié assez rapidement son droit aux prestations et les obligations que lui impose la loiNote de bas de page 5. Cela signifie que l’appelant doit démontrer qu’il a essayé de s’informer de ses droits et responsabilités dès que possible et du mieux qu’il pouvait. S’il n’a pas fait ces démarches, il doit démontrer qu’il y avait des circonstances exceptionnelles qui expliquent pourquoi il ne l’a pas faitNote de bas de page 6.

[14] L’appelant doit démontrer qu’il a agi de cette façon pendant toute la période du retardNote de bas de page 7. Cette période s’étend du jour où il veut faire antidater ses demandes à celui où il a présenté la demande. Ainsi, pour l’appelant, la Commission indique que la période de retard s’étend du 19 novembre 2023 au 27 juillet 2024.

[15] L’appelant affirme qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce qu’il a déménagé de Burnaby (Colombie-Britannique) à Surrey (Colombie-Britannique) à la fin décembre 2023 et qu’il n’a reçu son code d’accès qu’en juin 2024.

[16] La Commission affirme que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard, parce qu’une personne raisonnablement prudente dans sa situation aurait communiqué avec elle plus tôt pour se renseigner au sujet du versement.

[17] Je considère que l’appelant n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant son retard à produire ses déclarations pour les raisons présentées ci-dessous.

[18] Premièrement, l’appelant n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente; il ne s’est pas rendu en personne dans un Centre Service Canada pour se renseigner au sujet de sa demande et savoir pourquoi il ne recevait pas prestations d’assurance-emploi. Je comprends que l’appelant a déclaré avoir tenté de communiquer avec Service Canada par téléphone à la fin février 2024 (ou au début mars 2024), mais que le bureau était fermé à ce moment-là. Néanmoins, une personne raisonnable et prudente se serait rendue dans un Centre Service Canada et aurait parlé directement de sa demande à une agente ou un agent. L’appelant a plutôt attendu au 29 juin 2024 pour essayer de traiter ses déclarations pour les semaines allant du 19 novembre 2023 au 2 décembre 2023. Ces tentatives de l’appelant ont échoué puisque la déclaration devait être traitée au plus tard le 23 décembre 2023 (pages GD3-20 à GD3-22).

[19] Deuxièmement, il n’y avait pas de circonstance exceptionnelle dans la présente affaire. Plus précisément, il n’y avait pas de circonstance exceptionnelle qui aurait empêché l’appelant de se renseigner au sujet de sa demande et de demander pourquoi il n’avait reçu aucun versement. Je reconnais que l’appelant a déménagé à la fin décembre 2023 et qu’il n’a reçu son code d’accès qu’en juin 2024. Néanmoins, l’appelant aurait pu communiquer avec Service Canada personnellement et chercher à savoir pourquoi il n’avait pas reçu de prestations d’assurance-emploi. À cet égard, je tiens à souligner que l’appelant a confirmé avoir reçu une lettre, datée du 8 décembre 2023, de la Commission. La lettre explique que les indemnités de cessation d’emploi de l’appelant ont été déduites de ses prestations du 19 novembre 2023 au 9 décembre 2023. Dans la lettre, la Commission a aussi écrit : [traduction] « Puisque ces montants ont déjà été appliqués à vos prestations, ne les inscrivez pas dans vos déclarations » (page GD3-17).

Autres déclarations de l’appelant

[20] Pendant l’audience, j’ai demandé à l’appelant pourquoi il avait mis jusqu’à la fin février 2024 ou au début mars 2024 pour communiquer avec Service Canada. L’appelant a déclaré qu’il allait [traduction] « bien sur le plan financier » et qu’il cherchait du travail. Par conséquent, l’appelant a expliqué ne [traduction] « pas avoir insisté ». Je le félicite d’avoir fait des démarches de recherche d’emploi. Néanmoins, la jurisprudence a toujours confirmé que la recherche d’un emploi n’était pas suffisante pour établir un motif valable de retarder la soumission des déclarations de prestataireNote de bas de page 8.

[21] Je reconnais que l’appelant a également déclaré qu’il a tenté de mettre son compte de Service Canada à jour en ajoutant sa nouvelle adresse au début de 2024, mais qu’il a reçu des messages d’erreur. Toutefois, une personne raisonnable et prudente aurait téléphoné et parlé directement de sa demande à une agente ou un agent de Service Canada ou se serait rendue en personne dans un Centre Service Canada pour chercher à savoir pourquoi elle n’avait pas reçu de prestations d’assurance-emploi.

[22] Je comprends également que l’appelant a déclaré qu’il aurait dû recevoir [traduction] « des nouvelles » de la part de la Commission pour pouvoir prendre une décision. Toutefois, comme je l’ai mentionné, l’appelant a confirmé lors de l’audience qu’il avait reçu une lettre de la Commission (datée du 8 décembre 2023) qui expliquait que les indemnités de cessation d’emploi avaient été appliquées à l’égard de sa demande jusqu’au 9 décembre 2023 et qu’il n’avait pas à inscrire ces sommes dans ses déclarations (page GD3-17).

[23] Enfin, l’appelant a écrit ce qui suit dans son avis d’appel : [traduction] « Pendant ma conversation téléphonique avec un agent de Service Canada pour réactiver ma demande en juin, j’ai demandé comment on allait gérer le versement que je n’ai pas reçu pour les mois de janvier à juin. On m’a dit que le montant total d’assurance-emploi que je suis censé recevoir devrait demeurer le même, ce qui signifie que je devrais continuer de recevoir des prestations d’assurance-emploi même si la date de fin de la demande est dépassée » (document GD2). Toutefois, la question dont je suis saisi est de savoir si l’appelant avait un motif valable justifiant son retard à produire ses déclarations de prestataire du 19 novembre 2023 au 27 juillet 2024. À cet égard, je dois appliquer la loi à la preuve portée à ma connaissance. En un mot, je ne peux pas ignorer ou réécrire la loi, pas même pour des motifs de compassionNote de bas de page 9.

Conclusion

[24] L’appelant n’a pas prouvé qu’un motif valable justifiait le retard de ses demandes de prestations pendant toute la période écoulée. Cela signifie que ses demandes ne peuvent pas être traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt.

[25] L’appel est rejeté.

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