[TRADUCTION]
Citation : AG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 240
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | A. G. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 28 février 2025 (GE-25-365) |
Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
Date de la décision : | Le 18 mars 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-186 |
Sur cette page
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] A. G. est la prestataire. Elle a demandé la permission de faire appel d’une décision de la division générale.
[3] La division générale a refusé de prolonger le délai de 30 jours pour lui permettre de demander une révision. Elle a décidé que la prestataire ne satisfaisait pas au critère énoncé dans le Règlement sur les demandes de révision. En effet, cette dernière n’a pas fourni d’explication raisonnable pour expliquer pourquoi elle avait besoin d’une prolongation.
[4] Je peux donner la permission de faire appel de la décision de la division générale à la prestataire si son appel a une chance raisonnable de succès.
[5] Il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. Cependant, même si la division générale a commis cette erreur, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Questions en litige
[6] Je dois trancher trois questions.
- Les motifs d’appel de la prestataire montrent-ils qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur?
- La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle n’a pas appliqué le deuxième volet du critère juridique relatif à une prolongation du délai pour demander une révision?
- Dans l’affirmative, cette erreur de droit donne-t-elle à l’appel de la prestataire une chance raisonnable de succès?
Je refuse la permission de faire appel
[7] J’ai lu la demande d’appel de la prestataireNote de bas de page 1. J’ai aussi lu la décision de la division générale et examiné les documents au dossierNote de bas de page 2. J’ai ensuite rendu ma décision.
[8] Pour les motifs ci-dessous, je refuse à la prestataire la permission de faire appel.
Le critère de la permission de faire appel écarte les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3
[9] Je peux donner à la prestataire la permission de faire appel si son appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Autrement dit, la prestataire doit démontrer qu’il existe un moyen d’appel défendable qui permettrait à son appel d’être accueilliNote de bas de page 5.
[10] Je peux examiner quatre moyens d’appel (que j’appelle des erreursNote de bas de page 6). En bref, la prestataire doit démontrer que la division générale a fait l’une des choses suivantes :
- Elle avait un parti pris ou sa procédure était injuste (erreur d’équité procédurale).
- Elle a mal utilisé son pouvoir décisionnel (erreur de compétence).
- Elle a commis une erreur de droit.
- Elle a commis une erreur de fait importante.
[11] Les motifs d’appel de la prestataire exposent les questions clés et les arguments principaux que je dois examinerNote de bas de page 7. Comme la prestataire n’est pas représentée, je vais aussi regarder au-delà de ses arguments lorsque j’appliquerai le critère de la permission de faire appelNote de bas de page 8.
La prestataire conteste la décision de la Commission sur son inconduite, plutôt que la décision de la division générale
[12] La prestataire n’a pas démontré qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur.
[13] La prestataire a coché la case indiquant que la division générale a commis une erreur de compétence. Cependant, elle n’explique pas en quoi la division générale aurait commis cette erreur. Lorsqu’une partie prestataire ne donne aucune explication ou précision sur une prétendue erreur, ce moyen d’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 9.
[14] La prestataire conteste les décisions de la Commission relatives à son inconduite et au trop-payéNote de bas de page 10. Cependant, la division générale n’a pas examiné ces questions. Elle n’avait pas le pouvoir de le faire. En d’autres termes, la prestataire n’a pas dit en quoi la décision de la division générale était erronée.
[15] La prestataire n’a pas démontré qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur. Par conséquent, elle n’a pas démontré que son appel a une chance raisonnable de succès.
[16] Je vais maintenant examiner la décision et le dossier de la division générale pour décider si son appel a une chance raisonnable de succès.
Il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle n’a pas appliqué le deuxième volet du critère juridique
[17] La division générale fait une erreur de droit quand son interprétation d’un article de la Loi sur l’assurance-emploi n’est pas la bonne ou si elle utilise le mauvais critère juridique.
[18] La division générale a décidé que la Commission n’avait pas agi de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé de prolonger le délai pour permettre à la prestataire de demander une révision. Ainsi, la division générale devait décider si elle devait prolonger le délai.
[19] La division générale a décidé que la demande de révision de la prestataire était en retard, mais qu’elle avait été présentée à l’intérieur d’un an. La division générale devait donc utiliser le critère juridique en deux volets, prévu à l’article 1(1) du Règlement sur les demandes de révision. Pour obtenir une prolongation de délai, la prestataire devait démontrer les deux choses suivantes :
- Elle avait une explication raisonnable pour justifier son retard.
- Elle avait l’intention constante de demander une révision.
[20] La division générale a correctement énoncé ce critère (paragraphes 17 et 66).
[21] Il est toutefois possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a tranché l’appel en utilisant seulement le premier volet du critère. La division générale a expliqué qu’elle n’avait pas à utiliser le deuxième volet parce que la prestataire ne satisfaisait pas au premier volet du critère juridique (paragraphe 83).
[22] Le raisonnement de la division générale est logiquement correct, mais on peut soutenir qu’il est juridiquement erroné. Trois raisons me portent à croire que la division générale devait utiliser les deux volets du critère juridique. Chaque raison concerne le rôle et les pouvoirs de la division générale dans le processus d’appel de l’assurance-emploi.
- Compétence et pouvoir discrétionnaire : Le législateur a établi un critère en deux volets à l’article 1(1). Alors, la division générale se devait de l’appliquer. Le processus de la division générale est une nouvelle audience sur les questions juridiques que la Commission a tranchées en utilisant la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi. Contrairement à une cour, la division générale ne peut pas refuser de répondre aux questions dont elle est saisie à juste titre ou à une partie de celles-ci.
- Juge des faits : La division générale est le juge des faits principal dans le cadre du processus d’appel de l’assurance-emploi. Elle doit tirer toutes les conclusions de fait que la loi permet ou exige sur le plan pratique et institutionnel. Par la suite, si une partie fait appel de la décision de la division générale, la division d’appel est en mesure de trancher les demandes et les appels de manière simple, rapide et équitable.
- Pouvoir de réparer les erreurs : La division générale peut réparer une erreur que la Commission a commise en rendant la décision que la Commission aurait dû rendreNote de bas de page 11. Le pouvoir de prolonger le délai pour présenter une demande de révision est discrétionnaire. La division générale doit agir de façon judiciaire lorsqu’elle utilise ce pouvoir. Agir de façon judiciaire signifie tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris ceux qui découlent de chaque volet du critère juridique relatif à la prolongation du délai.
[23] Les décisions de la division d’appel appuient ma conclusion selon laquelle il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droitNote de bas de page 12. Ces décisions disent que la division générale doit utiliser les deux volets du critère juridique prévu à l’article 1(1) lorsqu’elle se substitue à la Commission. La division générale n’est pas tenue de suivre les décisions de la division d’appel. Cependant, le Tribunal devrait favoriser une prise de décision cohérente, en traitant les cas similaires de la même manière.
[24] Il est donc possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a ignoré le deuxième volet du critère juridique.
Même si la division générale a commis cette erreur de droit, cela ne change pas l’issue de l’appel de la prestataire
[25] Même si la division générale a commis cette erreur de droit, l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. En effet, le fait de réparer cette erreur ne change pas l’issue de son appel.
[26] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas d’explication raisonnable pour demander une prolongation de délai. La division générale a examiné et soupesé les éléments de preuve pertinents. Elle n’a ignoré ni mal interprété aucun élément de preuve pertinent. Sa conclusion est également appuyée par la preuve. Par conséquent, la prestataire ne satisfait pas au critère juridique pour obtenir une prolongation de délai.
[27] En résumé, le critère de la permission de faire appel est pratique et fondé sur le caractère raisonnable. Je peux donner à la prestataire la permission de faire appel seulement si son appel a une chance raisonnable de succès. Malheureusement pour elle, même si la division générale avait mal appliqué le critère juridique, cela ne changerait rien à l’issue de son appel.
[28] J’ai examiné la décision et le dossier de la division générale et je n’ai trouvé aucun argument défendable selon lequel la division générale aurait commis une autre erreur que la loi me permet d’examiner.
Conclusion
[29] La prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur. J’ai conclu qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur de droit. Cependant, même si elle avait commis cette erreur, le fait de la réparer ne change rien à l’issue de l’appel.
[30] Par conséquent, l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel de la décision de la division générale.