Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 241

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (702704) datée du 24 janvier 2025 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Bret Edwards
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 25 février 2025
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 28 février 2025
Numéro de dossier : GE-25-365

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada n’a pas rendu sa décision de façon équitable lorsqu’elle a refusé de donner à l’appelante plus de temps pour demander une révision.

[3] Cependant, l’appelante ne satisfait pas aux critères qui s’appliquent pour prolonger le délai pour demander une révision.

[4] Par conséquent, l’appelante ne peut pas avoir plus de temps pour demander une révision. Autrement dit, cela signifie que la Commission n’a pas à accepter la demande de révision de l’appelante.

Aperçu

[5] Une période de prestations d’assurance-emploi a été établie pour l’appelante à partir du 8 janvier 2023Note de bas de page 1.

[6] Le 21 septembre 2023, la Commission a décidé que l’appelante n’était pas admissible au bénéfice des prestations à partir du 5 mars 2023 parce qu’elle a perdu son emploi le 11 mars 2023 en raison d’une inconduiteNote de bas de page 2.

[7] Le 7 novembre 2024, l’appelante a demandé à la Commission de réviser cette décisionNote de bas de page 3.

[8] La Commission a cependant décidé que la demande de révision de l’appelante était en retard et a refusé de lui donner plus de temps pour demander une révisionNote de bas de page 4.

[9] La Commission affirme qu’elle n’a pas donné plus de temps à l’appelante pour demander une révision parce qu’elle n’a pas d’explication raisonnable pour son retard, qu’elle n’a pas démontré qu’elle a manifesté l’intention constante de demander la révision, que sa demande n’a aucune chance raisonnable de succès et que le fait de lui accorder une prolongation du délai pourrait causer un préjudice aux parties.

[10] L’appelante affirme avoir présenté une demande de révision après avoir reçu la décision de la Commission, mais celle-ci ne l’a jamais reçue. L’appelante avait également des problèmes de santé mentale qui l’ont empêchée d’effectuer un suivi plus tôt. Enfin, elle a présenté une autre demande de révision après avoir appris que son salaire était saisi pour récupérer le trop-payé résultant de la décision de la Commission.

Questions en litige

[11] Je dois décider si la Commission doit accepter la demande de révision de l’appelante. Pour rendre cette décision, je dois tenir compte de plusieurs éléments.

[12] D’abord, je dois décider si la demande de révision de l’appelante est en retard.

[13] Dans l’affirmative, je dois ensuite décider si la Commission a rendu sa décision de façon équitable lorsqu’elle a refusé d’accepter la demande de révision en retard de l’appelante.

[14] Si la Commission n’a pas rendu sa décision de façon équitable, je peux examiner tous les facteurs décrits par la loi et rendre ma propre décision sur la question de savoir si la Commission doit accepter la demande de révision en retard de l’appelante.

Analyse

Ce que dit la loi

[15] Lorsque la Commission rend une décision sur les prestations d’assurance-emploi demandées par une personne, celle-ci a 30 jours pour lui demander de réviser sa décision. C’est ce qu’on appelle une demande de révisionNote de bas de page 5.

[16] Si la personne attend plus de 30 jours pour demander une révision, sa demande est en retard. La Commission peut alors décider de lui accorder plus de temps pour présenter sa demande de révisionNote de bas de page 6.

[17] Quand la Commission évalue une demande de révision présentée en retard, elle doit se poser deux questions :

  • Y a-t-il une explication raisonnable qui justifie le retard?
  • La personne a-t-elle démontré qu’elle a manifesté l’intention constante de demander la révisionNote de bas de page 7?

[18] Lorsqu’une personne demande une révision plus d’un an après avoir reçu la décision, la Commission doit aussi se poser les questions suivantes :

  • La demande de révision a-t-elle une chance raisonnable de succès?
  • La révision causerait-elle un préjudice à la Commission ou à une autre partieNote de bas de page 8?

[19] La Commission rend ses propres décisions concernant l’acceptation ou le refus des demandes de révision en retard. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaireNote de bas de page 9.

[20] Même si la Commission a le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de refuser une demande de révision en retard, elle doit toutefois rendre sa décision de façon équitableNote de bas de page 10. Cela signifie qu’elle doit agir de bonne foi, à des fins et pour des motifs légitimes, en prenant en compte tous les facteurs pertinents, en ignorant les facteurs non pertinents, et en agissant de manière non discriminatoireNote de bas de page 11.

[21] Autrement dit, la Commission doit porter attention aux informations importantes sur les raisons pour lesquelles l’appelante a présenté sa demande tardivement et faire abstraction des choses qui ne sont pas importantes.

[22] Je dois respecter le pouvoir discrétionnaire de la Commission. En d’autres termes, je ne peux pas modifier la décision de la Commission sauf si je pense qu’elle l’a rendue de façon injuste. Si je pense une telle chose, je peux alors remplir son rôle et décider s’il faut donner ou non plus de temps à l’appelante pour qu’elle puisse demander une révision.

[23] Je vais d’abord regarder les dates pour décider si l’appelante a présenté sa demande de révision en retard. Dans le cas où sa demande serait en retard, je vais décider si la Commission a rendu sa décision de façon équitable lorsqu’elle a refusé de l’accepter. Si la Commission n’a pas rendu sa décision de façon équitable, je vais ensuite examiner si l’appelante devrait avoir plus de temps pour présenter sa demande de révision.

La demande de révision de l’appelante est-elle en retard?

[24] Oui. Je conclus que la demande de révision de l’appelante est en retard. Cependant, la décision lui a été communiquée à une date différente de celle indiquée par la Commission.

[25] Lorsque la Commission rend une décision sur les prestations d’assurance-emploi demandées par une personne, celle-ci a 30 jours pour lui demander de réviser sa décision. C’est ce qu’on appelle une demande de révisionNote de bas de page 12.

[26] Le délai de 30 jours commence au moment où la décision est communiquée à la personneNote de bas de page 13.

[27] La loi n’explique pas ce que signifie « communiquée ». Cependant, la jurisprudence prévoit qu’une décision est communiquée lorsque la personne concernée par la décision est informée du contenu et des effets de la décisionNote de bas de page 14. Autrement dit, la personne doit savoir quelle décision a été rendue et quel est l’impact de celle-ci.

[28] La jurisprudence prévoit également que le fardeau de prouver la communication incombe au décideurNote de bas de page 15. Autrement dit, il appartient à la Commission de prouver que la décision a été communiquée à l’appelante lorsque celle-ci dit qu’elle l’a été.

[29] La Commission affirme que l’appelante a été avisée de la décision par une lettre datée du 21 septembre 2023. Elle affirme qu’elle a également reçu un avis de dette le 23 septembre 2023Note de bas de page 16.

[30] La Commission soutient aussi que l’appelante a confirmé avoir reçu la lettre de décision de la Commission du 21 septembre 2023 ainsi que l’avis de dette, car ils ont été envoyés à la même adresse que celle où elle vivait à l’époque et où elle vit toujoursNote de bas de page 17.

[31] L’appelante a déclaré avoir reçu la lettre de décision de la Commission du 21 septembre 2023, mais seulement vers Noël 2023. De septembre 2023 à novembre 2023, elle séjournait chez sa famille dans une autre ville. Elle n’était donc pas chez elle lorsque la lettre est arrivée. La personne qui s’occupait de son courrier pendant son absence a égaré la lettre de la Commission. Elle n’a trouvé la lettre que lorsqu’elle a fait le ménage plus tard.

[32] L’appelante a également déclaré avoir dit à la Commission qu’elle avait bel et bien reçu la lettre de décision du 21 septembre 2023, mais qu’elle n’avait pas précisé la date à laquelle elle l’avait reçue. Elle n’a pas fourni cette information parce qu’elle a été prise au dépourvu lorsque la Commission l’a appelée. En effet, elle ne voulait rien dire d’inexact. Elle a fait de son mieux pour se souvenir de moment-là.

[33] Lorsque j’examine la preuve, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que la Commission a communiqué sa décision à l’appelante le 25 décembre 2023.

[34] Je juge que l’appelante est crédible. Son témoignage était clair, direct et détaillé. Pour cette raison, je n’ai aucune raison de douter d’elle lorsqu’elle dit qu’elle n’a pas reçu la lettre de la Commission avant Noël 2023 parce qu’elle était absente avant cette date et que la lettre a été égarée en son absence. Je pense également qu’il est tout à fait plausible qu’elle ait été prise au dépourvu lorsque la Commission l’a appelée pour les raisons qu’elle indique et qu’elle ait oublié de mentionner précisément quand elle a reçu la lettre de décision.

[35] Je juge également que le compte rendu de la Commission concernant sa conversation avec l’appelante concorde avec le témoignage de l’appelante.

[36] Selon le dossier de la Commission, celle-ci a dit à l’appelante qu’elle avait pris une décision relative à son congédiement le 11 mars 2023 après avoir été incapable de la contacter. En réponse, l’appelante a dit qu’elle était chez sa mère à ce moment-làNote de bas de page 18.

[37] Je suis d’avis que ce que l’appelante a dit à la Commission correspond à son témoignage. Elle a dit à la Commission qu’elle était chez sa mère lorsqu’elle a tenté de la contacter avant de rendre sa décision sur sa demande. Et je pense qu’il est plus probable qu’improbable que la Commission a tenté de la contacter peu de temps avant de rendre sa décision le 21 septembre 2023 plutôt que bien avant cette date. Cela signifie que le calendrier des événements tel que décrit dans le dossier de la Commission correspond à ce que l’appelante a déclaré lors de l’audience.

[38] Pour ces motifs, j’accorde plus d’importance au témoignage de l’appelante qu’aux arguments de la Commission concernant le moment où l’appelante a reçu la décision.

[39] Puisque j’accorde plus d’importance au témoignage de l’appelante, je conclus que la décision de la Commission lui a été communiquée le 25 décembre 2023. Elle a déclaré qu’elle a trouvé la lettre de décision seulement vers Noël 2023, alors à mon avis, c’est à ce moment-là qu’elle a lu la lettre pour la première fois et qu’elle a pris connaissance du contenu et des effets de la décision, d’autant plus que je n’ai aucune raison de douter de son témoignage. Et par souci de simplicité, je suis porté à croire qu’elle a trouvé la lettre le jour même de Noël puisqu’elle a déclaré que c’était autour de Noël.

[40] Dans l’ensemble, je conclus donc, selon la prépondérance des probabilités, que la Commission a communiqué sa décision à l’appelante le 25 décembre 2023.

[41] Je remarque que la preuve montre que l’appelante a ensuite présenté une demande de révision le 7 novembre 2024Note de bas de page 19.

[42] L’appelante a déclaré qu’elle a d’abord présenté une demande de révision beaucoup plus tôt que le 7 novembre 2024, soit peu de temps après avoir reçu la lettre de décision de la Commission. Cependant, la Commission ne l’a jamais reçue, alors elle a dû faire une erreur quant à l’endroit où elle l’a envoyée.

[43] J’accepte le témoignage de l’appelante. Comme je vais en discuter plus loin, je lui accorde le bénéfice du doute qu’elle a présenté une demande de révision peu de temps après avoir reçu la lettre de décision de la Commission, même si celle-ci ne l’a jamais reçue.

[44] Cependant, même si j’accorde à l’appelante le bénéfice du doute dans la présente affaire, je juge que cela ne change rien au fait qu’il n’y a aucune preuve indiquant exactement quand l’appelante a envoyé cette demande de révision à la Commission. De plus, la Commission affirme n’avoir jamais reçu cette demande de révision antérieureNote de bas de page 20. Par ailleurs, l’appelante a déclaré qu’elle n’a pas de copie de cette demande de révision et qu’elle ne se souvient pas exactement quand elle l’a envoyée.

[45] En l’absence d’une telle preuve, je ne peux pas savoir exactement quand l’appelante a envoyé sa demande de révision antérieure à la Commission. Par conséquent, je ne peux pas non plus décider si sa demande est en retard ou non.

[46] Comme je ne peux pas tirer cette conclusion, je dois examiner les éléments de preuve disponibles pour déterminer quand la Commission a effectivement reçu une demande de révision de la part de l’appelante. Et je considère que la preuve démontre clairement que l’appelante a présenté une demande de révision à la Commission le 7 novembre 2024Note de bas de page 21. Ni l’une ni l’autre des parties ne nie cette preuve.

[47] Ainsi, en me basant sur les critères de la Commission concernant les demandes de révision, j’estime que la demande de révision de l’appelante était en retard. En effet, la Commission a reçu sa demande de révision le 7 novembre 2024, soit plus de 30 jours après qu’elle lui a communiqué sa décision le 25 décembre 2023.

[48] La Commission affirme que la demande de révision de l’appelante était en retard de plus d’un an parce que la Commission lui a communiqué sa décision après avoir émis la lettre de décision le 21 septembre 2023 et l’avis de dette peu de temps aprèsNote de bas de page 22.

[49] Je suis en désaccord avec la Commission. Pour les motifs ci-dessus, je conclus que la demande de révision de l’appelante n’avait pas plus d’un an de retard. L’appelante l’a présenté le 7 novembre 2024, soit pas plus d’un an après que la Commission lui a communiqué sa décision le 25 décembre 2023.

[50] Comme la demande de révision de l’appelante n’avait pas plus d’un an de retard, cela signifie qu’elle doit seulement satisfaire à la première partie du critère juridique pour prolonger le délai de demande d’une révision.

[51] Autrement dit, l’appelante doit remplir deux conditions :

  • Elle a une explication raisonnable pour justifier son retard.
  • Elle a manifesté l’intention constante de demander une révision.

[52] Je vais maintenant voir si la Commission a rendu sa décision de façon équitable en refusant à l’appelante plus de temps pour demander une révision.

La Commission a-t-elle rendu sa décision de façon équitable en refusant à l’appelante plus de temps pour demander une révision?

[53] Non. J’estime que la Commission n’a pas rendu sa décision de façon équitable lorsqu’elle a refusé à l’appelante plus de temps pour demander une révision.

[54] Comme je l’ai mentionné plus haut, la Commission a le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de refuser une demande de révision en retard, mais elle doit rendre sa décision de façon équitable. Cela signifie qu’elle doit agir de bonne foi, à des fins et pour des motifs légitimes, tenir compte de tous les facteurs pertinents, ignorer tout facteur non pertinent et agir de manière non discriminatoireNote de bas de page 23.

[55] La Commission affirme avoir rendu sa décision de façon équitable parce qu’elle a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes lorsqu’elle a refusé à l’appelante plus de temps pour demander une révisionNote de bas de page 24.

[56] Je suis en désaccord avec la Commission.

[57] Je conclus que la Commission a ignoré un facteur pertinent.

[58] Plus précisément, j’estime qu’il est plus probable qu’improbable que la Commission n’a pas tenu compte d’une partie de ce que l’appelante a écrit dans sa demande de révision lorsqu’elle a rendu sa décision.

[59] Dans sa demande de révision, l’appelante a écrit que la décision de la Commission lui a été communiquée le 6 novembre 2024Note de bas de page 25. C’était la veille du jour où elle a présenté sa demande de révision.

[60] Lorsque j’examine le compte rendu de la conversation que la Commission a eue avec l’appelante après qu’elle a présenté sa demande de révision, je ne vois aucune preuve qu’elle lui a demandé pourquoi elle avait écrit que la décision lui avait été communiquée le 6 novembre 2024. Le dossier n’en fait aucunement mentionNote de bas de page 26. Et je suis d’avis que si la Commission avait abordé cette question avec l’appelante, il est raisonnable de penser que le dossier le démontrerait également.

[61] L’appelante a témoigné qu’elle a écrit cela parce que c’est à ce moment-là qu’elle a pris connaissance d’une autre lettre lui annonçant que son salaire était saisi pour récupérer le trop-payé résultant de la décision de la Commission du 21 septembre 2023. Elle a ensuite contacté Service Canada et présenté une demande de révision. Cependant, il se peut qu’elle ait mal compris la question et qu’elle ait plutôt dû écrire « décembre 2023 » comme réponse.

[62] Même si l’appelante a écrit la mauvaise chose, je juge que ce qu’elle a écrit était un facteur pertinent que la Commission a ignoré. Le fait que l’appelante a écrit que la décision lui avait été communiquée la veille du dépôt de sa demande de révision était quelque chose qui pouvait être pertinent pour établir si sa demande était en retard et qui, par conséquent, justifiait une discussion plus approfondie. Cependant, comme la Commission ne l’a pas interrogée à ce sujet, je peux seulement conclure qu’elle a ignoré cette partie de sa demande lorsqu’elle a rendu sa décision.

[63] Comme la Commission a ignoré un facteur pertinent, j’estime que cela signifie qu’elle n’a pas agi de façon équitable lorsqu’elle a décidé de ne pas donner plus de temps à l’appelante pour demander une révision.

[64] C’est pourquoi je peux intervenir. Autrement dit, je peux examiner les mêmes critères que ceux que la Commission a examinés et rendre ma propre décision sur la question de savoir si l’appelante peut avoir plus de temps pour demander une révision.

L’appelante peut-elle avoir plus de temps pour demander une révision?

[65] Non, malheureusement. Je conclus que l’appelante ne peut pas avoir plus de temps pour demander une révision. En effet, elle n’a pas d’explication raisonnable pour justifier son retard.

[66] Comme je l’ai mentionné plus haut, l’appelante doit remplir deux conditions pour prolonger le délai pour présenter une demande de révision :

  • Elle a une explication raisonnable pour justifier son retard.
  • Elle a manifesté l’intention constante de demander une révision.

[67] L’appelante a témoigné ce qui suit :

  • Elle a présenté une demande de révision peu de temps après avoir reçu la lettre de décision de la Commission.
  • Par la suite, la Commission lui a dit qu’elle n’avait jamais reçu cette demande de révision. Elle l’avait envoyée par la poste, alors il est possible qu’elle l’ait envoyée au mauvais endroit.
  • Elle n’a jamais eu de nouvelles de la Commission après avoir présenté la demande de révision ci-dessus.
  • Elle n’a pas fait de suivi auprès de la Commission jusqu’à ce qu’elle reçoive une lettre en novembre 2024 lui indiquant que son salaire était saisi pour récupérer le trop-payé résultant de la décision de la Commission.
  • Elle n’a pas fait de suivi plus tôt auprès de la Commission parce qu’elle avait des problèmes de santé mentale à ce moment-là. Elle vivait une rupture difficile et essayait de garder un toit au-dessus de sa tête et de ne pas se retrouver sans abri comme elle l’avait été dans le passé.
  • Elle a été en mesure de trouver du travail entre septembre 2023 et décembre 2023 et a conservé cet emploi jusqu’à aujourd’hui, sans interruption pour cause de maladie.

[68] Selon le témoignage de l’appelante, je juge qu’elle n’a malheureusement pas d’explication raisonnable pour justifier son retard.

[69] D’une part, je vais accorder à l’appelante le bénéfice du doute selon lequel elle a présenté une demande de révision peu de temps après avoir reçu la lettre de décision de la Commission à la fin de décembre 2023, même s’il n’y a aucune preuve que la Commission a reçu cette demande. Comme j’ai déjà jugé l’appelante crédible, je la crois quand elle dit que c’est ce qu’elle a fait.

[70] Cependant, j’estime que les actions subséquentes de l’appelante ne démontrent pas qu’elle a une explication raisonnable pour justifier son retard à présenter la demande de révision que la Commission a effectivement reçue le 7 novembre 2024.

[71] Je conclus que l’appelante n’a pas fait de suivi auprès de la Commission pendant près d’un an après avoir initialement présenté une demande de révision. J’ai déjà conclu que la Commission lui a communiqué sa décision le 25 décembre 2023. L’appelante a ajouté qu’elle avait fait un premier suivi auprès de la Commission le 6 novembre 2024. Il s’agit d’un écart de près d’un an.

[72] J’estime également que l’appelante n’a pas fait de suivi auprès de la Commission jusqu’à ce qu’elle reçoive une lettre lui indiquant que son salaire était saisi pour récupérer le trop-payé résultant de la décision de la Commission. Elle l’a confirmé dans son témoignage.

[73] Compte tenu de ces conclusions, je ne peux pas conclure que les actions de l’appelante pendant la période de son retard sont raisonnables. Elle a attendu près d’un an avant de communiquer avec la Commission, même si elle n’avait reçu aucune confirmation que la Commission avait reçu sa demande de révision qu’elle dit avoir présentée à Noël 2023. Et elle a communiqué avec la Commission seulement après avoir appris que son salaire était saisi. À mon avis, cela démontre que l’appelante était principalement motivée à faire un suivi auprès de la Commission pour des raisons financières et non parce qu’elle voulait savoir ce qui s’était passé avec sa demande de révision. Autrement, il est raisonnable de croire qu’elle aurait pu faire un suivi beaucoup plus tôt.

[74] Je reconnais que l’appelante a déclaré qu’elle n’a pas fait de suivi plus tôt auprès de la Commission parce qu’elle était confrontée à des problèmes de santé mentale à ce moment-là.

[75] Je crois l’appelante lorsqu’elle dit qu’elle avait des problèmes de santé mentale pendant cette période. Je n’ai aucune raison de douter de son témoignage.

[76] Malgré cela, je juge tout de même qu’il aurait été raisonnable que l’appelante fasse un suivi auprès de la Commission plus tôt malgré ses problèmes de santé mentale.

[77] Je remarque que l’appelante a également déclaré qu’elle a été en mesure de trouver du travail entre septembre 2023 et décembre 2023 et qu’elle a conservé cet emploi jusqu’à aujourd’hui, sans interruption pour cause de maladie.

[78] Je suis d’avis que le fait que l’appelante a confirmé qu’elle travaillait à temps plein pendant la période de son retard démontre qu’elle pouvait effectuer d’autres tâches quotidiennes malgré ses problèmes de santé mentale. Et puisqu’elle était capable de travailler, je pense qu’elle aurait également pu prendre le temps de faire un suivi auprès de la Commission plus tôt qu’elle ne l’a fait, en particulier un jour où elle ne travaillait pas.

[79] Je ne vois pas non plus d’éléments de preuve montrant que la capacité physique ou mentale de l’appelante s’était détériorée en raison de ses problèmes de santé mentale au point où elle n’était plus capable de se souvenir de tâches importantes ou de composer avec la vie quotidienne pendant la période de son retard. Comme elle a confirmé qu’elle travaille depuis l’automne ou l’hiver 2023, je pense que cela montre qu’elle était capable de s’occuper d’autres responsabilités de la vie et qu’elle aurait donc dû être en mesure de faire un suivi auprès de la Commission plus tôt qu’elle ne l’a fait.

[80] Autrement dit, même si je suis sensible à la situation de l’appelante, je juge que ses problèmes de santé mentale ne constituent pas une explication raisonnable pour expliquer son retard à présenter sa demande de révision. En effet, ces défis n’auraient pas dû l’empêcher de faire un suivi plus tôt auprès de la Commission au sujet de la demande de révision dont elle n’avait jamais réentendu parler après l’avoir présentée vers Noël 2023. Cela lui aurait permis de découvrir que sa demande n’avait jamais été reçue et de prendre les mesures nécessaires pour présenter une autre demande.

[81] Dans l’ensemble, je conclus que l’appelante n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier son retard à présenter sa demande de révision.

[82] Comme l’appelante n’a pas d’explication raisonnable pour justifier son retard à présenter sa demande de révision, elle ne remplit pas la première condition pour prolonger le délai pour présenter une demande de révision.

[83] De plus, comme l’appelante n’a pas d’explication raisonnable pour justifier son retard, cela signifie également que je n’ai pas à décider si elle avait l’intention constante de demander une révision. Et même si c’était le cas, je ne peux pas lui accorder une prolongation du délai parce qu’elle n’a pas d’explication raisonnable pour justifier son retard et qu’elle ne remplit donc pas l’une des deux conditions qu’elle doit remplir.

[84] Par conséquent, j’estime que le délai de 30 jours pour présenter une demande de révision ne peut pas être prolongé dans le cas de l’appelante. Autrement dit, elle ne peut pas avoir plus de temps pour demander une révision.

[85] L’appelante a déclaré qu’elle espère avoir plus de temps pour demander une révision parce qu’elle n’est pas d’accord avec la décision de la Commission de l’exclure du bénéfice des prestations en raison de son inconduite et qu’elle veut avoir la chance d’en rediscuter avec la Commission.

[86] J’accepte le témoignage de l’appelante et je comprends que ce n’est pas le résultat qu’elle espérait.

[87] Cependant, je dois suivre la loi telle qu’elle est écrite et je ne peux pas l’interpréter différemmentNote de bas de page 27. Par conséquent, je ne peux pas accueillir l’appel de l’appelante parce qu’elle ne satisfait pas aux critères qui s’appliquent pour prolonger le délai pour demander une révision de la décision de la Commission.

[88] L’appelante a également déclaré qu’elle se trouve maintenant dans une situation financière difficile en raison de la décision de la Commission et du trop-payé qui en résulte.

[89] Je suis très sensible à la situation financière de l’appelante et au fait qu’elle ne pourra pas demander à la Commission de revoir sa décision. Cependant, comme je l’ai déjà mentionné, je dois suivre la loi telle qu’elle est écrite. Cela signifie que je ne peux pas faire d’exception pour l’appelante, quelles que soient ses difficultés et même si sa situation peut sembler convaincanteNote de bas de page 28.

Conclusion

[90] La Commission n’a pas rendu sa décision de façon équitable en refusant de donner plus de temps à l’appelante pour demander une révision.

[91] Cependant, l’appelante ne satisfait pas aux critères qui s’appliquent pour prolonger le délai pour demander une révision. Elle n’a pas d’explication raisonnable pour justifier son retard.

[92] Par conséquent, l’appelante ne peut pas avoir plus de temps pour demander une révision.

[93] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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